Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b351c2edfb0b58c05e8b9
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 9 491 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N°2024/ NL/PR Rôle N° RG 20/08411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHK5 [U] [S] C/ Société UNOFI PATRIMOINE Copie exécutoire délivrée le : 24/10/24 à : - Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 15 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12-000449. APPELANT Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant représenté à l'audience par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société UNOFI PATRIMOINE, demeurant [Adresse 1], non comparante représentée à l'audience par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, la société Unofi Patrimoine (la société) a engagé M. [S] (le salarié) en qualité de chargé de clientèle - conseiller patrimonial, collège cadre indice 230 position 7, à compter du 13 mars 2000. Le contrat de travail a stipulé une clause de non-concurrence. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute comprenant la somme de 3 934.50 euros au titre du salaire de base et celle de 1 438 euros au titre de la part variable, soit la somme totale de 5 372.50 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2011, la société a convoqué le salarié le 23 novembre 2011 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2011, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : '(...) Vous avez été engagé le 13 mars 2000 sur un poste de chargé de clientèle/conseiller patrimonial pour travailler au sein de la direction régionale d'Aix en Provence. Vous présentez une ancienneté conséquente dans votre fonction au service de la société et pouvez être considéré comme un chargé de clientèle expérimenté. A ce titre, vous avez parfaitement connaissance des obligations inhérentes à votre statut. Le groupe UNOFI est une émanation du Conseil Supérieur du Notariat, ses chargés de clientèle travaillent en permanence au coté de la profession notariale, historiquement attachée aux valeurs morales liées à l 'exercice de sa charge. Chaque conseiller patrimonial est au contact des prospects ; il doit respecter les règles de déontologie et d'éthique inhérentes à la profession de s'interdire de mener et de finaliser des opérations contraires aux engagements qu'il a nécessairement pris en se liant à UNOFI L 'objectif professionnel du conseiller patrimonial Unofì est d'identifier et proposer aux clients les meilleurs placements parmi la gamme de ceux que notre société préconise pour la valorisation de leur patrimoine. C'est l'intérêt du prospect qui prime. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez été amené à conseiller à assister une cliente, Madame [O] [C], dans la gestion de son patrimoine, en l'aidant à organiser ses placements. Cette personne est décédée en mai 2011 à l'âge de 90 ans Dans le cadre des opérations de liquidation de sa succession l'administration fiscale sollicitait début novembre 2011 le paiement de droits complémentaires par le bénéficiaire d 'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès du Crédit Agricole. Il était ainsi découvert que vous êtes le bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, ainsi que cela ressort de la déclaration de succession de Madame [C] qui nous a été transmise par son légataire universel. Celui-ci nous révélait également que la fréquence de vos passages à la maison de retraite était apparue suspecte à l'entourage de cette vieille dame et que des mesures avaient été prises vous concernant. A partir de ces informations, nous avons procédé à une enquête pour rassembler les éléments relatifs à ce que nous avons considéré comme pouvant être un comportement déviant dans la carrière d 'un conseiller patrimonial d'Unofì Patrimoine. Il a ainsi été vérifié : que le nombre important de vos rendez-vous avec Madame [O] [C] n 'est pas justifié par votre activité professionnelle auprès de cette personne puisque la majorité de ses placements est allée progressivement vers la concurrence, que cela n'est pas cohérent avec le fait que c'est vous qui l'assistiez dans ses déclarations fìscales, notamment au titre de l'impôt sur la fortune, ce qui aurait dû vous amener à conseiller des produits préconisés par Unofì, que vous avez minoré l'appréciation du patrimoine de la cliente dans vos comptes rendus, ce qui est un acte volontaire puisque vous en connaissiez parfaitement les contours au travers des déclarations fiscales, que vous déteniez et détenez peut être toujours les clefs de son appartement et de sa boîte à lettres, que d'après le légataire universel qui l'a vérifié sur les agendas de Mme [C] vos passages à la maison de retraite étaient beaucoup plus nombreux que ceux mentionnés dans vos rapports. Il s 'agit là d 'un comportement qui n 'est pas acceptable eu égard à nos règles d 'éthique. Pour cet ensemble de raisons, je vous ai convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 23 novembre 2011 et à l'occasion duquel vous étiez assisté par un représentant du personnel. Vous avez refusé de vous expliquer sur les faits pourtant précis qui vous sont reprochés et que je vous ai rappelés à deux reprises en insistant sur l'importance de répondre afin de pouvoir apprécier contradictoirement les griefs qui vous sont reprochés. Vous vous êtes obstiné à refuser de vous expliquer. Nous considérons que les éléments de la faute grave sont rassemblés. Vos démarches auprès de cette cliente âgée se trouvant en maison de retraite ne se sont pas limitées au cadre strictement professionnel que vous aviez obligation de respecter. Il ressort des éléments que nous avons pu rassembler que vous vous êtes mis en compétition avec des légataires de cette personne pour bénéficier de libéralités et que votre présence insistante a été estimée troublante par des proches de Madame [C]. Il y a donc eu de votre part une intention équivoque de créer une situation à votre avantage que vous avez manifestement dissimulée à la société, par exemple en minorant le montant du patrimoine de cette cliente, afin de ne pas alerter votre hiérarchie. Par cette minoration délibérée du patrimoine dans vos comptes rendus vous avez sciemment dissimulé les deux tiers de celui-ci qui sont allés progressivement à la concurrence. Le légataire universel nous a appris qu'ils ont notamment été affectés sur deux contrats d'assurance vie Crédit Agricole et Société Marseillaise de Crédit qui devaient vous profiter en ce que vous avez été désigné bénéficiaire. En nous dissimulant la majeure partie du patrimoine de Mme [C] vous avez fait croire que les préconisations et les placements étaient suffisants et adaptés alors que vous laissiez fuiter le patrimoine vers d'autres organismes de placement avec la conséquence d'en tirer bénéfice à titre personnel. Il est certain que sur les contrats d'assurance vie ou autres souscrits auprès d'Unofì vous ne pouviez pas envisager de vous laisser désigner bénéficiaire. Vos man'uvres qui ont consisté à répercuter à Unofì un montant de patrimoine falsifié, à ne pas le valoriser autant que possible par des placements Unofì, pour favoriser des opérations qui se sont avérées vous être profitables en définitive, rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Votre comportement n'est pas acceptable eu égard aux règles qui gouvernent la profession ; il est contraire au sens moral, à l'éthique, et il caractérise aussi une exécution déloyale de votre contrat de travail. Vous avez utilisé des données et des informations dont vous avez eu connaissance dans le cadre de vos fonctions pour Unofi dans un sens contraire à la loyauté. Nous maintenons donc notre appréciation des faits et il vous est notifié par la présente un licenciement pour les motifs graves suivants : Exécution déloyale du contrat de travail, Manquements graves à vos obligations professionnelles, Infractions aux règles d'éthique régissant l'activité de la société. Vous ne faites plus partie des effectifs de la société à compter de ce jour. Votre mise à pied conservatoire notifiée le 9 novembre 2011 est confirmée. (...)'. Le 24 avril 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Par jugement rendu le 15 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 1er septembre 2020 par le salarié. A l'audience du 9 septembre 2024, les parties ont chacune déposé des conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions. Le conseil de la société a admis l'irrégularité de la clause de non-concurrence en concluant à un dédommagement limité à un euro. MOTIFS 1 - Sur la clause de non-concurrence La demande du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une clause de non-concurrence nulle suppose que ce salarié rapporte la preuve d'un préjudice tant dans son existence que dans son évaluation. En l'espèce, la société ne conteste pas la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail. Force est toutefois de constater que le salarié, qui n'a développé aucun moyen, ne démontre pas la réalité du préjudice dont il demande ici réparation à hauteur de 94 916 euros. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2 - Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié de s'être fait désigner par Mme [C], cliente âgée de la société, bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie conclu auprès du Crédit Agricole qui est une société concurrente, outre des griefs présentés comme suit dans la lettre de licenciement : '(...) le nombre important de vos rendez-vous avec Madame [O] [C] n 'est pas justifié par votre activité professionnelle auprès de cette personne puisque la majorité de ses placements est allée progressivement vers la concurrence, cela n'est pas cohérent avec le fait que c'est vous qui l'assistiez dans ses déclarations fìscales, notamment au titre de l'impôt sur la fortune, ce qui aurait dû vous amener à conseiller des produits préconisés par Unofì, que vous avez minoré l'appréciation du patrimoine de la cliente dans vos comptes rendus, ce qui est un acte volontaire puisque vous en connaissiez parfaitement les contours au travers des déclarations fiscales, que vous déteniez et détenez peut être toujours les clefs de son appartement et de sa boîte à lettres, que d'après le légataire universel qui l'a vérifié sur les agendas de Mme [C] vos passages à la maison de retraite étaient beaucoup plus nombreux que ceux mentionnés dans vos rapports (...)'. A l'appui de l'ensemble de ces griefs, la société se prévaut du rapport établi le 18 novembre 2011 par M. [V], en sa qualité de directeur de la gestion des contrats au sein de la société, dont les énonciations sont reprises expressément par la lettre de licenciement. Pour étayer les termes du rapport du 18 novembre 2011, la société renvoie la cour aux diverses pièces suivantes: - le relevé des prestations du salarié; - le contrat de travail; - des correspondances échangées entre les parties; - une description du fichier Agira; - une attestation de M. [V]; - une attestation de M. [W] à qui Mme [C] s'est plainte des agissements du salarié qui a fait modifier sans son accord le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie en se faisant désigner à la place de M. [W]; - un courrier de l'avocat de M. [W] adressé à la société; - une attestation de Mme [X], collègue au sein de la société, qui indique que le salarié a détenu les clés de l'appartement de Mme [C]; - une copie des agendas de Mme [C]; - l'assignation du Crédit Agricole à l'encontre du salarié. Force est de constater que la société n'a pas cru utile d'expliquer à la cour dans ses écritures en quoi ces éléments pouvaient présenter une valeur probatoire, étant précisé que les attestations émanent de témoins indirects qui ne sont donc pas dans la capacité de confirmer objectivement les reproches faits au salarié par son employeur dans la lettre de licenciement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. 3 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail 3.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente, selon les dispositions de la convention collective, à trois mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 5 372.50 euros figurant sur le dernier bulletin de paie. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 16 117.50 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 16 117.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 611.75 euros au titre des congés payés afférents. 3.2. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement La cour valide le décompte produit par le salarié à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, qui n'est pas utilement discuté par la société dès lors qu'elle se prévaut d'une somme sans l'assortir d'aucun décompte. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 21 314.98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. 3.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié de pour la somme 5 372.50 euros, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 35 000 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 - Sur les autres dommages et intérêts L'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 dans sa rédaction applicable répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail. Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi. En l'espèce, le salarié sollicite le paiement des sommes suivantes: * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la perte injustifiée de son emploi; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en ce que sa probité a été injustement mise en cause et qu'il a dû quitter précipitamment l'entreprise alors qu'il avait des missions en cours de réalisation. La cour dit que le préjudice moral allégué a été nécessairement réparé par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 énoncée ci-dessus. Ensuite, force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité d'un comportement fautif de la société dans les circonstances entourant la rupture du contrat de travail. En conséquence, la cour dit qu'aucune des demandes indemnitaires n'est fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées. 5 - Sur le rappel de salaires afférent à la mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, de sorte que la société est redevable des salaires dont cet employeur a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 2 360.54 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la somme de 236.05 euros au titre des congés payés afférents. 6 - Sur la remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé. La demande au titre de l'astreinte est rejetée. 7 - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnisation. 8 - Sur les demandes accessoires La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement : - de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence illicite, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Unofi Patrimoine à payer à M. [S] la somme de 16 117.50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 611.75 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société Unofi Patrimoine à payer à M. [S] la somme de 21 314.98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, CONDAMNE la société Unofi Patrimoine à payer à M. [S] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Unofi Patrimoine à payer à M. [S] la somme de 2 360.54 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la somme de 236.05 euros au titre des congés payés afférents, DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut, RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE à la société Unofi Patrimoine de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois, REJETTE la demande au titre de l'astreinte, ORDONNE d'office à la société Unofi Patrimoine le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de trois mois d'indemnisation, REJETTE la demande au titre des frais de l'exécution forcée, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE la société Unofi Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle 1147 du code civilarticle L.1235-3 du code du travail dans leur rédactioarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1332-3 du code du travail que seule une fautarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b351c2edfb0b58c05e8b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel