Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35232edfb0b58c05e917
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 653 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 373 Rôle N° RG 22/07975 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQFR [S] [K] C/ [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale DIEUDONNE Me Philippe-laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 31 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1121000950. APPELANTE Madame [S] [K] née le 06 Février 1970 à [Localité 3] de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant INTIME Monsieur [M] [I] né le 15 Juin 1968 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] BELGIQUE représenté par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Francis HAUMONT, avocat au barreau de NICE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mars 2020, M. [M] [I] a procédé à une réservation en ligne via le site internet de réservation ABRITEL d'un logement appartenant à Mme [S] [K], sis [Localité 5], pour 10 nuitées du 18 au 28 juillet 2020 pour un coût total de 16530 euros. M. [I] a versé une somme de 6008,40 euros le 3 mars 2020. Le 27 mai 2020, il a annulé la réservation via le site internet en raison des difficultés exceptionnelles liées à la crise sanitaire de la COVID 19. La société ABRITEL lui a remboursé la somme de 202,40 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020, le conseil de M. [I] a mis en demeure Mme [K] de procéder au remboursement de la somme de 5806 euros au titre du solde restant dû. Par exploit d'huissier du 15 novembre 2021, M. [I] [M] a fait assigner Mme [K] [S] aux fins d'obtenir : - à titre principal le prononcé de la résolution du contrat, - à titre subsidiaire l'annulation du contrat, - en toute hypothèse la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes suivantes : * 5806 euros en remboursement des sommes versées, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 28 août 2020 avec capitalisation des intérêts, * 2500 euros en réparation de son préjudice moral, *1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, le tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi : - constate l'annulation du contrat querellé d'un commun accord des parties, - condamne Mme [K] [S] à verser à M.[I] [M] : *la somme de 5806 euros en restitution des sommes versées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, *la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute M. [I] [M] pour le surplus de ses prétentions, - rejette les demandes formées par Mme [K] [S], - rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, - condamne la défenderesse aux entiers dépens de la procédure. Le premier juge a estimé que Mme [K], contrairement à ses allégations, avait donné son accord pour le remboursement de l'acompte versé et par voie de conséquence pour l'annulation du contrat. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[I] en l'absence de démonstration du préjudice moral invoqué. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] pour procédure abusive. Par déclaration du 2 juin 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : Constaté l'annulation du contrat querellé Condamné Mme [K] [S] à verser à M. [I] [M]: la somme de 5.806 euros en restitution des sommes versées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Rejeté lesdemandes formées par Mme [K] [S] Condamné la défenderesse aux entiers dépens de la procédure. M. [I] a constitué avocat et formé un appel incident. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [K] demande à la cour : - de dire et juger recevable son appel - de dire son appel bien fondé - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat ayant lié M. [I] à Mme [K] - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 5.806 euros en restitution des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes Et statuant à nouveau - A titre principal - de débouter M.[I] de sa demande d'annulation du contrat de location fondée sur l'existence d'un prétendu accord des parties. - A titre subsidiaire - de débouter M. [I] de sa demande d'annulation et de résolution du contrat de location fondée sur l'existence d'une prétendue force majeure, - A titre encore plus subsidiaire - de débouter M. [I] de sa demande d'annulation et de résolution du contrat de location fondée sur les dispositions de I'Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 inapplicables à Mme [K] qui n'est pas un professionnel du tourisme et de la location. - A titre infiniment subsidiaire, - de déclarer irrecevable la demande de remboursement de M.[I] formulée à l'encontre de Mme [K] au lieu et place de la société ABRITEL - dans tous les cas - de débouter M. [I] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 5.806 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2020. - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de condamnationà lui régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a a débouté M. [I] de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal. - de débouter plus généralement M. [I] de toutes ses autres demandes. - de condamner M. [I] à lui régler la somme de 11.996,40 euros au titre des loyers restants dus. - de condamner M. [I] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - de condamner M.[I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - de condamner M.[I] aux entiers dépens. Elle soutient n'avoir pas consenti à l'annulation du contrat et reproche à M. [I] de n'avoir pas respecté son obligation de payer le solde de la location au plus tard le 19 mai 2020. Elle relève qu'il devait annuler sa réservation au moins 60 jours avant son arrivée, ce qu'il n'a pas fait. Elle note que nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même et relate que ce dernier a produit une pièce qu'il a lui-même créée, intitulée 'échanges de mails entre M. [I] et Mme [K] du 18 juillet 2020 au 06 août 2020". Elle estime que les pièces produites sont dépourvues de tout caractère probant. Elle précise que les règlements des locataires ne peuvent être effectués directement au profit des propriétaires et se font exclusivement auprès de la société ABRITEL, qui prélève ensuite sa commission et se charge de reverser aux propriétaires le solde de loyers leur revenant. Elle souligne que la société ABRITEL lui a reversé la somme de 4128,83 euros sur l'acompte de 6008,40 euros, le reste correspondant à sa commission, ce qui prouve que la société ABRITEL avait considéré que les conditions d'annulation n'avaient pas été respectées par M. [I]. Elle déclare que la demande de remboursement de l'acompte formée par M. [I] est irrecevable à son encontre. Elle conteste toute notion de force majeure. Elle indique que l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ne lui est pas applicable puisqu'elle n'est qu'un simple particulier. Elle sollicite en conséquence le versement de la totalité du prix de la location et invoque un préjudice. Selon ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se référer, M. [I] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - Dit que la somme de 8.806 euros en restitution des sommes versées serait augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - Rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Ainsi, d'infirmer le jugement dont appel - A titre principal, - de constater l'annulation du contrat d'un commun accord des parties, - A titre subsidiaire, - d'annuler le contrat pour cause de force majeure, - A titre très subsidiaire, - de prononcer la résolution du contrat au titre des dispositions de l'ordonnance du 2020-315 du 25 mars 2020, - En toute hypothèse, - de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.806 euros en remboursement des sommes versées - Et, statuant à nouveau, - de juger que la somme de 8.806 euros en restitution des sommes versées serait augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts, - de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de préjudice moral, - de condamner MMe [K] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [K] aux entiers dépens. Il expose, que Mme [K] avait, sans équivoque ni réserve, acquiescé à l'annulation du contrat par mail du 26 mai 2020. Il explique que leurs échanges de mails a toujours eu lieu via la messagerie du site ABRITEL. Il indique que la crise sanitaire a été un évènement de force majeure. Il soutient qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, le terme de 60 jours avant la date d'arrivée invoqué par la bailleresse ne saurait produire ses effets. Il fait observer que Mme [K] ne justifie pas suffisamment ne pas exercer cette activité à titre professionnel et note que l'irrecevabilité invoquée par cette dernière l'est pour la première fois en appel. Il reproche à Mme [K] de faire preuve d'un comportement abusif l'obligeant à faire appel à la justice française dans une langue qu'il ne maîtrise pas pour faire valoir ses droits. La clôture a été prononcée le 24 janvier 2024. MOTIVATION Sur l' acquiescement à l'annulation du contrat Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. La pièce 2 produite au débat par M. [I] qui est une retranscription par ce dernier de messages qui auraient été échangés entre lui-même et Mme [K] n'a pas de valeur probante. Il produit en revanche au débat des échanges entre lui-même et Mme [K] (pièce 9) effectués via le site ABRITEL. Il ressort de ces échanges les éléments suivants: - le 22 mai 2020, Mme [K] indique à M.[I] qu'Abritel lui a signalé qu'il n'avait pas payé le solde [de la location]. Elle lui demande s'il est toujours intéressé. - le même jour, M. [I] lui indique qu'il s'agit d'une période très difficile et demande s'il est possible de reporter la location pour la même période en 2021. - en réponse, Mme [K] lui précise comprendre mais demande qu'il [la] comprenne également car elle a des demandes tous les jours qu'elle est obligée de refuser. Elle précise qu'Abritel propose de reporter l'acompte sur l'année prochaine. Elle lui propose de s'enquérir auprès d'Abritel car 'votre contrat est avec eux'. - le 23 mai 2020, M. [I] explique à Mme [K] qu'il a téléphoné à Abritel qui lui a dit que c'était le propriétaire qui devait annuler la réservation avec la mention 'Covid 19" et 'qu'à ce moment là, Abritel nous remboursera 100%'. Il ajoute 'merci de me faire savoir l'évolution'. - Le 26 mai 2020, M.[I] écrit 'Chère Madame, avez-vous reçu mon mail du 24/05"' - le 27 mai 2020, M.[I] indique avoir annulé la réservation. Il écrit 'j'espère que ça ne pose pas de problème pour vous. Je tenais à vous remercier pour votre compréhension et nous espérons de pouvoir louer l'année prochaine'. - le même jour, Mme [K] lui répond en ces termes 'cher Monsieur, non vraiment aucun souci. Il fallait que ce soit vous qui annuliez car c'est Abritel qui garde l'acompte jusqu'à l'entrée dans les lieux donc je ne pouvais décider à leur place'. L'article 2.2 des conditions générales d'utilisation Vacanciers du site Abritel dispose que les contrats de location sont conclus entre le vacancier et le propriétaire exclusivement. Aux termes de l'article 1.1 de ces mêmes conditions générales, il est mentionné que les paiements de réservation effectués par le biais du site sont gérés par des prestataires de services de paiement tiers et/ou par EG Vacation Rentals Ireland Limited. Ainsi, les parties au contrat de location sont bien M.[I] et Mme [K]. Il ressort de la politique de réservation via le site Abritel, choisie par Mme [K] que M. [I] devait procéder à l'annulation de son contrat au moins 60 jours avant sa date d'arrivée pour obtenir un remboursement à hauteur de 100%. Il était convenu que si l'annulation de la réservation était effectuée après la date indiquée, ce dernier n'obtiendrait aucun remboursement. Le contrat de location est conclu entre Mme [K] et M.[I]. Dans le cadre des échanges conclus entre les parties sur le site Abritel, il est établi que Mme [K] s'est inquiétée de n'avoir pas reçu le solde du montant du séjour. Elle évoque la possibilité de 'reporter l'acompte' pour une location l'année suivante puis renvoie M.[I] vers Abritel, estimant que le contrat est conclu entre Abritel et son interlocuteur. Lorsque ce dernier lui indique qu'Abritel estime que l'annulation doit être faite par le propriétaire pour obtenir un remboursement à 100% et la sollicite pour qu'elle lui fasse connaître l'évolution du dossier, elle ne répondra pas à sa demande. Elle se contentera d'envoyer un message le 27 mai 2020, après avoir reçu l'information de M. [I] selon laquelle il a procédé lui-même à l'annulation de la réservation et qui la remercie. M. [I] lui demande également, dans son message, si celui ne lui pose pas de problème. Mme [K] lui répond que cela ne pose 'aucun souci' et lui indique que c'est lui qui devait procéder à l'annulation car 'c'est Abritel qui garde l'acompte jusqu'à l'entrée dans les lieux donc je ne pouvais décider à leur place'. L'annulation de la réservation s'analyse comme la résolution du contrat de location. Mme [K] se devait d'exécuter de bonne foi le contrat de location. Elle a ainsi, dans un premier temps, évoqué une possibilité de report de l'acompte, puis, face aux demandes de son co-contractant pour obtenir un 'remboursement à 100%', ne l'a pas contredit, ajoutant que l'annulation ne lui posait aucun souci et relevant qu'elle ne pouvait elle-même procéder à l'annulation car c'est Abritel qui gardait l'acompte. Le fil de l'échange permet de constater que Mme [K] a laissé croire à M. [I] qu'il n'y avait aucune difficulté pour une annulation du contrat avec remboursement des sommes versées. Elle n'évoquera pas, dans son dernier message, alors que M. [I] lui a dit avoir effectué une annulation, la politique de réservation (qu'elle a choisie), ne fera plus état d'un éventuel report de la réservation avec conservation de l'acompte, n'évoquera aucun refus d'un remboursement des sommes versées ni de sa volonté de se voir régler la totalité des sommes dues. M. [I] pouvait légitimement comprendre qu'elle était d'accord pour l'annulation de la réservation avec un remboursement intégral des sommes déjà versées, sans mise en oeuvre de la politique de réservation de la plateforme choisie initialement par son co-contractant. Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Mme [K] a été mise en demeure de payer les sommes déjà versées par M.[I] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020. C'est à compter de cette date que doivent partir les intérêts au taux légal. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné condamne Mme [K] [S] à verser à M.[I] [M] la somme de 5806 euros en restitution des sommes versées et et infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ces derniers courront à compter du 20 octobre 2020. L'article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les intérêts dus à M.[I] feront l'objet d'une capitalisation, en application de cet article, sur la somme de 5806 euros et non de 8806 euros tels que sollicitée par M. [I]. Le contrat ayant été résolu, c'est à tort que Mme [K] sollicite la somme de 11.996, 40 euros au titre des loyers restant dus. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts puisqu'elle ne démontre aucune inexécution contractuelle de M. [I], ayant elle-même accepté le principe de la résolution du contrat. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [I] M. [I] ne justifie d'aucun préjudice qui n'aurait déjà été réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] pour procédure abusive Mme [K] ne démontre pas que la procédure intentée par M.[I] aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles Mme [K] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée des demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. Le jugement déféré qui a condamné Mme [K] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Elle sera également condamnée à verser 1200 euros à M.[I] au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [S] [K] à restituer à M. [M] [I] la somme de 5806 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [S] [K] à verser à M. [M] [I] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil énonce que les intérêtsarticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1104 du code civilarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35232edfb0b58c05e917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel