Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 671be098cda2201c0982a000
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 03 Mai 2024 - prorogé au 04 Octobre 2024 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice- Présidente adjointe Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier lors du prononcé : Madame BERARD Débats en audience publique le : 01 Mars 2024 GROSSE : Le 04 Octobre 2024 à Maître Anne-laure PITTALIS (avocats JURIS CONSEIL Maître Virginia DUMONT- SCOGNAMIGLIO Maître Paul GUILLET EXPEDITION : Le 04 Octobre 2024 à [K] [C], expert judiciaire N° RG 23/05120 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4A3J PARTIES : DEMANDEURS Madame [P] [B] [L] [R] née le 28 Septembre 1933 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Monsieur [J] [B] [R] né le 11 Octobre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [B] [O] [H] [I] née le 25 Mai 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentés tous trois par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES La société VIVA PRIMEURS, SAS dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE La compagnie SMACL ASSURANCES, SA dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société VIVA PRIMEUR exploite un local commercial loué à [P] [R], usufruitière, [J] [R] et [N] [H] [I], nus-propriétaires, sis [Adresse 6]. Un dégât des eaux est intervenu en octobre 2019, et en février 2022, des travaux ont été réalisés sur les cheneaux de toiture, deux descentes pluviales et des gouttières. Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, la société VIVA PRIMEURS a écrit à la société GF IMMOBILIER, en charge de la gestion de ce bien, pour signaler subir des infiltrations d’eau très importantes en cas de pluie. Le syndic de la copropriété, GF IMMOBILIER a mandaté la société HYDROSONIC aux fins de procéder à une étude des canalisations. Par un rapport du 18.09.2023, cette société a préconisé de reprendre le raccordement du pied de colonne enterré suite à un désaxement de plus de 80%. Suivant actes de commissaires de justice en dates des 18 et 19.10.2023, [P] [B] [L] [R], [J] [B] [R] et [N] [B] [O] [H] [I], ont assigné : La société VIVA PRIMEURS, société par actions simplifiée, La société SMACL ASSURANCES SA, société anonyme, (Référence contrat : 286662 P – 7013-1/7030-1), en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens. A l’audience du 01.03.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [P] [B] [L] [R], [J] [B] [R] et [N] [B] [O] [H] [I] ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation. La Société VIVA PRIMEURS, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé d’étendre la mission comme suit : « - Décrire les préjudices subis par la Société VIVA PRIMEURS du fait des infiltrations qu’elle a subies et notamment donner tous éléments d’appréciation sur son préjudice financier et de jouissance. - Décrire les préjudices qui seront subis par la société VIVA PRIMEURS durant la réalisation des travaux propres à remédier aux désordres. » et de réserver les dépens. La compagnie SMACL ASSURANCES SA, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation des demandeurs aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 03.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les contestations des demandeurs relatives aux demandes de chefs de mission complémentaires des défendeurs ne sont pas reprises dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en connaître. Les limites de la mission seront fixées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles. [P] [B] [L] [R], [J] [B] [R] et [N] [B] [O] [H] [I] supporteront les dépens de l’instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [C] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Mèl : [Courriel 8] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les parties, y compris défenderesses, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, notamment d’un couvreur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [B] [L] [R], [J] [B] [R] et [N] [B] [O] [H] [I], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, REJETONS toutes les autres demandes ; REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [P] [B] [L] [R], [J] [B] [R] et [N] [B] [O] [H] [I]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
671be098cda2201c0982a000
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