Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671bdccd19aff698a4ee2770
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 129 911 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 04 octobre 2024 5AA SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 24/00635 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3AO Association PARME C/ [J] [L] - Expéditions délivrées à Me MAILLET - FE délivrée à Me MAILLET Le 04/10/2024 Avocats : Me Renaud ZEITOUN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 04 octobre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDERESSE : L’Association ASSOCIATION PARME immatriculée au SIRET 411 198 302 00373 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Renaud ZEITOUN, membre de la SCP Cabinet BAULAC & ASSOCIES Avocat au barreau de PARIS substitué par Me MAILLET avocat au Barreau de Bordeaux DEFENDEUR : Monsieur [J] [L] né le 04 Juin 1993 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 08 Juillet 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2024 à comparaître à l’audience du 26 mars 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de l’Association PARME , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [J] [L] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat d’occupation meublée du logement situé dans la résidence sise [Adresse 2] à [Localité 3], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 1273,06 euros arrêtée au 10 janvier 2024, redevance du mois de décembre 2023 incluse, à valoir sur le montant des redevances et charges restant actuellement dues sous réserve d’actualisation au jour de l’audience. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du double de la redevance mensuelle révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer soit en l’état 1000,58 euros par mois à compter de la date d’effet de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération des lieux et remise des clés et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Cette affaire est venue à l’audience du 26 mars 2024 à laquelle seule la requérante était représentée et a été mise en délibéré au 19 avril 2024. À l’audience du 8 juillet 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée après réouverture des débats justifiée par le changement de statut du magistrat au cours du délibéré, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné puis reconvoqué n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. La requérante indique qu’elle se désiste partiellement de ses demandes soit celles strictement afférentes à la résiliation du contrat et à l’expulsion du résident, celui-ci ayant quitté le logement le 5 mars dernier. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré des redevances impayées actualisées au jour de son départ la somme de 1079,37 euros après compensation avec le dépôt de garantie ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DECISION : Il sera donné acte à la requérante de ce qu’elle renonce à sa demande tendant à la résiliation du contrat d’occupation meublée et à l’expulsion du résident qui a quitté les lieux le 5 mars dernier. Il résulte en effet des pièces de la procédure que suivant acte sous-seing privé du 14 décembre 2022, l’Association PARME a conclu un contrat d’occupation meublée en résidence sociale avec Monsieur [J] [L] pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite maximum de trois ans, ce contrat d’occupation meublée étant régi par les dispositions des articles L6 33-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Devant l’aggravation de la dette, la requérante était contrainte de lui signifier par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023 un commandement de payer pour un montant principal de 1299,12 euros lequel est demeuré infructueux et emporte acquisition de la clause résolutoire. Il sera fait droit à la demande de la requérante en condamnant Monsieur [J] [L] à lui payer en deniers ou quittance valable la somme de 1079,37 euros après compensation du dépôt de garantie. L’équité commande de condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 500 € ce fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. DONNE acte à l’Association PARME qu’elle se désiste partiellement de ses demandes tendant à la résiliation du contrat d’occupation meublée et à l’expulsion du résident. DÉCLARE l’action de l’Association PARME régulière, recevable et fondée. CONDAMNE Monsieur [J] [L] à lui payer en deniers ou quittance valable la somme de 1079,37 euros après compensation du dépôt de garantie. LE CONDAMNE à lui payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE également à payer les dépens de l’instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671bdccd19aff698a4ee2770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA