Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4ea5857dd64cbdaa46e
- Date
- 23 octobre 2024
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE CERTIFIÉE CONFORME à la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON la SCP GRAVAT-BAYARD la SELARL AVELIA AVOCATS LE : 23 octobre 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 octobre 2024 PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL N° - Pages N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE : I - M. [R] [L] né le 11 Octobre 1996 à [Localité 4] [Adresse 1] Représenté par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 21/05/2024 II - M. [T] [X] né le 06 Septembre 1964 à [Localité 4] [Adresse 3] Représenté par la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉS 23 octobre 2024 N° /2 Nous, O. CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE : M. [R] [L] a fait appel le 21 mai 2024 d'une décision du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 02 Avril 2024. Faute de conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel, le magistrat chargé de la mise en état a avisé son conseil le 04/10/2024 de la caducité encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile et l'a invité, ainsi que la partie intimée, à adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; qu'en l'espèce, M. [R] [L] qui a fait appel le 21 mai 2024 disposait d'un délai s'achevant le 21/08/2024 pour conclure ; qu'en conséquence, le Conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [L] ; PAR CES MOTIFS Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 21 mai 2024 par M. [R] [L], inscrite au rôle sous le N° RG 24/00464 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUUF et, par conséquent, l'extinction de l'instance ; Condamnons M. [R] [L] aux dépens et au remboursement du timbre fiscal fourni par M. [T] [X] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR & CHER Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e4ea5857dd64cbdaa46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel