Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35322edfb0b58c05e9ef
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ CLINIQUE [6] Copies certifiées conformes - CPAM de la Côte d'Opale - [4] - Me Gabriel Rigal - cour d'appel d'Amiens - chambre de la tarification COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00171 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKD5 Arrêt au fond, origine Cour de Cassation, décision attaquée en date du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20-16.126 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de la Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée et plaidant par Mme [J] [P], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée et plaidant par Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024 devant : M. Philippe Mélin, président, Mme Anne Beauvais, conseillère, et M. Renaud Deloffre, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte Rodrigues PRONONCE : Le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier. DECISION Le 28 novembre 2016, Mme [Y] [T], employée de la société [4] en qualité d'aide-soignante depuis le 2 février 2016, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 novembre 2016 mentionnant : « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédicale (aide-soignante) avec manutention de personne ». Une instruction a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, Mme [T] et la [4] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l'assurée respectivement le 19 décembre 2016 et le 30 mai 2017, un agent de la caisse a établi un rapport d'enquête le 17 mars 2017 et un colloque médico-administratif a été établi le 21 mars 2017. Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 18 avril 2017 à la [4] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par Mme [T] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le 18 juin 2017, la [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision. Le 24 août 2017, la CRA a rejeté le recours de la [4]. Par courrier daté du 23 octobre 2017 et réceptionné par le secrétariat le 25 octobre 2017, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'un recours contre la décision de rejet de la CRA. Elle a sollicité qu'il soit constaté que la maladie de Mme [T] ne remplissait pas les conditions de prise en charge prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et que la décision de prise en charge du 28 novembre 2016 de cette pathologie lui soit déclarée inopposable. À titre subsidiaire, elle a indiqué que Mme [T] avait pu être exposée au risque auprès de plusieurs employeurs successifs et elle a demandé que les conséquences financières de cette maladie soient imputées au compte spécial. Par jugement en date du 1er juin 2018, le TASS a notamment considéré que même si la pathologie visée dans la déclaration de maladie professionnelle et dans le certificat médical initial ne correspondait pas à la pathologie désignée par le tableau n° 98, faute de mention d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, il n'en demeurait pas moins, notamment au vu des conclusions du colloque médico-administratif, que la pathologie dont était atteinte Mme [T] était celle visée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Par ailleurs, le TASS a considéré que Mme [T] avait pu être exposée au risque de sa maladie à l'occasion des fonctions qu'elle avait exercées pour le compte de plusieurs employeurs, sans qu'il soit possible de déterminer auprès duquel elle avait contracté la maladie. Dès lors, il a : - dit que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [T] était opposable à la [4], - dit que la pathologie de Mme [T] devait être inscrite au compte spécial, - rappelé que sa décision était assortie de l'exécution provisoire. La [4] a relevé appel de ce jugement. En application du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée de la cour d'appel de Douai à la cour d'appel d'Amiens. Par arrêt en date du 7 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a rappelé que le TASS était compétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial tant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) n'avait pas notifié le taux de cotisation incluant les charges de la maladie contestée au compte employeur. Considérant qu'en l'espèce, la [4] s'était vu notifier l'inscription à son compte employeur de la maladie de Mme [T] et des coûts moyens le 12 septembre 2017, elle a jugé que la société n'aurait pas dû saisir le TASS le 23 octobre 2017 d'une demande d'imputation au compte spécial mais qu'elle aurait dû saisir la CRA de la CARSAT puis, en cas de rejet de sa demande, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT). Par ailleurs, elle a considéré que le médecin-conseil avait précisé que la pathologie était une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, si bien qu'elle répondait bien aux conditions posées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Dès lors, elle a : - infirmé le jugement rendu par le TASS en ce qu'il avait ordonné l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée le 28 novembre 2016 par Mme [T], - déclaré irrecevable la demande formée par la société [4] tendant à l'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par Mme [T], - confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré opposable à la [4] la prise en charge de la pathologie professionnelle déclarée par Mme [T], - y ajoutant, condamné la [4] aux dépens de l'instance d'appel nés après le 31 décembre 2018, - débouté la [4] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La [4] a formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour de cassation a jugé que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accidents du travail était de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relevaient des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification à l'employeur de son taux de cotisation. Or, elle a relevé que si la [4] s'était vu notifier l'inscription de la maladie professionnelle de sa salariée à son compte employeur ainsi que des coûts moyens d'incapacité temporaire ou d'incapacité permanente correspondants, elle n'avait en revanche pas reçu la notification de son taux de cotisation. Par ailleurs, la Cour de cassation a reproché à la cour d'appel, après avoir constaté que le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnaient pas une atteinte radiculaire de topographie concordante, d'avoir retenu qu'il ressortait de l'avis du médecin conseil que la pathologie était une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, sans avoir recherché si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. En conséquence, elle a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 février 2020, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, - renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, - condamné la CPAM aux dépens, - rejeté la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci, sur le même fondement, à payer à la [4] la somme de 3000 euros. Par courrier en date du 7 janvier 2021 parvenu au greffe le 12 janvier 2021, la CPAM a saisi la cour de céans en tant que juridiction de renvoi. Suivant dernières conclusions déposées à l'audience, la CPAM sollicite : - à titre principal : - que la cour se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande d'imputation au compte spécial formulée par la [4], - qu'en conséquence, la demande d'imputation au compte spécial formulée par la société [4] soit déclarée irrecevable, - que la [4] soit déboutée de sa demande de renvoi de l'affaire devant la chambre de la tarification de la cour d'appel d'Amiens, - qu'il soit dit que la condition relative à la désignation de la pathologie visée dans le tableau n° 98 a été respectée, - que la [4] soit déboutée de sa demande de mesure d'instruction, - qu'il soit dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie de Mme [T], - qu'il soit jugé que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [T] est opposable à la [4] en toutes ses conséquences financières, - à titre subsidiaire : - qu'en cas d'organisation d'une mesure d'instruction, la mission du technicien soit limitée à dire si la maladie de Mme [T] correspond bien à celle désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles, - qu'en cas de rapport écrit du technicien, il lui soit transmis en application de l'article 173 du code de procédure civile, - qu'en cas de rapport oral à l'audience, le procès-verbal de consultation ou d'expertise soit communiqué aux parties afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations, - en tout état de cause, que la [4] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait notamment valoir : - que les CPAM sont chargées de la prise en charge des frais de santé et du service des prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, - que s'agissant des maladies professionnelles, les CPAM établissent l'existence des conditions administratives et médicales permettant de retenir l'origine professionnelle d'une pathologie, - que la décision de prise en charge de maladies professionnelles ne détermine pas quel employeur qui doit supporter les dépenses d'une maladie professionnelle, - que le législateur a conféré une compétence exclusive aux CARSAT pour l'imputation des dépenses d'une maladie professionnelle au compte d'un employeur ou pour leur inscription sur le compte spécial mutualisant les charges entre employeurs, - que la matière est régie par des textes particuliers parmi lesquels figurent les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 16 octobre 1995, - que ces règles relatives à l'imputation des dépenses des maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial constituent des règles de tarification dont la mise en 'uvre appartient aux CARSAT, - que les dispositions de l'ancien article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et de l'actuel article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire excluent que les juridictions de droit commun du contentieux de la sécurité sociale connaissent des litiges relatifs aux décisions des CARSAT concernant la fixation du taux de cotisation, - que la compétence pour connaître de ces litiges est d'abord revenue à la CNITAAT puis, à compter du 1er janvier 2019, à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée à cette fin, - que la Cour de cassation a jugé pendant un certain temps, et notamment dans l'arrêt rendu en la présente affaire, qu'en l'absence de décision de notification du taux de cotisation à l'employeur de la part de la CARSAT, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relevaient des juridictions du contentieux général, - que toutefois, par un arrêt récent du 28 septembre 2023, la Cour de cassation est revenue sur cette position en affirmant que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, - que cette nouvelle jurisprudence confirme finalement l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens dans la présente affaire, - que le TASS n'était donc pas compétent pour statuer, comme il l'a fait, sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par la [4], - que si la [4] s'oppose à l'application de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation aux motifs qu'elle s'est conformée à la jurisprudence en vigueur à la date d'instruction de son recours et que l'application de la jurisprudence nouvelle conduirait à la priver de toute possibilité de solliciter le retrait de l'imputation de la maladie de son compte employeur, son raisonnement ne saurait être suivi pour deux raisons, - qu'en premier lieu, dans l'affaire dans laquelle la Cour de cassation a opéré son revirement de jurisprudence, l'employeur pouvait également faire valoir ce type d'argument et cela n'a pas empêché la Cour de cassation de changer sa position, faute de quoi on serait condamné un immobilisme judiciaire des plus contraignants, - qu'en second lieu, la [4] a eu l'opportunité de saisir les juridictions du contentieux de la tarification à plusieurs reprises, ainsi qu'en témoignent plusieurs courriers versés aux débats et elle a sciemment choisi de ne pas porter sa demande devant cette juridiction mais devant les juridictions du contentieux général, - qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [T] et de constater l'incompétence de la juridiction de céans pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial de la maladie de Mme [T], - qu'en outre, la demande s'avère irrecevable, pour deux raisons également, - qu'en premier lieu, lorsqu'un litige s'élève contre un organisme, cela suppose qu'une décision ait été prise par cet organisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il y a bien eu une décision de prise en charge par la CPAM mais aucune décision d'imputation par la CARSAT, - que d'ailleurs, la [4] revendique d'agir en l'absence de toute décision de la CARSAT, puisque c'est cette circonstance qu'elle évoque pour former sa demande devant la juridiction du contentieux général, - que si la cour de céans examinait la demande d'inscription sur le compte spécial, elle s'attribuerait le pouvoir décisionnel préalable que le législateur a confié à la CARSAT pour l'affectation des dépenses des maladies professionnelles, - qu'en second lieu, l'action est dirigée contre un adversaire qui n'a pas qualité pour défendre, puisque la CPAM n'a aucun droit de discuter du bien ou du mal fondé d'une demande d'inscription sur le compte spécial, ce qui est l'apanage de la CARSAT, qui n'est cependant pas dans la cause, - que par ailleurs, le certificat médical initial fait état d'une « sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédicale (aide-soignante) avec manutention de personne » et fait référence au tableau n° 98, - que ce certificat était assez précis pour permettre de débuter une instruction au titre du tableau n° 98, - que lors du colloque médico-administratif du 21 mars 2017, le médecin-conseil a précisé le libellé complet de la pathologie conforme au tableau n° 98, à savoir une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et a donné le code syndrome 098AAM51B, - qu'elle a en outre interrogé le médecin-conseil dans le cadre de la présente instance afin qu'il précise les éléments pris en compte et que celui-ci a précisé qu'un scanner lombaire du 8 septembre 2016 avait été pris en considération, - qu'outre ce scanner, l'avis du médecin-conseil fait également suite au certificat médical initial constatant une maladie du tableau n° 98 et à l'arrêt de travail du 23 août 2016 qui constitue la première constatation médicale de la maladie, soit à deux examens cliniques pratiqués par le médecin traitant de l'assuré, - qu'ainsi, le médecin-conseil, qui a précisé l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, l'a donc bien fait au regard d'un élément médical extrinsèque, - que la [4] lui reproche de produire cet élément ultérieurement à l'instruction de la pathologie de Mme [T] mais qu'il est admis en jurisprudence que le médecin conseil de la caisse précise, en justice, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour retenir que les conditions médicales du tableau sont remplies, - que la [4] fait également valoir qu'un scanner lombaire ne permet pas, contrairement à un examen physique, de diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que le prévoit la charte des accidents du travail et maladies professionnelles et ainsi que l'a déjà jugé la cour de céans, - que cependant, la charte en question n'a aucune valeur normative, - que le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'impose pas que le diagnostic de la maladie soit confirmé par un examen spécifique et notamment par un examen clinique, - que ce tableau n'exclut pas que le diagnostic de la pathologie puisse être confirmé par un scanner lombaire, - que l'avis d'un employeur ne saurait prévaloir sur l'avis médical d'un médecin-conseil, - que l'arrêt invoqué émanant de la cour de céans correspondait à une hypothèse où l'avis du praticien conseil ne faisait pas référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - que la [4] sollicite, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d'inopposabilité, une consultation médicale, - que cependant, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et en aucun cas pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, - que la [4] ne démontre pas la nécessité de recourir aux lumières d'un technicien et ne produit aucun élément, et notamment de nature médicale, qui justifierait la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. Par conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2024, la [4] sollicite : - que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées, - que le jugement rendu le 1er juin 2018 par le TASS de Boulogne-sur-Mer soit confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait des imputations de la maladie déclarée par Mme [T], - qu'il soit déclaré que les frais afférents à la maladie professionnelle de Mme [T] ne lui sont pas imputables et qu'ils doivent être retirés de son compte employeur, - qu'à défaut, la cour de céans se déclare incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, - qu'à titre subsidiaire, le jugement rendu par le TASS soit infirmé en ce qu'il lui a déclaré opposable la maladie déclarée par Mme [T], - que la décision de prise en charge de cette maladie lui soit déclarée inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, - qu'à défaut, une consultation médicale dossier soit ordonnée aux fins de déterminer si la maladie du 16 novembre 2016 déclarée par Mme [T] correspondait à la désignation du tableau et notamment si celle-ci présentait une topographie concordante, - qu'en tout état de cause, la [4] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, - que la [4] soit condamnée aux dépens . Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - que la Cour de cassation jugeait depuis 2011 que si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, - que cependant, aux termes d'un arrêt du 28 septembre 2023, elle a opéré un revirement de jurisprudence et a précisé que seule la cour d'appel d'Amiens, statuant en matière tarifaire, était compétente pour statuer sur les demandes d'imputabilité des sinistres, et ce même si la demande était formulée préalablement à la notification des taux par la CARSAT, - que ce revirement de jurisprudence n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, - qu'en effet, l'article 5 du code civil prohibe les arrêts de règlement et défend aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, - que dès lors, les magistrats ne sont pas liés par ce qui a été jugé dans d'autres litiges, y compris en cas d'arrêts de principe rendus par la Cour de cassation, - que de même, le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commande de déroger à la pratique de la rétroactivité des revirements de jurisprudence, - que les revirements, dès lors qu'ils n'étaient pas prévisibles, ne sauraient être opposés aux parties, sous peine de les priver d'un procès équitable et d'un accès au juge, - que la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM, tirée de ce que la CARSAT n'est pas partie au présent litige, n'est pas convaincante puisque jusqu'au revirement récent de la Cour de cassation, il était admis que ce type de procès soit intenté contre les CPAM, - que c'est au greffe qu'il appartient de convoquer les parties concernées par le litige, - que la seule chose qui est imposée par les textes à un requérant est de procéder à la saisine de la juridiction par voie de requête accompagnée par la production de la décision contestée, - que l'argumentaire de la CPAM ne trouve pas d'assise textuelle, - que la décision qui sera rendue par la juridiction s'imposera à la CARSAT, qu'elle ait été appelée dans la cause ou non, - que si la cour de céans estimait néanmoins que la CARSAT doit être présente au litige, il lui appartiendra de la faire appeler en la cause, le délai de forclusion étant interrompu par le recours, - qu' en vertu de la jurisprudence en vigueur au moment de l'introduction de son recours, il y a lieu de considérer la cour de céans comme compétente pour connaître du litige, puisque le taux de cotisation n'avait pas encore été notifié, - que sur le fond de la demande, il résulte de la combinaison des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à des maladies professionnelles sont inscrites à un compte spécial dans certains cas, et notamment lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'il suffit donc à l'employeur de démontrer que son salarié a été exposé au même risque dans une ou plusieurs autres entreprises et qu'il existe un doute sur l'identification de l'entreprise au sein de laquelle il a pu contracter la maladie en cause, - que tel est précisément le cas en l'espèce puisque Mme [T], avant d'entrer à son service, a travaillé comme aide à la personne et comme aide-soignante pendant 17 ans pour quatre employeurs différents, - qu'il s'agit de postes l'ayant exposée au risque visé par le tableau n° 98, - qu'au surplus, le délai d'exposition au risque prévu par le tableau n° 98 est de cinq ans, durée que Mme [T] n'a pas remplie auprès d'elle mais seulement au regard de son expérience passée auprès de ses précédents employeurs, - qu'il n'est pas possible de savoir auprès de quel employeur l'exposition au risque a provoqué la maladie, - qu'il y a donc lieu d'inscrire les conséquences financières de la maladie au compte spécial, - que c'est d'ailleurs ce qu'avait fait le TASS dans son jugement du 1er juin 2018, - qu'à défaut, dans le cas où la juridiction de céans viendrait à se considérer incompétente pour se prononcer sur la demande d'inscription des conséquences de la maladie de Mme [T] au compte spécial, elle devrait se dessaisir au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification, - qu'à titre subsidiaire, l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d'origine professionnelle, - que le tableau n° 98 est relatif aux sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans et avec une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, - que si ces conditions ne sont pas remplies, aucune prise en charge ne peut être faite, - que ceci suppose notamment de s'assurer de la hauteur de la hernie et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, - qu'à partir du moment où la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la charge de la preuve pèse sur elle, de sorte qu'elle doit démontrer que l'ensemble des conditions du tableau sont remplies pour pouvoir opposer à l'employeur le caractère professionnel de la maladie, - que les seuls dires de la victime ou de la CPAM ne sauraient suffire, - que le secret médical ne peut faire obstacle à l'obligation de la caisse d'apporter la démonstration que les conditions du tableau sont remplies, - que l'avis du médecin conseil n'est pas de nature à suppléer la recherche de la pathologie telle que désignée aux termes du tableau, - qu'à défaut pour la caisse de rapporter la preuve de ce que toutes les conditions du tableau sont remplies, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable, - qu'en l'espèce, la condition tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie, puisque le tableau n° 98 exige une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et que ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ne font état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, - que la CPAM s'est contentée de se prévaloir de l'avis de son médecin conseil porté sur le colloque médico-administratif sans démontrer que celui-ci s'était appuyé sur un élément extrinsèque pour considérer que la salariée présentait bien une atteinte radiculaire de topographie concordante, - que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 février 2020, qui a admis le raisonnement de la caisse, a été justement cassé, - que toutes les pièces du dossier constitué par la CPAM étaient exemptes de précision sur cette question, - que de manière surprenante, et bien que le litige ait été introduit en 2017, la CPAM produit pour la première fois devant la cour de céans un argumentaire rédigé par un médecin-conseil différent de celui qui avait rempli le colloque médico-administratif, qui vient attester de la présence au dossier d'un scanner lombaire du 8 septembre 2016, - qu'il n'y a pas lieu de se satisfaire de cet argumentaire produit pour les besoins de la cause plus de six ans après l'examen du dossier par le service médical, - qu'en tout état de cause, si un scanner lombaire permet de diagnostiquer une hernie discale, il ne permet pas en revanche diagnostiquer une atteinte radiculaire de topographie concordante, qui se définit comme le trajet douloureux lié à la compression du nerf sciatique, qui dépend du niveau de la hernie, raison pour laquelle elle doit être formellement vérifiée par un examen physique de la victime, - qu'ainsi, la charte des accidents du travail et maladies professionnelles, qui constitue un guide de bonnes pratiques en la matière, préconise une description de la topographie sensitive radiculaire de la peau, - que de même, il a déjà été jugé, et notamment par la cour d'appel d'Amiens, qu'un scanner permettait de mettre en évidence une atteinte radiculaire mais en aucun cas la topographie concordante de cette attente, qui relève d'un examen clinique, - qu'en outre, il est toujours possible d'ordonner une consultation médicale visant à vérifier que la condition tenant à la topographie concordante était satisfaite, - qu'en tout état de cause, s'il devait être considéré que l'argumentaire rédigé par le service médical plus de six ans après le colloque médico-administratif était suffisant pour établir que la pathologie de Mme [T] remplissait les conditions du tableau n° 98, il conviendrait de constater que le CPAM a violé le principe du contradictoire en ne portant pas cet élément à sa connaissance pendant l'instruction du dossier, la CPAM ayant eu la possibilité de l'informer de l'existence de cet examen médical, -que la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [T] devra donc lui être déclarée inopposable. L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 17 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures. Toutefois, la [4] a inversé l'ordre de ses demandes, présentant à titre principal sa demande d'inopposabilité et à titre subsidiaire sa demande d'imputation au compte spécial. Motifs de l'arrêt : Sur l'opposabilité à la [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Par suite, en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il vise notamment la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Ce tableau conditionne la prise en charge de cette affection, par le biais de la présomption, à un délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et à la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans divers domaines professionnels et notamment « dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ». Le respect des conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'est pas contesté en l'espèce. C'est sur la désignation de la maladie que porte le c'ur du litige. C'est en vain que la [4] invoque la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui n'a pas de portée normative officielle mais qui constitue un recueil de bonnes pratiques. Il ne fait pas de doute que le présent dossier ne répond pas complètement aux prescriptions de cette charte et que c'est précisément en raison de son imperfection qu'un litige est né. Néanmoins, c'est à partir de ce dossier qu'il faut raisonner et c'est ce litige qu'il faut trancher. En l'espèce, le certificat médical initial mentionne : « tableau n° 98 des maladies professionnelles : sciatique L5-S1 gauche chez une patiente paramédicale (aide-soignante) avec manutention de personne ». Il ne mentionne donc pas expressément l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Cependant, il est possible de tirer plusieurs enseignements de ce certificat médical. En premier lieu, il y a lieu de rappeler qu'il a été établi par le médecin traitant de Mme [T], qui a certainement procédé à un examen clinique de sa patiente avant de le rédiger. En deuxième lieu, force est de constater que le médecin a procédé à un raccourci de langage en indiquant « sciatique L5-S1 », alors qu'une terminologie un peu plus rigoureuse aurait dû le conduire à indiquer que la sciatique en question était causée par une hernie discale située à l'étage L5-S1. À partir du moment où la hernie discale L5-S1 cause une sciatique, c'est-à-dire une douleur du membre inférieur située sur le trajet du nerf sciatique, c'est nécessairement que la sciatique est de topographie concordante. En troisième lieu, force est également de constater que le médecin traitant a fait une référence claire à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 98, puisqu'il a non seulement cité ce tableau n° 98 mais qu'il a également visé les travaux susceptibles d'avoir provoqué cette maladie, à savoir la manutention de personnes par quelqu'un travaillant dans le domaine paramédical et plus précisément par une aide-soignante. Il est évident que si le médecin traitant s'est référé de manière aussi transparente au tableau n° 98, c'est qu'il estimait que la maladie de sa patiente en relevait. En outre, dans le colloque médico-administratif renseigné le 21 mars 2017, le médecin-conseil a indiqué qu'il était d'accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a retenu le code syndrome 098AAM51B et le libellé de « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La CPAM produit encore un rapport établi le 10 juillet 2023 par un médecin-conseil, le docteur [O] [B], qui indique, à propos du dossier de Mme [T], qu'un scanner lombaire a été établi par le docteur [S] le 8 septembre 2016, soit deux semaines après le début de l'arrêt de travail, qui avait conclu à une discopathie L5-S1 évoluée avec hernie discale médiane venant au contact de l'émergence des racines S1 et avait précisé que cette hernie était plus marquée sur son bord gauche au contact de la racine S1 gauche. Il rappelle que les différents éléments du dossier, à savoir l'arrêt du travail du 23 août 2016 motivé par des soins, le scanner lombaire du 8 septembre 2016, le certificat médical initial du 16 novembre 2016 et la déclaration de maladie professionnelle du 28 novembre 2016 ont permis au médecin conseil de caractériser une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, conforme à la désignation de la maladie du tableau des maladies professionnelles, avec une date de première constatation médicale fixée au 23 août 2016, date de l'arrêt de travail. Ainsi, le scanner du 8 septembre 2016, qui n'a pas à être produit par la caisse mais dont l'existence est établie, constitue bien un élément médical extrinsèque sur lequel s'est fondé le médecin-conseil pour vérifier qu'étaient respectées les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98, en ce compris l'atteinte radiculaire de topographie concordante. Certes, on peut penser que l'évocation de ce scanner aurait pu intervenir plus tôt que dans un document du 10 juillet 2023, sachant que la présente procédure a débuté en 2017. Pour autant, il n'y a pas de violation du principe de la contradiction, principe en vertu duquel toute démarche, toute présentation à la juridiction d'une pièce, d'un document ou d'une preuve doit être portée à la connaissance de l'autre partie pour pouvoir être librement discutée. En effet, le scanner du 8 septembre 2016 en lui-même n'avait pas à être communiqué à l'employeur en raison du secret médical attaché à la personne de Mme [T]. L'existence de ce scanner aurait pu être portée à la connaissance de la [4] mais on comprend que la CPAM, qui l'avait emporté sur ce point devant le TASS puis devant la cour d'appel, n'ait pas jugé utile de le faire à l'époque. Quant au rapport du docteur [B], il n'a été établi que le 10 juillet 2023 pour les besoins de la procédure, après que la Cour de cassation a cassé le 25 novembre 2021 l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 7 février 2020. Il a été versé aux débats très peu de temps après sa confection, en même temps que des conclusions de la caisse parvenues au greffe le 18 août 2023. Il se trouve ainsi établi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, que la pathologie dont souffre Mme [T] correspond bien à la maladie visée par le tableau n° 98 des maladies passionnelles sous l'intitulé « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et que l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de cette pathologie repose notamment sur un élément médical extrinsèque. Il convient dès lors de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [T] est opposable à la [4] et de confirmer sur ce point le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juin 2018. Sur la demande d'imputation au compte spécial : Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial. L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, dans sa rédaction applicable à la présente affaire, énonce que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie [...] ». Il est constant qu'à compter de 2011, la Cour de cassation a jugé que si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. Il est tout aussi constant que par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence, qui pouvait amener les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, d'une part, et la juridiction du contentieux de la tarification, d'autre part, à connaître des mêmes litiges, d'où un risque de divergence de jurisprudence et une source d'insécurité juridique pour les parties. Elle juge désormais que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. La juridiction de céans, saisie en appel d'un jugement du TASS rendu dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, n'est donc pas compétente pour connaître d'une question relative à la tarification. Il est vain pour la [4] de soutenir que les enseignements de l'arrêt du 28 septembre 2023 ne vaudraient que pour les affaires introduites postérieurement à cette date, sous prétexte que l'application à son affaire de la nouvelle jurisprudence aboutirait à la priver de l'accès à une juridiction, principe consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, il ne s'agit pas ici de la priver de l'accès au juge et du droit de faire trancher la contestation qu'elle soumet, mais simplement de soumettre son affaire à la juridiction compétente pour en connaître. Au demeurant, dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de cassation n'a prévu aucune motivation particulière pour moduler l'application de sa nouvelle jurisprudence dans le temps ou pour en réserver les effets aux affaires engagées postérieurement. Bien au contraire, elle n'a pas renvoyé l'affaire devant la cour d'appel mais a directement déclaré cette cour d'appel incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'agir autrement en l'espèce. En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point le jugement déféré et de déclarer la cour de céans incompétente pour statuer sur la demande de la société tendant à l'inscription des conséquences financières de la maladie de Mme [T] au compte spécial, au profit de la cour d'appel d'Amiens, juridiction spécialement désignée par l'article L. 311-16 et par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Il y a lieu d'ordonner le transfert du présent dossier devant ladite cour. Il convient d'inviter la [4] à mettre en cause la CARSAT dont elle relève. Pour une meilleure clarté à cet égard, il importe de préciser que si la cour de céans et la juridiction spécialement désignée par l'article L. 311-16 et par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire sont toutes les deux la cour d'appel d'Amiens, celle-ci ne statue pas dans les deux types de contentieux selon les mêmes modalités. En particulier, la composition de la juridiction et la procédure applicable devant elle ne sont pas les mêmes. Contrairement à ce que semble sous-entendre la CPAM dans le dispositif de ses conclusions et qui relève d'une confusion entre l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir, la présente décision d'incompétence n'a pas pour conséquence de rendre irrecevable la demande d'imputation au compte spécial formulée par la [4]. Enfin, la juridiction de céans étant incompétente pour connaître de cette partie du litige, il ne saurait être question qu'elle se prononce sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ni, a fortiori, sur le bien ou le mal fondé de la demande d'imputation au compte spécial. Sur les mesures accessoires : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, il convient de condamner la [4], qui succombe, aux dépens de l'instance nés après le 31 décembre 2018. Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Confirme le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juin 2018 en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [T] était opposable à la [4], - Infirme le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juin 2018 en ce qu'il a dit que la pathologie de Mme [T] devait être inscrite au compte spécial et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande de la [4] tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Mme [T], - Ordonne que le dossier soit transféré à la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, - Invite la [4] à mettre en cause la CARSAT dont elle relève pour l'audience à laquelle elle sera convoquée, - Condamne la société [4] aux dépens nés après le 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale et dearticle 5 du code civil prohibe les arrêts de rarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle 173 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
671b35322edfb0b58c05e9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel