Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6719e4eb5857dd64cbdaa47c
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
MINUTE N° 499/24 Copie exécutoire à - Me Eulalie LEPINAY - Me Dominique HARNIST Le 16.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02983 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTWQ Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.R.L. FIDIM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. CREDO GROUPE, société de droit luxembourgeois prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Maître [T] [V], curateur de la faillite de la SA CREDO GROUP [Adresse 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Par acte d'huissier du 5 juin 2018, la SA CREDO GROUP a fait citer la SARL FIDIM devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de voir cette dernière condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de son obligation de paiement, la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle exposait que : - les sociétés CREDO GROUP et FIDIM étaient en relations d'affaires habituelles ; - la société LA CROISEE DES LYS a mandaté la société FIDIM, afin qu'elle lui présente un acquéreur pour un immeuble dont elle était propriétaire, de 2 300 m², situé dans un centre commercial à [Localité 5] ; - la société FIDIM lui a sous-traité sa mission de commercialisation de l'immeuble, moyennant le paiement d'une somme de 50 000 euros ; - la société CREDO GROUP aurait parfaitement exécuté ses obligations, si bien que l'immeuble en cause a été cédé à la société SOFALYS, et ce grâce aux diligences du sous-traitant en charge de cette mission ; ainsi aux termes d'une offre d'acquisition en date du 14 septembre 2017, confirmée par acte authentique portant contrat de vente passé en novembre 2017, l'immeuble en question a été cédé par la société LA CROISEE DES LYS à la société SOFALYS, pour un montant de 2 000 000 euros ; - la SARL FIDIM s'opposait au paiement de la facture du 4 décembre 2017 d'un montant de 50 000 euros, malgré mise en demeure du 18 décembre 2018. Le 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a accueilli, pour partie, les demandes en condamnant la société FIDIM au paiement d'une somme, au principal, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée. Les premiers juges ont considéré que le déclenchement du paiement de la commission d'agence, revendiqué par la société CREDO GROUP, n'était pas subordonné 'au paiement préalable' des honoraires d'agence de la société FIDIM, comme cela avait été le cas dans deux autres opérations d'entremise qui avaient lié précédemment les mêmes parties. Ils ont aussi considéré qu'il n'était pas établi que la société CREDO GROUP avait été désintéressée de sa créance revendiquée par le règlement d'une somme de 60.000 euros, qui lui avait été versée par l'acquéreur qui avait finalisé l'opération. La SARL FIDIM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2021. La société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP s'est constituée intimée le 6 juillet 2021. PRETENTIONS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces, la SARL FIDIM demande à la Cour de : SUR APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel de la société FIDIM recevable, régulier et bien fondé ; En conséquence, REFORMER le jugement prononcé par le tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 18 juin 2021 en l'infirmant en toutes ses dispositions ; En conséquence, DEBOUTER la société CREDO GROUP de l'ensemble de ses fins, conclusions et moyens ; CONDAMNER la société CREDO GROUP aux entiers frais et dépens des deux instances ; CONDAMNER la société CREDO GROUP à payer à la société FIDIM un montant de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER la restitution des montants versés par la société FIDIM au titre de l'exécution provisoire ; SUR APPEL INCIDENT DECLARER l'appel incident de la société CREDO GROUP mal fondé ; CONFIRMER le jugement prononcé par le tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 18 juin 2021, exclusivement, en ce qu'il a rejeté la demande de la société CREDO GROUP visant à obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution fautive et à la résistance abusive de ses obligations par la société FIDIM ; DEBOUTER la société CREDO GROUP de l'ensemble de ses fins. Dans ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2023, transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP demande à la Cour de : CONSTATER que la société CREDO GROUP SA est représentée par son curateur de la faillite, Maître [T] [V] et qu'elle justifie de sa situation actuelle ; PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de Maître [T] [V], demeurant [Adresse 3], es qualité de curateur de la faillite de la société CREDO GROUP SA ; DECLARER l'appel de la SARL FIDIM mal fondé ; DEBOUTER la SARL FIDIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER des débats la pièce n°12 'facture 04.10.2017" versée aux débats par la société FIDIM selon écritures en date du 26 juin 2023 ; CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 18 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SARL FIDIM à payer à la société CREDO GROUP SA la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution son obligation de paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 18 décembre 2018 ; Au titre de l'appel incident : INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 18 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la société CREDO GROUP SA visant à obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'inexécution fautive et à la résistance abusive de ses obligations par la société FIDIM ; Et statuant à nouveau sur ce point : CONDAMNER la SARL FIDIM à payer à la société CREDO GROUP SA la somme de 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive et résistance abusive ; En tout état de cause : CONDAMNER la SARL FIDIM à payer à la société CREDO GROUP SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL FIDIM aux entiers frais et dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. MOTIFS : 1) Sur l'intervention de Maître [T] [V], en qualité de curateur de la faillite de la SA CREDO GROUP : Il est constant que la société CREDO GROUP a été déclarée en état de faillite par arrêt commercial rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Luxembourg, qui a nommé en qualité de curateur de faillite Maître [T] [V], Avocat à la Cour, demeurant [Adresse 3], seule habilitée à représenter ladite société (annexe 53 de l'intimée). Maître [T] [V], es qualité de curateur de la faillite de la SA CREDO GROUP, a donné son accord pour que la présente procédure se poursuive à l'encontre de la SARL FIDIM. Il convient dès lors de constater, d'une part, que la société CREDO GROUP est dorénavant représentée par son curateur de faillite, Maître [T] [V], et d'autre part, de prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance. 2) Sur le fond : Il est constant que la société FIDIM et la société CREDO GROUP ont conclu une convention d'entremise dans le cadre de plusieurs opérations immobilières, tel que cela ressort de leur échange de courriels des 4 et 9 mai 2017, dans lesquels la SARL FIDIM confirmait que les honoraires dus à la société CREDO GROUP : '(.) seront réglés de la manière suivante : [Localité 4]: 10 000 euros (dix mille euros HT) après la signature de l'acte de vente définitif et paiement de nos honoraires d'agence, [Localité 6] : 10 000 euros (dix mille euros HT) après la signature de l'acte de vente définitif et paiement de nos honoraires d'agence, [Localité 5] : 50 000 euros (cinquante mille euros HT) après la signature de l'acte de vente définitif et paiement du montant du prix de vente déterminé dans l'offre d'achat de votre client'. Les premiers juges ont parfaitement bien déduit de l'étude des nombreuses pièces produites aux débats, que la société CREDO GROUP a honoré ses obligations, en trouvant un acheteur pour les locaux commerciaux situés à [Localité 5], en la société SOFALYS, avec laquelle l'acte de vente définitif a été signé le 29 novembre 2017. C'est également à juste titre que la juridiction a écarté le moyen de la SARL FIDIM, selon lequel le contrat passé entre les parties serait nul, au regard des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 qui s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, alors qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions protectrices de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l'immobilier, mandataire initial ou autre agent immobilier (Cour de cassation, 1ère Civ. 30 avril 2014 13-391). L'inscription du mandat délivré par la SARL FIDIM au registre des mandats de la société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP n'était pas nécessaire, et le défaut d'inscription ne peut priver cette dernière du droit à percevoir sa commission. L'appelante ne saurait davantage prétendre utilement que le règlement ne saurait être dû en raison de l'absence de réalisation d'une condition prévoyant le règlement préalable de ses propres honoraires et du fait d'un règlement par la société SOFALYS, d'une somme de 60 000 euros au profit de l'intimée, en ce sens que : - il ressort de la lecture du courriel de la société FIDIM du 9 mai 2017 évoqué plus haut, que le règlement des honoraires de la société CREDO GROUP, en lien avec la vente de l'immeuble situé à [Localité 5], de 50 000 euros sera dû après la signature de l'acte de vente définitif et le paiement du montant du prix de vente déterminé dans l'offre d'achat, et n'est pas - comme dans le cas des deux autres opérations immobilières de [Localité 4] et [Localité 6] - subordonné au paiement préalable des honoraires d'agence de la société FIDIM, - le courrier du notaire du 29 mai 2019 attestant du versement par la société SOFALYS à la société CREDO GROUP d'une somme de 60 000 euros 'pour le montage du dossier sur [Localité 5]' n'est pas de nature, d'une part en soi, de dégager la SARL FIDIM de son obligation contractuelle à l'égard de la société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP, d'autre part de démontrer que cette somme de 60 000 euros correspond à la commission due à la société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP au titre de la vente du bien immobilier commercial, en ce sens que le montant indiqué de 60 000 euros ne correspond pas à celui de 50 000 euros stipulé au titre de la commission vente, et surtout, que l'intimée explique que cette somme de 60 000 euros correspondant à une autre opération, à savoir la mise en location de ce bien et non son acquisition. Dans ces conditions, la cour ne voit pas de raison de s'écarter du raisonnement et de la décision des premiers juges, qui ont fait droit à la demande en principal, en condamnant la société FIDIM à payer à la société CREDO GROUP la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (l'accusé de réception de la mise en demeure de payer n'ayant pas été produit) et ce sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir à statuer sur la demande de l'intimée, tendant à ce que soit écartée des débats la pièce numéro 12 intitulée 'facture 04. 10.2017'. En outre, la cour rejoint les premiers juges qui ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société CREDO GROUP contre la SARL FIDIM, en ce sens que l'existence d'un abus caractérisé par une faute qui pourrait être attribuée à la société FIDIM n'est pas démontrée. 3) Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de la SARL FIDIM étant rejetées en totalité, la société appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à la société anonyme de droit luxembourgeois CREDO GROUP la somme de 5 000 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONSTATE que la SA CREDO GROUP est représentée par son curateur de la faillite, Maître [T] [V], Corrélativement, PREND ACTE de l'intervention volontaire de Maître [T] [V], demeurant [Adresse 3], es qualité de curateur de la faillite de la SA CREDO GROUP, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter des débats la pièce numéro 12 versée par la société FIDIM, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, Et y ajoutant, CONDAMNE la SARL FIDIM aux dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE la SARL FIDIM à payer à la SA CREDO GROUP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE la demande de la SARL FIDIM fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Date
- 16 octobre 2024
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Référence
6719e4eb5857dd64cbdaa47c
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