Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5065857dd64cbdaa5dc
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 23 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZVN Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023 - tribunal de commerce d'Evry - 2ème chambre - RG n° 2022F00793 APPELANTS Madame [J] [E] [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Représentés par Me Louis GADDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] N°SIRET :552 120 222 agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par offre de prêt acceptée le 17 juillet 2018, la Société générale a consenti à la société Gironac un prêt n° 218 211 002 300 d'un montant de 100 000 euros remboursable en 36 mensualités de 2 859,89 euros destiné à financer la création et l'accélération d'un processus d'industrialisation. Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, M. [Y] [M] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société Gironac à hauteur de la somme de 29 250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 5 ans. Par acte sous seing privé du 13 juillet 2018, Mme [J] [E] s'est également portée caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par cette société à hauteur de la somme de 9 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 5 ans. Cet engagement était garanti par la société BPIFrance Financement à hauteur de 70 %. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gironac. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2022, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains de Me [X] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme totale de 38 265,06 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2022, la Société générale a mis en demeure M. [Y] [M] de s'acquitter de la somme de 29 250 euros et Mme [J] [E] de la somme de 9 750 euros au titre de leurs engagements de caution outre les intérêts de retard à compter de la date d'arrêté du décompte en date du 22 novembre 2021. Par exploit d'huissier du 12 octobre 2022, la Société générale a fait assigner en paiement M. [Y] [M] et Mme [J] [E] devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2023, le tribunal de commerce d'Evry a : - condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [E] à payer à la Société générale la somme de 38 265,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, . dans la limite de 29 250 euros pour M. [Y] [M], . dans la limite de 9 750 euros pour Mme [J] [E], - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la Société générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [E] solidairement aux dépens de l'instance. Pa déclaration du 16 juin 2023, M. [Y] [M] et Mme [J] [E] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [Y] [M] et Mme [J] [E] demandent, au visa des articles 1104, 1139, 1147, 1194, 1345-5, 1347, 2290, 2292, 2311, 2313 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions, Par conséquent et statuant à nouveau : À titre principal : - recevoir l'exception de nullité des contrats de cautionnement, - annuler les contrats de cautionnement souscrits par eux, En conséquence : - débouter la Société générale de son action en paiement et rejeter l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : - constater que le montant de l'obligation garantie était de 31 162,05 euros, - fixer à la somme de 31 162,05 euros la dette garantie par eux, - constater l'inexécution contractuelle de la Société générale, - condamner la Société générale à leur verser la somme de 28 045,85 euros, - ordonner la compensation avec leur dette, En conséquence : - les condamner à verser à la Société générale la somme de 3 116,2 euros, À titre infiniment subsidiaire : - constater que le montant de l'obligation garantie était de 31 162,05 euros, - fixer à la somme de 31 162,05 euros la dette garantie par eux, - reporter de deux ans le paiement des sommes dues, En tout état de cause : - condamner la Société générale à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société générale aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la Société générale demande, au visa des articles 1103, 2288 et suivants du code civil, à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes, - débouter M. [Y] [M] et Mme [J] [E] de toutes leurs demandes, - condamner solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'audience fixée au 12 septembre 2024. MOTIFS Sur la nullité des cautionnements M. [Y] [M] et Mme [J] [E] font valoir, à titre principal, que leurs engagements de cautionnement sont nuls pour dol. Ils soutiennent que la Société Générale a fait preuve de réticence dolosive à leur égard en se gardant de les prévenir du risque majeur de défaillance de la société Gironac, alors qu'elle sait que 80 % des start-up se retrouvent en faillite dans les cinq premières années. Ils allèguent par ailleurs que la banque leur a fait croire que l'emprunt était garanti en totalité par la société BPI et qu'elle aurait dû les alerter sur le fait que la garantie proposée n'était que subsidiaire et n'avait aucun impact sur leur cautionnement. La Société générale conteste la qualité de start up de la société Gironac comme la crédibilité de l'information résultant de l'article de presse 'Rain Makers et partners' versé aux débats par les appelants et relève que la production de cet article ne démontre pas sa connaissance d'une telle information. Enfin, elle souligne que l'information en cause ayant été largement diffusée puisqu'issue d'un article de presse, elle ne pouvait être ignorée des appelants. En second lieu, elle soutient que l'étendue et le fonctionnement de la 'garantie BPI Francefinancement au seul profit de la banque à hauteur de 70 % de l'encours du prêt' ressort clairement du contrat de prêt. Il ressort des dispositions de l'article 1130 du code civil que : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.' Selon l'article 1137 de ce code, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.' Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions, que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée (Com. 1er avril 1952 : D. 1952 ). Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com. 28 juin 2005, n° 03-16.794). Ne constitue pas un dol le seul manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde (Com. 9 fév. 2016, n° 14-23.210). En l'espèce, nonobstant les développements des parties sur le caractère de start up ou non de la société Gironac, force est de constater que l'article de la revue 'Rain Makers & partners' produit par les appelants (pièce n° 11) qui mentionne un taux d'échec des start up de 80 % dans les cinq premières années n'est pas pertinent, dès lors qu'il y est également précisé que 'aucune donnée statistique officielle ne le démontre.' Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la banque ait eu connaissance de cette information et qu'à supposer qu'elle en ait eu connaissance, elle l'ait intentionnellement dissimulé à Mme [E] et M. [M], alors qu'elle en connaissait le caractère déterminant pour eux. De surcroît, cet article ayant été diffusé dans la presse, rien ne démontre que les appelants aient eux-mêmes ignoré cette information. S'agissant de l'étendue et du fonctionnement de la garantie de la société BPIFrance Financement, il est clairement précisé à la première page de l'offre de prêt que celui-ci est, notamment, garanti par les cautionnements personnels de Mme [E] et de M. [M] et par la 'Garantie BPIfrance Financement au seul profit de la Banque à hauteur de 70 % de l'encours du prêt.' Il en ressort donc clairement et sans ambiguïté, dans des termes qui ne sont sujets à aucune interprétation, que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la garantie de la société BPIFrance Financement ne couvrait pas la totalité du prêt et ne profitait qu'à la banque. Aucune manoeuvre ou réticence dolosive n'est donc caractérisée. Au regard de l'ensemble de ces développements, Mme [E] et M. [M] seront déboutés de leur demande de nullité de leurs cautionnements respectivement souscrits les 13 et 17 juillet 2018. Sur les sommes dues M. [M] et Mme [E] critiquent le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à une somme supérieure au montant dû par la débitrice principale. Ils font valoir qu'au 26 mars 2021, il restait dû par la société Gironac la somme de 31 162,05 euros et que la Société générale ne peut donc solliciter la somme de 38 265,06 euros. La Société Générale réplique qu'elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 38 265,06 euros dans le cadre de la liquidation de la société Gironac et qu'elle a demandé à ce titre la condamnation des cautions à lui payer cette somme. En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2022, la Société Générale a déclaré sa créance entre les mains de Me [X] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gironac, à hauteur de la somme totale de 38 265,06 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit : 37 563,18 euros à titre principal arrêté au 22 novembre 2021, 620,63 euros au titre des intérêts et 81,25 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée (Pièce n° 4). Le décompte produit par la Société Générale pour la période du 17 décembre 2019 au 22 novembre 2021 annexé aux courriers de mises en demeure adressés aux cautions le 18 janvier 2022 corrobore le montant de la créance déclarée. Ce décompte est précis et détaillé. Il mentionne le montant du principal, des intérêts, le taux des intérêts contractuels et les imputations des règlements effectués sur le principal. M. [M] et Mme [E] n'allèguent, ni ne justifient que des règlements n'auraient pas été pris en compte par la banque, de sorte qu'ils ne démontrent pas que leur dette s'établirait à la somme de 31 162,05 euros à la date de la déclaration de créance. Il sera donc retenu que la créance de la Société Générale à l'égard de la société Gironac s'élevait au 18 janvier 2022 à la somme de 38 265,06 euros. Les engagements de caution de M. [M] et de Mme [E] étant respectivement limités à la somme de 29 250 euros pour M. [M] et de 9 750 euros pour Mme [E], le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [M] et Mme [J] [E] à payer à la Société générale la somme de 38 265,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, . dans la limite de 29 250 euros pour M. [Y] [M], . dans la limite de 9 750 euros pour Mme [J] [E]. M. [Y] [M] sera donc condamné à payer à la Société Générale la somme de 29 250 euros et Mme [J] [E] la somme de 9 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date des mises en demeure. Sur le devoir de mise garde M. [M] et Mme [E] font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard car en leur qualité de cautions non averties, ils n'étaient pas en mesure d'apprécier le risque 'important d'échec de ce projet' et ceci les a amenés à consentir un cautionnement beaucoup trop important au regard de leurs ressources, de sorte qu'ils ont ainsi perdu une chance de ne pas consentir un cautionnement qui peut être évaluée à 90 % du montant auquel ils ont été condamnés, à savoir 28 045,85 euros. La Société générale fait valoir que Mme [E] avait la qualité de caution avertie au motif qu'elle a déclaré être gérante de la SCI Ampère qui détient des locaux professionnels. L'affirmation selon laquelle '80 % des start-up se retrouvent en faillite dans les cinq premières années' ne présente pas suffisamment de certitude pour fonder une action sur le fondement d'un manquement à une obligation de mise en garde. Elle communique des fiches patrimoniales qui démontrent que les cautionnements de M. [M] et de Mme [E] étaient adaptés à leur capacité financière et qu'elle s'est assurée du caractère proportionné des engagements. Sur le préjudice subi, elle relève que les appelants ne démontrent pas la chance qu'ils auraient perdue de ne pas donner leur garantie. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l'est à l'égard d'une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197). En l'espèce, il ne saurait se déduire, comme le soutient vainement la banque, de la qualité de gérante de Mme [E] de la SCI Ampère qui détenait des locaux professionnels, sa qualité de caution avertie. Il sera donc retenu que ni M. [M], ni Mme [E] n'avaient la qualité de cautions averties. En l'espèce, M. [Y] [M] et Mme [J] [E] ne démontrent pas que la situation de la société Gironac était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt souscrit le 17 juillet 2018, dans la mesure où cette société a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 22 novembre 2021, soit plus de trois ans après la souscription du prêt. Par ailleurs, M. [Y] [M] et Mme [J] [E] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif né de leurs engagements de caution qui étaient respectivement limités à la somme de 29 250 euros et 9 750 euros, soit à une somme totale de 39 000 euros. Il ressort de la fiche de renseignement signée par M. [Y] [M] le 27 juin 2018 que : - le montant de ses revenus mensuels était de 2 800 euros, soit un revenu annuel de 33 600 euros, - la maison dont il était propriétaire, située [Adresse 4] à [Localité 7] était estimée à la somme de 350 000 euros, le capital restant dû s'élevant à la somme de 105 000 euros, soit une valeur nette de 245 000 euros, - il était en outre titulaire d'une assurance vie d'un montant de 11 000 euros, soit une somme totale au titre de ses revenus et de son patrimoine de 289 600 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 1 160 euros au titre de l'encours d'un crédit à la consommation (pièce n° 5 de la banque). Il en résulte que le montant du cautionnement souscrit par M. [M] dans limite de la somme de 29 250 euros était parfaitement adapté à ses capacités financières. Il ressort de la fiche de renseignement signée par Mme [J] [E] le 27 juin 2018 que: - le montant de ses revenus mensuels était de 1 800 euros, soit un revenu annuel de 21 600 euros, - la maison dont elle était propriétaire, située [Adresse 3] à [Localité 6] était estimée à la somme de 340 000 euros, le capital restant dû s'élevant à la somme de 240 000 euros, soit une valeur nette de 100 000 euros, - les locaux professionnels de la SCI dont elle était gérante, situés [Adresse 1] à [Localité 8] étaient estimés à la somme de 740 000 euros, le capital restant dû s'élevant à la somme de 200 000 euros, soit une valeur nette de 540 000 euros, soit une somme totale au titre de ses revenus et de son patrimoine de 661 600 euros. Il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 5 900 euros au titre de l'encours d'un crédit à la consommation (pièce n° 6 de la banque). Il en résulte que le montant du cautionnement souscrit par Mme [E] dans limite de la somme de 9 750 euros était parfaitement adapté à ses capacités financières. La banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions. M. [Y] [M] et Mme [J] [E] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre et par voie de conséquence de leur demande de compensation. Sur l'obligation de bonne foi M. [M] et Mme [E] reprochent à la Société générale d'une part, d'avoir rejeté les demandes de suspensions d'échéances formulées par la société Gironac, tant amiablement, que dans le cadre du mandat confié à Me [C] ès -qualités et d'autre part, d'avoir prélevé une échéance de prêt postérieurement à l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc. La Société générale réplique qu'elle a procédé 'au gel' de la créance de la société Gironac et à la signature d'un protocole d'accord qui n'a pas été respecté par la société Gironac, de sorte qu'elle ne saurait se voir reprocher une quelconque mauvaise foi. Il ressort du mail adressé par la Société Générale à Me [C] le 25 mai 2021 qu'elle a procédé avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Gironac à un gel de sa créance de 6 mois (pièce des appelants n° 12). Par ailleurs, un accord avait été conclu entre les parties le 6 avril 2020 aux termes duquel la banque avait accepté un remboursement échelonné des sommes dues au titre du prêt (pièce de la banque n° 11). Il en résulte que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi de la banque. Sur la demande de délais de paiement A l'appui de leur demande de délais de paiement formée à titre infiniment subsidiaire, M. [M] et Mme [E] font valoir qu'ils ont investi massivement dans le projet Gironac et que M. [M] est en recherche d'emploi et en procédure de divorce. La Société Générale s'oppose à cette demande au motif que les appelants n'apportent pas la preuve de leur situation financière exacte et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis les mises en demeure qui leur ont été adressées. Selon l'article L. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, l'attestation de Pôle Emploi mentionnant une inscription de M. [M] versée aux débats par les appelants (pièce n° 16) datée du 23 novembre 2023 remonte à près d'un an et aucun élément n'est versé aux débats en ce qui concerne Mme [E], de sorte que les appelants ne justifient pas de leur situation financière actuelle. Par ailleurs, ils n'ont procédé à aucun règlement depuis les courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés le 18 janvier 2022 et ont donc bénéficié depuis cette date d'un délai de plus de deux ans et demi. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants sera donc condamnés in solidum aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés in solidum à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 4 avril 2023 sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [Y] [M] et de Mme [J] [E] ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant, DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [J] [E] de leur demande de nullité de leurs cautionnements respectivement souscrits les 13 et 17 juillet 2018 ; CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la Société Générale la somme de 29 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ; CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la Société Générale la somme de 9 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ; DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [J] [E] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [Y] [M] et Mme [J] [E] de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [J] [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum M. [Y] [M] et Mme [J] [E] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1130 du code civil quearticle 1231-1 du code civilarticle L. 1343-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5065857dd64cbdaa5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel