Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b352c2edfb0b58c05e99f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/603 Rôle N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ4C [L] [H] épouse [A] [G] [A] C/ [V] [D] épouse [T]-[E] [C] [T] [X] [T]-[E] Syndic. de copro. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04838. APPELANTS Madame [L] [H] épouse [A] née le 09 octobre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] Monsieur [G] [A] né le 12 mars 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Madame [V] [D] épouse [T]-[E] née le 23 mai 1946 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 3] Monsieur [X] [T]-[E] né le 03 décembre 1940 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 3] Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] dont le siège social est situé chez M. [C] [T], [Adresse 1] représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [P] [T] pris en sa qualité d'héritier de feu M. [C] [T], décédé le 22 février 2023 et de feue Mme [J] [I] épouse [T], décédée le 27 novembre 2022, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Adrien MOMPEYSSIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [C] [T] et Mme [J] [I] épouse [T] sont propriétaires, depuis le 12 octobre 1995, d'une maison d'habitation avec garage située [Adresse 1] à [Localité 9]. M. [X] [T]-[E] et Mme [V] [D] épouse [T]-[E] sont propriétaires, depuis le 30 juin 1999, d'un appartement situé au 1er étage du [Adresse 1], dont l'accès se fait par un escalier privatif situé au n° 26 du même chemin. Ces bien, soumis au régime de la copropriété, dépendent d'un ensemble immobilier [Adresse 2] situé sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 5]. Les biens des époux [T] correspondent aux lots n° 3 (maison) et 7 (garage) tandis que le bien des époux [T]-[E] (appartement situé au 1er étage) correspond au lot n° 6. Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée située [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 6]. Le bien des époux [A] donne sur un toit-terrasse de l'ensemble immobilier dont jouissent les époux [T], en tant que propriétaires du lot 6, et les époux [T]-[E], en tant que propriétaires du lot 3. Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par les époux [T] et les époux [T]-[E], propriétaires du fonds servant, d'une servitude non altius tollendi instaurée à leur profit afin de préserver leurs intérêts en tant propriétaires du fonds dominant, les époux [A] les ont, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à déposer, sous astreinte, les rambardes, garde-corps, bordures, acrotères, appareils de climatisation et antennes se trouvant sur le toit-terrasse dont jouissent leurs voisins et d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée, par acte d'huissier en date du 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] aux mêmes fins. Par ordonnance en date du 31 mai 2022, ce magistrat, après avoir joint les procédures : - a dit n'y avoir lieu à référé ; - a renvoyé les époux [A] à mieux se pourvoir au fond ; - a dit n'y avoir lieu à provisions sur dommages et intérêts sollicitées à leur encontre ; - a condamné les époux [A] à payer aux époux [T] et aux époux [T]-[E] une indemnité globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les a condamnés aux dépens des deux procédures. Il a estimé : - qu'une contestations sérieuse existait sur le point de savoir si l'article 678 du code civil était applicable compte tenu de l'existence d'une réciprocité de vues et que le réaménagement d'une toiture terrasse ne pouvait être considéré comme créant une vue nouvelle ; - que les parties défenderesses disposaient, en vertu de leurs titres respectifs, d'une jouissance partagée de la toiture terrasse ; - que celle-ci existait depuis au moins 1913 ; - que la servitude non altius tollendi s'était éteinte par le non-usage pendant 30 ans ; - que, dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées n'était pas démontrée et que la demande d'expertise était dépourvue de motif légitime. Suivant déclaration transmise au greffe le 15 juillet 2022, les époux [A] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les défendeurs de leur demande de provisions à valoir sur des dommages et intérêts. Par arrêt en date du 9 mars 2023, la cour d'appel de céans a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/10229 en disant qu'elle ne serait réinscrite que sur justification de l'appel en cause ou de l'intervention volontaire des ayants droit de feue [J] [I] épouse [T] et de feu [C] [T]. La réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours a été ordonnée à la demande des appelants. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les époux [A] sollicitent de la cour de : - déclarer leur appel recevable ; - réformer l'ordonnance du 31 mai 2022 sauf en ce qu'elle a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelle en dommages et intérêts ; à titre principal, - désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de vérifier l'existence de vues au sens des articles 675 et suivants du code civil, de leur fonds à partir du toit terrasse litigieux dont la mission pourrait être de : * se rendre sur les lieux du litige, soit à [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 6] et encore [Adresse 1], cadastré section D, N° [Cadastre 5] (lots 3 et 6 et sur le toit terrasse litigieux), * se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, * entendre tout sachant, * s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile, * décrire les travaux effectués par les époux [T]-[E] au niveau du toit-terrasse constituant, pour partie le toit du lot n°6, * donner tous éléments aux juges permettant de déterminer s'ils ont créé sur le toit-terrasse des vues directes ou obliques sur le fonds des époux [A], * décrire le cas échéant les travaux permettant de supprimer les vues directes et obliques, * faire toutes observations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur le préjudice éventuellement subi par les époux [A], * faire toutes constatations et toutes observations utiles en rapport direct avec la présente mission, * établir un pré-rapport et l'adresser aux parties en leur impartissant un délai utile pour faire valoir leurs observations, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, et les époux [T]-[E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de la décision à intervenir, à déposer du toit terrasse litigieux, les rambardes et garde-corps, les bordures ou acrotères de la trémie réalisée, les appareils de climatisation et les antennes ; à titre subsidiaire, - désigner tel expert qui plaira à cour avec la mission de: * se rendre sur les lieux du litige, soit à [Adresse 4], cadastré section D n° [Cadastre 6] et encore [Adresse 1], cadastré section D, N° [Cadastre 5] (lots 3 et 6 et sur le toit terrasse litigieux), * se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission, * entendre tout sachant, * s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile, * décrire les travaux effectués les époux [T]-[E] au niveau du toit terrasse constituant, pour partie le toit du lot n° 6, * donner tous éléments aux juges permettant de déterminer s'ils ont édifié sur ce toit-terrasse des constructions à une hauteur supérieure à celle de la servitude dont leur fonds est grevé quant à la hauteur des constructions, * décrire le cas échéant les travaux permettant de supprimer ces constructions, * faire toutes observations techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur le préjudice éventuellement par les époux [A], * faire toutes constatations et toutes observations utiles en rapport direct avec la présente mission, * établir un pré-rapport et l'adresser aux parties en leur impartissant un délai utile pour faire valoir leurs observations, en tout état de cause, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaire du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, et les époux [T]-[E] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux entiers dépens. Concernant la recevabilité de leur appel, ils soulignent avoir interjeté un nouvel appel le 15 juillet 2022, soit dans le délai légal qui leur était imparti pour conclure, et avant même que l'ordonnance de caducité ne soit rendue le 7 septembre 2022 à l'encontre du premier appel interjeté le 27 juin 2022. Concernant le fond de l'affaire, ils exposent que l'origine les fonds litigieux sont issus d'une seule et même propriété qui appartenait aux consorts [U], laquelle a été divisée en 5 lots en vue d'une vente aux enchères publiques. Ils relèvent que le cahier des charges en date du 9 décembre 1912 stipule que l'acquéreur du lot n° 4 ne pourra élever sur le terrain par lui acquis des constructions de plus de 5 mètres de hauteur et que cette stipulation a notamment été reprise dans l'acte de vente des lots 1, 3 et 4 intervenue au profit des époux [T] le 12 octobre 1995. Ils font état d'une précédente procédure judiciaire initiée en 1999 pour faire cesser la violation à la servitude dont bénéficie leur fonds tenant aux démarches entreprises par les époux [T]-[E] pour ajouter un étage au niveau du toit de leur lot n° 6, à la suite de quoi ces derniers renonceront à leur projet de surélévation en créant une trémis permettant l'accès par leur lot au toit. Ils relèvent que le permis de construire modificatif du 2 septembre 1999 fait alors état d'un accès occassionnel à la toiture terrasse existante, ce qui démontrent que les époux [T]-[E] reconnaissent l'existence même de la servitude. Ils se prévalent en premier lieu de la création d'une vue illicite créée à partir de la terrasse en limite des deux fonds à moins de 1,90 mètres en violation de l'article 678 du code civil. Ils relèvent l'absence de réciprocité de la vue dès lors que leur façade se trouve en retrait de deux mètres par rapport à la limite jouxtant la toiture en terrasse. De plus, ils soutiennent que la terrasse n'est devenue une terrasse d'agrément que depuis les aménagements réalisés en 1999, soit au moment où le règlement de copropriété établi le 12 octobre 1995 a été modifié le 30 juin 1999 et où les époux [T] ont renoncé à leur projet de surélévation de la terrasse pour en faire une terrasse circulable et sécurisé. Ils exposent que, jusque là, il ne s'agissait que d'une terrasse-toiture technique accessible mais non circulable. Ils indiquent que la création de vues à partir de la terrasse donnant sur leurs pièces àvivre situés au rez-de-chaussée ne résulte pas de l'existence de la toiture-terrasse elle-même mais de son changement de nature du fait des aménagements qui y ont été réalisés afin d'en faire une terrasse d'agrément. Ils demandent donc à ce que des mesures soient ordonnées afin que la toiture-terrasse redevienne une terrasse non circulable avec un accès réservé à des interventions purement techniques et ponctuelles. Ils font état en second lieu de la violation d'une servitude non altius tollendi dont bénéficie leur fonds résultant des constructions édifiées en maçonnerie mais également de celles réalisées en matériaux légers qui ont été faites (pose d'un carrelage, d'un garde-corps, de climatisations, d'antenne télé, de rambardes, d'une bordure, des acrotères de la trémie...). Ils insistent sur le fait que la servitude dont bénéficie leur fonds est incontestable comme résultant de tous les actes de vente. De plus, ils indiquent que leur action ne souffre d'aucune prescription trentenaire dès lors que la terrasse d'agrément litigieuse n'existe que depuis 1999, sachant que le toit n'existait pas en 1913. Ils affirment que les constructions qui ont été entreprises en 1999 dépassent nécessairement la zone non altius tollendi, à savoir 5 mètres à partir du niveau du sol, sachant que le permis de construire modificatif des époux [T] mentionne 4,60 mètres sans les constructions litigieuses. Ils considèrent donc que, quel que soit l'importance du dépassement et la nature de la construction, il y a lieu de mettre fin au trouble manifestement illicite subi du fait de la violation de la servitude dont bénéficie leur fonds en ordonnant la destruction des constructions litigieuses. Concernant les demandes reconventionnelles formées par les intimés sur appel incident, ils expliquent leur nouvelle action judiciaire, après celle initiée en 1999, non pas pour empêcher les époux [T] de vendre leur bien, mais par le fait, qu'alors même que leurs voisins n'ont fait qu'un usage occassionnel de la terrasse, conformément au permis de construire accordé en 1999, ces derniers ont, dans leurs annonces de vente, vanter un usage intensif de la toiture en la qualifiant de 'rooftop'. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 1er mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, les époux [T]-[E], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et M. [P] [T], pris en qualité d'héritier de feu M. [C] [T] et de feue Mme [J] [I] épouse [T], sollicitent de la cour de : à titre liminaire, - juger recevable l'intervention volontaire de M. [P] [T] ; - déclarer l'appel des époux [A] irrecevable en l'état de Ia caducité de la précédente déclaration d'appel ; - les débouter de toutes leurs demandes ; - les condamner à leur verser la somme de '000 euros' (6 000 euros dans le corps des conclusions) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens ; à titre principal, en cas de recevabilité de la déclaration d'appel, - confirmer l'ordonnance du 31 mai 2022 en ce que le juge des référés a dit n'y avoir lieu a référé et a renvoyé les époux [A] à se pourvoir au fond ; - la réformer pour le surplus ; - statuant à nouveau ; - débouter les époux [A] de toutes leurs demandes ; - les condamner à verser une somme de 10 000 euros 'aux époux [T]' et aux époux [T]-[E] à titre d'amende civile pour procédure abusive ; - les condamner à verser à chacun des époux [T]-[E] une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice moral respectif ; - les condamner à verser à M. [P] [T], aux époux [T]-[E] et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la désignation d'un expert judiciaire, - ordonner que le versement de la consignation soit à la charge des époux [A] ; - réserver les dépens. Concernant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par les époux [A], ils font valoir qu'alors même que ces derniers ont procédé à une première déclaration d'appel le 27 juin 2022, qui a éé déclarée caduque par ordonnance en date du 7 septembre 2022 faute de signification dans le délai imparti, ces derniers ont procédé à une deuxième déclaration d'appel le 15 juillet 2022 qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 911-1 du code de procédure civile. Ils se prévalent en outre des dispositions de l'article 546 du même code pour soutenir que lorsque la cour est saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre la même décision entre les mêmes parties. Concernant le fond de l'affaire, ils exposent qui leur est reproché en premier lieu d'avoir généré des vues, en violation de l'article 678 du code civil, en perçant une trémis et en créant un escalier d'accès au toit-terrasse alors même que les époux [A] ne démontrent pas que les fenêtres dont ils disposent donnant sur le même toit-terrasse sont régulières. Ils soulignent que les époux [A] ont modifié les percements de leur bien donnant sur leur propriété sans aucune autorisation. Par ailleurs, ils soulignent que la situation des lieux, et notamment le fait que les époux [A] bénéficient d'une vue directe sur leur fonds, rend possible une réciprocité de la vue qui, dès lors ne peut constituer une vue au sens de l'article 678 du code civil. Ils exposent que la vue dont dispose les époux [A] depuis leurs fenêtres est située à environ 1,7 mètres de la limite de propriété. En tout état de cause, ils affirment que le toit-terrasse a toujours existé et que le fait pour ce dernier d'avoir été réaménagé par des travaux de rénovation en créant un deuxième accès ne peut être considéré comme créant une vue nouvelle. Ils insistent sur le fait que le toit-terrasse a toujours été accessible par l'ouverture existante depuis le logement des époux [T] et que la jouissance partagée avec les époux [T]-[E] résulte de l'acte de vente du 30 juin 1999. Ils indiquent que l'existence de cette terrasse résulte également du dossier de permis de construire de 1998 et 1999. Ils considèrent donc que, dès lors que le toit-terrasse a toujours existé et a toujours été accessible, aucun nouvelle vue n'a été créée sur leur fonds, peu important le revêtement du sol. En second lieu, ils indiquent que, dès lors que la toiture-terrasse, existe depuis que l'immeuble a été construit, et à tout le moins depuis 1913, et que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune modification, la hauteur du toit-terrasse est nécessairement la même depuis plus de 30 ans, de sorte que la servitude non altius tollendi dont se prévalent les époux [A] s'est étaient par le non-usage pendant 30 ans. Ils insistent sur le fait avoir renoncé au projet de surélévation du toit-terrasse envisagé en 1998/1999 et avoir limité la modification à la création d'un second accès. Ils relèvent que la preuve n'est pas rapportée que les aménagements réalisés se situent au-delà de 5 mètres, faisant observer qu'il résulte des permis de construire que la terrasse existante est située à 4,6 mètres du niveau du sol des époux [A] qui est plus élevé que le niveau du sol de leur fonds et que les acrotères préexistaient. Enfin, ils indiquent que les aménagements réalisés ne peuvent être qualifiés de constructions mais de simples installations n'obstruant aucunement la vue des époux [A]. Ils considèrent donc que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée. Concernant leurs demandes reconventionnelles, ils relèvent qu'alors même que les installations litigieuses existent depuis 1999, les époux [A] ont attendu que les époux [T]-[E] mettent en vente leur fonds et qu'ils refusent leur offre d'achat pour initier la présente procédure. Ils considèrent donc que cette procédure est abusive et qu'elle ne vise qu'à empêcher les époux [T]-[E] de vendre librement leur bien, ce qui leur cause un préjudice moral. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 3 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire de M. [P] [T] En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. En l'espèce, dès lors que la reprise de l'instance était conditionnée à l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de feue Mme [J] [I] épouse [T] et feu M. [C] [T], dont les décès sont intervenus au cours de la procédure d'appel, M. [P] [T], en tant qu'héritier, justifie d'un intérêt à intervenir en cause d'appel. Il y a donc lieu d'accueillir l'intervention volontaire de M. [P] [T]. Sur la recevabilité de l'appel L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Par ailleurs, l'article 546 du même code énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est admis que l'existence de l'intérêt à faire appel doit être appréciée au jour de l'appel. Enfin, il résulte de l'article 550 du même code que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. En l'espèce, alors même que les époux [A] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise une première fois, le 27 juin 2022, cette déclaration d'appel a été déclarée caduque, par ordonnance en date du 7 septembre 2022, faute d'avoir été signifiée par les appelants dans le délai imparti. Dès lors que la deuxième déclaration d'appel a été formalisée le 15 juillet 2022, soit à un moment où la caducité du premier appel n'avait pas encore été constaté, l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile est inapplicable. Il reste qu'en interjetant un second appel le 15 juillet 2022, soit à un moment où la cour était régulièrement saisie de son premier appel, les époux [A] étaient dépourvus d'intérêt à former ce deuxième appel en application de l'article 546 du code de procédure civile susvisé. En effet, il est admis qu'une déclaration d'appel régulière emporte inscription immédiate de l'affaire au rôle et qu'une seconde, si elle peut avoir un effet régularisateur de la première, ne peut avoir pour effet de couvrir la caducité encourue du premier appel, et ce, nonobstant que le second appel a été interjeté avant l'avis de caducité adressé par la conseillère de la chambre 1-2, statuant sur délégation, par la voie du RPVA le 19 juillet 2022. L'appel du 15 juillet 2022 doit donc être déclaré irrecevable faute d'intérêt pour les époux [A] à interjeter un second appel. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par les époux [A], l'appel incident formé par les intimés, afin qu'il soit fait droit à leurs demandes reconventionnelles, doit être également déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état de l'irrecevabilité de leur appel principal, les époux [A] seront tenus aux dépens de la procédure d'appel. En outre, les intimés ayant été amenés à conclure dans le cadre de la procédure, l'équité commande de condamner les époux [A] à leur verser la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tant que parties perdantes, les époux [A] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire en cause d'appel de M. [P] [T], agissant en tant qu'héritier de feu [C] [T] et feue [J] [I] épouse [T] ; Déclare irrecevable l'appel principal formé par Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] faute d'intérêt à interjeter un second appel ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [P] [T], M. [X] [T]-[E], Mme [V] [D] épouse [T]-[E] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ; Condamne Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] à verser à M. [P] [T], M. [X] [T]-[E], Mme [V] [D] épouse [T]-[E] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne Mme [L] [H] épouse [A] et M. [G] [A] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 678 du code civil. Ils relèvent larticle 546 du code de procédure civile susvisé.article 678 du code civil était applicable comptearticle 678 du code civil. Ils exposent que la vuarticle 145 du code de procédure civilearticle 678 du code civilarticle 911-1 du code de procédure civile. Ils se particle 554 du code de procédure civilearticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile est inapp
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