Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be098cda2201c09829ff2
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé au 04 octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 octobre 2024 à Maître Léna DENICOURT Maître Sandrine LEONCEL Maître Joanne REINA EXPEDITION : Le 04 octobre 2024 à Monsieur [F] [T], expert judiciaire N° RG 24/00353 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NK6 PARTIES : DEMANDEURS Madame [N] [P] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant tous trois [Adresse 5] représentés tous trois par Maître Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Compagnie d’assurances SOGESSUR, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE AGPM ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 15 avril 2021, [N] [P] a acquis auprès de [K] [Y] les lots n° 170 et 196 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]. Le 1er juillet 2004, [C] [J] et [B] [G] ont acquis auprès de [O] [L] les lots n° 166 et 193 au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5]. Le syndic de la copropriété est la société COULANGE IMMOBILIER. La copropriété est assurée auprès de la SA GENERALI IARD. Le 25 mai 2022, un dégât des eaux est survenu dans la loge du gardien de l’immeuble. Des désordres sont également survenus chez [N] [P], [C] [J] et [B] [G]. Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 juillet 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [T] [F]. Par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier et 05 février 2024, [N] [P], [C] [J] et [B] [G] ont assigné en référé la SA SOGESSUR, en qualité d’assureur de [N] [P], et la société AGPM ASSURANCES, en qualité d’assureur de [C] [J] et [B] [G], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. La SA SOGESSUR a émis les protestations et réserves d’usage. La société AGPM ASSURANCES a émis les protestations et réserves d’usage. L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant différents lots au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5]. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société AGPM ASSURANCES en qualité d’assureur habitation de [C] [J] et [B] [G] et la SA SOGESSUR en qualité d’assureur habitation de [N] [P] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire. Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause. Les dépens resteront à la charge de [N] [P], [C] [J] et [B] [G]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS communes et opposables à la SA SOGESSUR et à la société AGPM ASSURANCES l’ordonnance de référé de céans du 7 juillet 2023 (RG N° 23/00746) ; DÉCLARONS communes et opposables à la SA SOGESSUR et à la société AGPM ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à [T] [F] ; DISONS que la SA SOGESSUR et la société AGPM ASSURANCES seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ; ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [N] [P], [C] [J] et [B] [G] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [N] [P], [C] [J] et [B] [G] DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai, DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [N] [P], [C] [J] et [B] [G] ; LAISSONS les dépens du présent référé à la charge in solidum de [N] [P], [C] [J] et [B] [G]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be098cda2201c09829ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA