Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352a2edfb0b58c05e977
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/594 Rôle N° RG 23/13879 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEHK [F] [B] C/ S.A.S. SICILYA S.A.S. SYD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille MORIN Me Marie-Anne DONSIMONI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00686. APPELANT Monsieur [F] [B] né le 15 mai 1946 à [Localité 3] (Espagne), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A.S. SICILYA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Marie-Anne DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SYD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [B] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Adresse 4] à [Localité 1]. La partie située au rez-de-chaussée, destinée au restaurant et aux terrasses, a été donnée à bail, suivant contrat à effet au 1er novembre 2019, à la société par actions simplifiée (SAS) Sicilya tandis que la partie située à l'étage, destinée à l'hôtellerie, a été donnée à bail, suivant contrat du 1er avril 2018, à la SAS Syd. Les 1er et 2 février 2022, des incendies se sont déclarées dans les chambres données à bail à la société Syd, à la suite de quoi les assureurs vont mandater des experts. Se prévalant d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la société Sicilya a fait assigner, par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, M. [B] et la société Syd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre condamner M. [B] à faire procéder, à ses frais, à la mise aux normes de l'installation électrique extérieure, à savoir du compteur extérieur, et du tirage des câbles permettant la liaison entre le tableau extérieur et les tableaux intérieurs du rez-de-chaussée et du premier étage, et ce, sous astreinte. Par ordonnance contradictoire en date du 8 septembre 2023, ce magistrat a : - condamné M. [F] [B] à faire procéder, à ses frais, à la mise aux normes de l'installation électrique de l'immeuble lui appartenant, rez-de-chaussée et premier étage, avec tirage des câbles permettant la liaison entre le tableau extérieur et, d'une part, celui du rez-de-chaussée alimentant le fonds de commerce de restauration de la société Sicilya et, d'autre part, celui du premier étage alimentant le fonds de commerce de location de studios meublés de la société Syd ; - condamné M. [F] [B] à faire des démarches nécessaires auprès de la société Engie/Enedis afin d'en permettre l'alimentation en électricité ; - dit que M. [F] [B] devrait procéder aux travaux de remise en conformité de l'installation électrique et d'alimentation en électricité de l'immeuble lui appartenant dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois ; - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [F] [B] ; - condamné M. [F] [B] à payer à la société Sicilya la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] [B] à payer à la société Syd la somme de 1 200 euros sur le même fondement ; - condamné M. [F] [B] aux dépens de l'instance. Il a estimé que l'impossibilité pour les locataires d'exploiter leurs fonds de commerce avait pour origine un manquement de M. [F] [B] à son obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil dès lors que les pièces de la procédure établissaient la vétusté, non-conformité et dangerosité de l'installation électrique de l'immeuble à la réglementation. Il a relevé que cette non-conformité résultait de l'arrêté de fermeture pris le 20 août 1999, du maintien de cette décision par la municipalité de [Localité 5] le 16 juin 2017 et des trois expertises amiables qui avaient été réalisées, de sorte que la demande d'expertise judiciaire sollicitée par le bailleur n'était pas fondée. Il a considéré que le bailleur ne pouvait se prévaloir des stipulations contractuelles pour s'exonérer de sa responsabilité, leur analyse excédant les pouvoirs du juge des référés. Il a considéré que, pour mettre fin au trouble manifestement illicite subi par les locataires qui ne pouvaient exploiter leurs fonds de commerce, il y avait lieu de condamner le bailleur à procéder aux travaux de mise aux normes en vigueur de l'installation électrique de tout l'immeuble. Suivant déclaration transmise au greffe le 10 novembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et : - juger que sa demande reconventionnelle d'expertise est bien fondée et désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante : * se faire remettre tous documents utiles par les parties ; * définir la cause de l'incendie ; * donner tous les éléments techniques utiles au tribunal pour apprécier les responsabilités ; * chiffrer l'ensemble des travaux de remise en état ; * chiffrer l'ensemble des travaux à effectuer ; * donner tous éléments techniques utiles pour chiffrer les préjudices des parties ; - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - condamner les intimées à lui régler chacun la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Concernant l'action formée par la société Sicilya, il expose, qu'alors même qu'il a raccordé le tableau intérieur du restaurant au compteur extérieur se trouvant sur la voierie, après avoir été assigné, la société Sicilya a demandé au cours de la procédure de première instance la mise aux normes de l'installation électrique, qu'il analyse comme étant celle se trouvant à l'intérieur du restaurant. Il soutient que cette demande se heurte à des contestations sérieuses tenant : - aux discussions en cours entre les assureurs concernant les responsabilités encourues, les travaux de conformité à réaliser et les préjudice subis, de sorte que la demande relève de la compétence du juge du fond ; - aux stipulations contractuelles qui précisent que les travaux d'électricité resteraient à la charge du preneur ; - à l'imprécision des travaux à réaliser après l'incendie. Par ailleurs, il relève que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant à procéder au raccordement entre le compteur intérieur et celui extérieur, alors que cette mesure n'était plus sollicitée par la société Sicilya et que le premier juge lui-même a indiqué que la réalisation de ce raccordement n'était pas contesté. Concernant l'action formée par la société Syd, il soutient que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent justifiant la mesure sollicitée consistant à raccorder le compteur intérieur de la partie hôtellerie à celui extérieur n'est pas démontrée étant donné que : - le raccordement effectué pour la partie restaurant n'a pas permis à la société Sicilya de reprendre son activité ; - tant que les assureurs ne se seront pas prononcés sur les responsabilités encourues et la nature des travaux à réaliser, aucun travaux de remise en état ne pourra êrtre réalisé et le consuel ne pourra valider les nouvelles installations électriques ; - le compteur extérieur a manifestement été brûlé suite à l'incendie, de sorte qu'il appartient à la société EDF de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état du compteur se trouvant à l'intérieur de l'hôtel, faisant observer qu'un câble est bien posé et raccordé au compteur intérieur ; - le compteur intérieur étant au nom de la société Syd, il ne peut demander à la société Enedis d'intervenir sur une ligne qui ne lui appartient pas. Par ailleurs, il conteste sa condamnation à la mise aux normes de l'installation électrique, qu'il analyse comme étant celle se trouvant à l'intérieur de l'hôtel, étant donné que la société Syd ne l'a jamais demandé et que des opérations d'expertise sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie et les travaux à réaliser. Concernant sa demande d'expertise judiciaire, il expose qu'elle se justifie afin de déterminer l'origine de l'incendie de février 2022, les responsabilités de chacun et les travaux de remise en état à réaliser. Par ordonnance en date du 12 février 2024, la conseillère de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a prononcé l'irrecevabilité des conclusions transmises par la société Sicilya le 24 janvier 2024. Bien que régulièrement intimée, par la signification de la déclaration d'appel remise à étude le 1er décembre 2023, la société Syd n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 23 novembre 2023, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et deux rappels adressé par le greffe les 13 août et 12 septembre 2024, l'appelant n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Son conseil ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas transmis son dossier de plaidoirie. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B] contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [B] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [F] [B] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 septembre 2023 ; Déboute M. [F] [B] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [B] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1719 du code civil dès lors que les piècesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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671b352a2edfb0b58c05e977
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