Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 24 octobre 2024
- ECLI
- 671b35712edfb0b58c05ec4f
- Date
- 24 octobre 2024
- Condamnation
- 92 810 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/05854 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX46 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 11 mai 2021 ( chambre 9 cab 09 G) RG : 20/05156 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Octobre 2024 APPELANTE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 INTIME : M. [M] [Y] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Non consituté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024 Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société civile immobilière Alba (la société Alba) a été constituée le 20 janvier 2003, avec pour objet social l'exploitation et la mise en valeur d'immeubles en gestion, et plus généralement leur exploitation par bail, ainsi que toute opération civile pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet. Selon acte authentique reçu le 17 janvier 2003, la société Lyonnaise de banque ( la banque) lui a consenti un prêt de 114.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 1.051,92 euros, au taux d'intérêt nominal correspondant à la moyenne de l'Euribor euro à trois mois du dernier trimestre civil majoré de 1,2 %, dans la limite d'un taux maximal de 6,20 % hors assurance. Les mensualités du prêt n'ont pas été remboursées à leur échéance et la banque a initié une procédure de saisie immobilière, dont elle s'est ultérieurement désistée. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alba, sur assignation de la banque. La société Lyonnaise de banque a déclaré sa créance le 09 mars 2017, qui a été admise à hauteur de 80.364,87 euros. M. [M] [Y] est détenteur de 31 % des parts de la société Alba. Il a fait l'objet d'une procédure de surendettement ayant donné lieu le 30 novembre 2019 à l'adoption de mesures imposées par la commission de surendettement du Rhône. Par assignation signifiée le 10 juillet 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société Lyonnaise de banque a fait citer M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon en contribution au passif sur le fondement de l'article 1857 du code civil. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la banque de ses demandes, en la condamnant aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu : - que la banque ne démontrait pas ne pas avoir reçu de paiement dans le cadre de la procédure collective, - que le placement de la société Alba en liquidation judiciaire ne suffisait à démontrer l'inefficience d'éventuelles poursuites à son encontre, alors qu'il résultait des déclarations de la banque que la vente de l'immeuble appartenant à la débitrice suffirait à la désintéresser, - que la condition tenant à l'engagement de vaines poursuites contre la société civile débitrice n'était donc pas justifiée. La société Lyonnaise de banque a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 13 juillet 2021. M. [Y] n'a pas constitué ministère d'avocat, de sorte que le greffe a invité la société Lyonnaise de banque à lui signifier sa déclaration d'appel, selon avis du 1er septembre 2021. La société Lyonnaise de banque a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2021, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, déposées le 06 septembre 2021, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 24.913,10 euros, outre intérêts au taux du prêt, soit la moyenne de l'Euribor à 3 mois du dernier trimestre civil majoré de 1,20 %, + 3 % à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1342 alinéa 1 du code civil, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La banque fait valoir que le délai de prescription applicable à l'action en contribution au passif dirigée contre l'associé court à compter de la liquidation judiciaire de la société et qu'il n'était pas expiré à la date de l'assignation. Elle ajoute que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, le créancier ayant déclaré sa créance se trouve dispensé d'établir l'insuffisance du patrimoine social de la débitrice pour l'exercice de l'action prévue à l'article 1857 du code civil. M. [Y] n'a pas constitué ministère d'avocat ensuite de la signification de la déclaration d'appel, et doit être réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 03 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 02 octobre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. MOTIFS Si le premier juge a retenu, en violation des dispositions de l'article 2247 du code civil ' Outre le fait que la question de la prescription de la créance de la société Lyonnaise de banque paraît pouvoir se poser au regard de la date d'exigibilité au 28 mars 2011 mentionnée dans le décompte de créance...', cette considération hypothétique ne fonde point le rejet de l'action dirigée contre M. [Y], lequel repose exclusivement sur l'absence de démonstration de la condition tenant à l'engagement de vaines poursuites contre la société civile. Il n'y a lieu en conséquence d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'éventuelle prescription de l'action. Sur le bien-fondé de l'action dirigée contre M. [Y] : Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ; Conformément à l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. En vertu de l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. chambre mixte 18 mai 2007 n° 05-10.413). La société Alba a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2017 et la société Lyonnaise de banque a régulièrement déclaré sa créance le 09 mars 2017, qui a été admise à titre définitif le 08 septembre 2017 pour la somme de 80.364,87 euros à titre privilégié. Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait opposer à la banque l'absence de démonstration de vaines poursuites contre la société Alba pour rejeter la demande dirigée contre M. [Y]. Il appartient par ailleurs à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation. Le premier juge ne pouvait donc retenir que la banque ne justifiait pas ne pas avoir reçu paiement de la part de la société Alba, alors surtout qu'aucun paiement n'était allégué ou établi, et que la créance de la banque avait été admise à titre définitif par le juge commissaire à concurrence de la somme de 80.364,87 euros. Au contraire, l'acte de prêt et le décompte de créance en date du 08 novembre 2016 valent preuve suffisante de ce que les sommes dues par la société civile au titre du prêt s'établissent aux montants de : - 13.636,13 euros au titre des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme prononcée le 28 mars 2011, - 42.928,10 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - 211,13 euros au titre des cotisations d'assurance dues au 28 mars 2011, - 4.845,07 au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %. En outre, la décision d'admission de créance en date du 08 septembre 2017 est opposable aux associés et permet d'arrêter les frais d'exécution forcée à concurrence de la somme de 12.244,26 euros, conformément à la déclaration de créance du 09 mars 2017, sur la base de laquelle la créance de la société Lyonnaise de banque a été admise à titre définitif. M. [Y] disposait, à la date de la cessation des paiements, de 31 % des parts de la société Alba. Il s'ensuit qu'il est tenu, à due concurrence, des dettes sociales précédemment retenues. Le fait qu'il ait bénéficié de mesures de surendettement, sous la forme d'un moratoire d'une durée de 2 ans, est sans incidence à cet égard, dès lors que la dette contractée envers la société Lyonnaise de banque n'a pas été déclarée à la commission de surendettement et qu'elle n'est pas concernée par les mesure de désendettement imposées par celle-ci le 30 novembre 2019, que les mesures imposées par la commission sont arrivées à expiration en novembre 2021 et que l'adoption d'un moratoire ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier vienne chercher un titre en justice. En vertu des dispositions contractuelles relatives à la défaillance de l'emprunteur, la possibilité de majorer l'intérêt conventionnel de 3% en cas d'échéances impayées à leur date d'exigibilité ne vaut que si la banque ne choisit pas alternativement de prononcer la déchéance du terme. Il n'y a donc pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce. En outre, l'intérêt contractuel n'est pas applicable à l'indemnité conventionnelle de 7 %, non plus qu'aux frais d'exécution. Enfin, la cour ne saurait statuer ultra petita en fixant le point de départ des intérêts à une date antérieure à celle de l'assignation. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de : - 4.227,20 euros au titre des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 10 juillet 2020, - 13.307,71 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 10 juillet 2020, - 65,45 euros au titre des cotisations d'assurance dues au 28 mars 2011, avec intérêt au taux conventionnel à compter du 10 juillet 2020, - 1.501,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020, - 3.795,72 euros au titre des frais d'exécution forcée, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020. La capitalisation des intérêts est de droit et il convient de l'ordonner. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; M. [Y] succombe à l'instance. Il convient en conséquence d'infirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais et dépens et de condamner l'intimé à supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande également de le condamner à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, - Infirme le jugement prononcé le 11 mai 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous lenuméro RG 20/5156 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [M] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes de : 4.227,20 euros au titre des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme, avec intérêt au taux moyen de l'Euribor euro à trois mois du dernier trimestre civil majoré de 1,2 %, dans la limite d'un taux maximal de 6,20 % hors assurance, à compter du 10 juillet 2020, 13.307,71 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, avec intérêt au taux moyen de l'Euribor euro à trois mois du dernier trimestre civil majoré de 1,2 %, dans la limite d'un taux maximal de 6,20 % hors assurance, à compter du 10 juillet 2020, 65,45 euros au titre des cotisations d'assurance dues au 28 mars 2011, avec intérêt au taux moyen de l'Euribor euro à trois mois du dernier trimestre civil majoré de 1,2 %, dans la limite d'un taux maximal de 6,20 % hors assurance, à compter du 10 juillet 2020, 1.501,97 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020, 3.795,72 euros au titre des frais d'exécution forcée, augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2020 ; - Ordonne que les intérêts dus en vertu des condamnations qui précèdent soient capitalisés par année entière ; - Condamne M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamne M. [M] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 1342 alinéa 1 du code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1857 du code civil.article 1857 du code civilarticle 2247 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671b35712edfb0b58c05ec4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel