Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67195b191486831808a49b4b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Décision du : 15 Octobre 2024 [I] C/ [D] N° RG 23/02698 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDYG n°: ORDONNANCE Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Céline BOSSY, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [G] [I], agissant en son nom personnel et et es qualité de représentant légal de [N] [I], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1] INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentés par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience de mise en état physique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 avril 2022, [N] [I], mineur âgé de 7 ans, a été percuté alors qu’il traversait la voie par un véhicule conduit par monsieur [B] [D], assuré auprès de la SA PACIFICA. [N] a été transporté au CH [4] de [Localité 3] où il lui a été diagnostiqué 2 factures de 2 os de la jambe gauche, outre un traumatisme crânien. [N] a dû subir deux interventions chirurgicales, le 10 avril 2022 puis le 08 février 2023. Par acte en date du 09 juin 2023, monsieur [G] [I] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de [N] [I], a assigné monsieur [B] [D] devant le tribunal judicaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner monsieur [D] à payer : 10 000 € à parfaire à monsieur [G] [I] ès qualités de représentant légal de [N] [I] pour le préjudice subi par ce dernier, 3000 € à monsieur [G] [I] pour le préjudice subi des suites de l’accident dont a été victime son fils, 2400 € à monsieur [G] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02698. Par des conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 07 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, monsieur [D] et la société PACIFIA, intervenant volontairement en sa qualité d’assureur de monsieur [D], demande au juge de la mise en état de : ENJOINDRE Monsieur [D] de mettre en cause les organismes sociaux ayant servi des prestations à la suite de l’accident de [N] [I] ; A défaut de mise en cause dans le délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance du Juge de la mise en état, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du justificatif de la mise en cause des organismes sociaux ; ORDONNER une expertise médicale avant dire droit de [N] [I] confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec une mission basée sur la nomenclature DINTILHAC, DECLARER que l’expert devra déposer un pré rapport ; DECLARER que la compagnie PACIFICA devra faire l’avance des frais d’expertise ; RESERVER les dépens d’incident. Par message notifié sur le RPVA le 03 septembre 2024, le conseil de monsieur [I] a fait savoir au juge de la mise en état que son client rencontrait une résistance de son assurance pour la prise en charge de la procédure. Il explique ne pas encore avoir procédé à la mise en cause de la CPAM, craignant que son client ne soit pas en mesure de faire face aux frais d’expertise dans le cadre de la consignation. Il indique dès lors ne pas s’opposer à la demande de monsieur [D] pour un sursis, voire une radiation. L’incident a été retenu à l’audience du 03 septembre 2024 et mis en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise en cause de la CPAM Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. La société PACIFICA et monsieur [D] demandent au juge de la mise état d’enjoindre à ce dernier de mettre en cause les organismes sociaux ayant servi des prestations à la suite de l’accident de [N] [I]. Il convient de faire droit à cette demande. Sur la demande d’expertise judiciaire En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il est constant que le véhicule conduit par monsieur [D] a percuté [N] [I] le 10 avril 2022, lequel présentait deux fractures localisées sur la jambe gauche à son arrivée au CH [4] de [Localité 3]. La société PACIFICA, assureur de monsieur [D], a proposé une offre d’indemnité provisionnelle à hauteur de 1000 euros à monsieur [I] à laquelle il n’a pas donné suite. En l’espèce, il convient, au regard des pièces versées aux débats, de considérer que monsieur [D] et la société PACIFICA justifient d’un motif légitime à l’appui de leur demande de mesure d’instruction. La mesure d’expertise sollicitée apparaît utile et justifiée, ce afin d’apprécier contradictoirement l’état de santé de [N] [I], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par monsieur [B] [D] et par la société PACIFICA selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, aux frais avancés de la société PACIFICA. Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. Sur les frais Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, ENJOIGNONS monsieur [B] [D] de mettre en cause les organismes sociaux ayant servi des prestations à la suite de l’accident de [N] [I], ORDONNONS une expertise de [N] [I] et commet pour y procéder : Le Docteur [K] [R] - expert près la Cour d’appel de RIOM - CHU [5], service de médecine légale [Adresse 2] [Localité 3] OU A DEFAUT Le Docteur [V] [P] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant CHU [5], Service de MEDECINE Légale [Adresse 2] [Localité 3] 1°) examiner la victime et indiquer les soins et traitements et interventions qui ont été nécessaires postérieurement à cette première date ; 2°) se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise. 3°) après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence du représentant légal, 4°) prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation. 5°) à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : Relater les circonstances de l'accident. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission. 6°) Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en œuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés. 7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution. 8°) Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment : • bilans radiologiques standards, • scanners, • IRM, • échographies, • potentiels évoqués, • électromyogrammes, • bilans urodynamiques, • examens neuropsychologiques, • (…) 9°) Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle... 10°) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées. 11°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse. 12°) Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques. 13°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 14°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 15°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 16°) Plus généralement, donner tout élément utile. AUTORISONS l'expert : 1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; 2° - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. DISONS que l'expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l'expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise. RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée. DISONS que la société PACIFICA fera l’avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.200,00 € T.T.C avant le 31 décembre 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément. AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu'à compter de la réception de l'avis de consignation délivré par le régisseur d'avances et de recettes ; DISONS qu'à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ; DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ; DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, DISONS qu'en cas d'empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ; REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; PRONONÇONS la radiation de l’affaire ; DISONS qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVONS les dépens. La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Larticle 789 du Code de procédure civilearticle L.376-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67195b191486831808a49b4b
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