Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5075857dd64cbdaa5e2
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 88 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 N° RG 23/19749 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUZX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 Décembre 2023 Date de saisine : 27 Décembre 2023 Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Décision attaquée : n° 21/02738 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY le 16 Novembre 2023 Appelant : Monsieur [S] [K], représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 21:165 Intimée : Madame [H] [R], représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 21-114 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Catherine SILVAN, greffière, Exposé du litige Par jugement du 16 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire d'Evry a : - Condamné M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 197.884 euros en deniers ou quittance au titre du capital, - Condamné M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] les intérêts conventionnels, en deniers ou quittance, payables trimestriellement à compter du 1er avril 2020, à hauteur de 6 % pour le prêt n° 6 d'un montant de 60.000 euros et à hauteur de 8 % pour les autres prêts qui représentent un reliquat global de 137.884 euros, - Ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 16 novembre 2023, - Condamné M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] [K] aux dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration du 7 décembre 2023, M. [S] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [H] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 16 novembre 2023 par M. [K]. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Mme [H] [R] demande au conseiller de la mise en état de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires, En conséquence : - Ordonner la radiation du rôle de la procédure d'appel initiée M. [S] [K] suivant déclaration d'appel effectuée le 7 décembre 2023, enrôlée devant le Pôle 4 ' Chambre 10 sous le RG 23/19749, - Condamner M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] [K] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de radiation, Mme [R] fait valoir que M. [K] n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris et qu'il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alléguées ni de l'impossibilité d'exécuter la décision, relevant que M. [K] est dirigeant de quatre sociétés en sus de la Sarl Le Jambon à la Broche dont il est associé gérant et que l'adresse de son domicile, identique à celle des sièges sociaux de ces sociétés, correspond au Château de [Localité 4], situé sur un parc de 11 hectares dont les salles de réception et les chambres d'hôtel demeurent à ce jour offertes à la location. Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [S] [K] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens. Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [K] fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité financière de régler les condamnations prononcées à son encontre en première instance, ne percevant aucun autre revenus que ceux figurant sur son avis d'imposition. Il ajoute que la radiation et l'impossibilité pour lui de régler les condamnations mises à sa charge le placeraient dans l'impossibilité de faire valoir ses droits devant la cour, alors même que les condamnations prononcées sont sérieusement contestées, de sorte que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur ses droits. L'incident a été examiné à l'audience du 17 septembre 2024. Motifs L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement. L'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant dès lors que celui-ci se trouve dans une situation trop contraignante qui lui interdit, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction. Les conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution de la décision s'apprécient au regard de la situation du débiteur comme du créancier, L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [K] n'a pas réglé les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 16 novembre 2023, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié. Il produit ses avis d'imposition sur les revenus 2022 et 2023 faisant apparaître des revenus, respectivement, de 39.768 euros (soit un revenu moyen mensuel de 3.314 euros) et de 40.024 euros (soit un revenu moyen mensuel de 3.335 euros) ainsi que ses bulletins de paie pour les mois de mars à mai 2024 émis par la société Le Jambon à la Broche dont il est gérant, faisant état d'une rémunération (mandat social) nette de 3.168 euros par mois. Il produit en outre le bilan de la société Le Jambon à la Broche pour l'exercice 2022 mentionnant un résultat bénéficiaire de 21.207 euros. Ces documents ne sont pas de nature à démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'exécuter le jugement ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait, le cas échéant, susceptible d'entraîner alors qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que M. [K] est également gérant de trois sociétés dont les sièges sociaux sont tous situés au [Adresse 2] à [Localité 3], à savoir : - la Sarl Les Deugros - entreprise de restauration traditionnelle - la Sarl Hôtellerie nouvelle de [Localité 4] - entreprise de restauration traditionnelle, - la SCI Les Tulipiers pour lesquelles il ne produit aucun élément comptable. Il est également gérant et actionnaire majoritaire avec Mme [T] de la SCI Les Aulnaques [Localité 4] dont l'activité est l'acquisition, l'administration et la gestion par location d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (château de [Localité 4] situé sur un parc de 11 hectares comprenant deux salles de réception et dix chambres d'hôtel) dont la valeur, en 2017, était de 780.000 euros. Il y a donc lieu de procéder à la radiation sollicitée, qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile. M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident et sera, en outre, condamné à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/19749, Disons que le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel, Condamnons M. [S] [K] à payer à Mme [H] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [S] [K] aux dépens de l'incident. Paris, le 23 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6719e5075857dd64cbdaa5e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel