Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 octobre 2024
- ECLI
- 6719e5095857dd64cbdaa5fc
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 16 513 950 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09038 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN7A Les affaires N° RG 24/09038 et 24/09898 sont jointes sous le seul N° RG 24/09038. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 du TJ de PARIS - RG n° 23/58701 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assisté de Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L87 à DEFENDEUR S.A.R.L. DYMA FEDO [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Et assistée de Me Nathalie SAILLARD LAURENT de la SELARL ORAE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R166 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Septembre 2024 : Par acte sous seing privé du 9 février 2021, les consorts [Y] ont donné un local, situé [Adresse 1] à [Localité 3], à bail à la société Dyma Fedo pour y exploiter une activité de restauration, traiteur, vente sur place et à emporter, épicerie, glacier et vente de crêpes. Ce contrat prévoit une franchise de trois mois de loyer puis : - un loyer annuel de 78 000 euros la première année, - un loyer annuel de 90 000 euros la deuxième année, - un loyer annuel de 93 000 euros à partir de la troisième année. Par ordonnance du 15 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 février 2021, - Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Dyma Fedo et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - Disons n'y avoir lieu à assortir l'obligation de quitter les lieux mise à la charge de la société Dyma Fedo d'une astreinte, - Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du 19 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, - Condamnons la société Dyma Fedo à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 132 815,25 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 2 janvier 2024, - Condamnons la société Dyma Fedo à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboutons la société Dyma Fedo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons la société Dyma Fedo aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, - Rejetons la demande formulée par la société Dyma Fedo aux fins de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 21 février 2024, la société Dyma Fedo a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte extrajudiciaire du 28 mai 2024, M. [Y] a assigné la société Dyma Fedo devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour voir ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté et voir condamner la société Dyma Fedo à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 31 mai 2024, la société Dyma Fedo a assigné M. [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du 15 février 2024, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 11 septembre 2024, M. [Y], représenté par son avocat, développe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Il maintient sa demande de radiation, demande de rejeter les prétentions de la société Dyma Fedo et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son assignation et de conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Dyma Fedo, représentée par son avocat, maintient sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande de rejeter les prétentions de M. [Y] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE sur la jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/09038 et 24/09898. sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et au risque de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire sont cumulatives. Au cas présent, la société Dyma Fedo expose qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. Elle soutient, en premier lieu, que le juge des référés est incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le 18 novembre 2023 elle a fait opposition au commandement de payer. Il sera considéré que la société Dyma Fedo oppose, en réalité, l'absence de pouvoir de la juridiction des référés pour statuer sur la demande du bailleur sur le constat de la résiliation du bail en raison de l'existence de contestations sérieuses. Il résulte des débats que, le 18 septembre 2023, M. [Y] a fait délivrer à la société Dyma Fedo un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 18 octobre 2023, M. [Y] a fait délivrer à la société Dyma Fedo un autre commandement de payer les loyers pour un montant de 104 494,11 euros reproduisant la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial. Il n'est pas contesté que les causes de ce dernier commandement de payer n'ont pas été apurées dans le mois de sa délivrance. Par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2023, soit le même jour que la délivrance de l'assignation en référé en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire (selon les mentions portées sur l'ordonnance querellée), la société Dyma Fedo a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 septembre 2023 puis a sollicité, s'agissant du commandement de payer du 18 octobre 2023, de lui accorder un délai pour s'acquitter des sommes dues et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Aucune des parties ne précise l'état d'avancement de la procédure actuellement en cours devant le juge du fond. En l'état des éléments produits dans la présente instance, M. [Y] soutient à juste titre que la société Dyma Fedo n'ayant pas demandé au tribunal, statuant au fond, de prononcer la nullité du commandement de payer du 18 octobre 2023, elle ne peut donc exciper d'une contestation sérieuse devant le juge des référés fondée sur cette action au fond. Par ailleurs, les moyens afférents, d'une part, aux travaux prétendument à la charge du bailleur qui auraient fait obstacle à l'exploitation du local, ce qui n'est pas sérieusement étayé par les pièces produites, d'autre part, à la bonne foi de la société Dyma Fedo, ne caractérisent pas des moyens sérieux d'infirmation de la décision querellée. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 février 2024, statuant en référé dans un litige opposant la société Dyma Fedo, M. [Y] et le syndicat des copropriétaires, que la société Dyma Fedo a, sans obtenir l'autorisation du bailleur et du syndicat des copropriétaires, procédé à des travaux de réfection et d'aménagement du local en prévision de son ouverture au public, notamment de travaux de rénovation de gros oeuvre portant sur la structure du plancher haut du sous-sol. Il ne résulte ni de cet arrêt ni des autres pièces produites par la société Dyma Fedo que celle-ci, après avoir demandé au bailleur de se charger des travaux dont la charge lui revenait, s'est heurtée à son refus, ni même qu'en l'absence de tels travaux, elle n'a pu, depuis le mois d'octobre 2023, du fait des manquements de son bailleur, exploiter le local loué. Il ne résulte d'ailleurs pas plus de l'assignation en opposition au commandement de payer du 18 octobre 2023 qu'un tel moyen ait été soulevé devant le juge du fond pour contester la validité de cet acte. Dans ces conditions, la contestation relative au manquement, par le bailleur, de son obligation de délivrance n'apparaît pas sérieuse. Alors qu'elle demande des délais pour s'acquitter de sa dette, la société Dyma Fedo ne produit aucune pièce comptable ou financière de nature à établir un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance querellée qui a refusé de lui accorder de tels délais. La conclusion d'un contrat d'approvisionnement et de licence de marque avec la société distribution Franprix le 14 décembre 2023, pour une durée de cinq années, est manifestement insuffisante pour prouver sa capacité à payer, même de façon échelonnée, la provision au titre de la dette locative et les loyers et charges courants. La société Dyma Fedo n'établit donc, devant la présente juridiction, aucun moyen sérieux pour voir infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire et la condamne au paiement d'une indemnité provisionnelle conséquente de 132 815,25 euros. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [Y] expose que la dette locative s'élève actuellement à 165 139,50 euros et que la tentative de saisie-attribution en date du 15 avril 2024 s'est avérée infructueuse dès lors que la société Dyma Fedo ne dispose d'aucun compte bancaire. La société Dyma Fedo est donc manifestement dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. La demande de radiation sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/09038 et 24/09898 ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04097; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 524 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6719e5095857dd64cbdaa5fc
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