Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 672134a3d174fb458d869c2d
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2024 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : Madame LAFONT, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 04 Septembre 2024 N° RG 23/05725 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GDH PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 2]/1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignation du 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice a fait attraire M. [F] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de: - condamner M. [F] [Y] à procéder à l’élagage et l’émondage des arbres situés sur sa propriété de manière que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur du plancher du premier étage, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision ; - condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, dépose des conclusions et demande de : - condamner M. [F] [Y] à procéder à l’élagage et l’émondage des arbres situés sur sa propriété de manière que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur du plancher du premier étage, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision ; - condamner M. [F] [Y] à prendre en charge les frais de cet élagage ; -condamner M. [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 5000 euros en réparation du préjudice collectivement subi par les autres copropriétaires ; - condamner M. [F] [Y] au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il se fonde sur les articles 544 et 673 du code civil ainsi que l’article 835 du code de procédure civile considérant que l’absence d’élagage des plantations sur le terrain du défendeur constitue un trouble anormal de voisinage manifestement illicite ; en infraction avec le règlement de copropriété. M. [F] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il expose que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que les arbres présenteraient un risque de dommage imminent pour les autres copropriétaires. En outre il considère que l’entretien des arbres incombe au syndicat des copropriétaires. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande principale L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Il résulte des pièces du dossier que M. [F] [Y] est propriétaire du premier lot d’un immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété précise « Le copropriétaire du premier lot aura en outre la jouissance exclusive et perpétuelle du jardin qui fait partie des choses indivises et communes dudit immeuble et qui est limitée au fond par le petit bâtiment appartenant aujourd’hui à M. [X]. Le copropriétaire du rez-de-chaussée aura le droit de faire édifier dans le jardin des constructions légères qui ne devront pas dépasser la hauteur du plancher du premier étage à titre de véranda, bow-window ou toute autre construction et de faire installer également sur tout ou partie de la façade donnant sur le jardin et à ses frais exclusifs, une marquise soit en dur soit par l’installation d’une tente soit partie en dure et partie en tente. » Par ailleurs le document précise dans son titre II « La jouissance du jardin d’agrément est réservée à titre exclusif et perpétuel au propriétaire du rez-de-chaussée qui devra l’entretenir à ses frais. » Dès lors, il en résulte que les rédacteurs du règlement de copropriété ont expressément prévu l’imputation des charges relatives au jardin à usage privatif, qui relève du copropriétaire qui en a la jouissance exclusive, à savoir le copropriétaire du rez-de-chaussée. Le syndicat des copropriétaires produit en outre un procès-verbal de constat d’huissier de Justice du 18 octobre 2023 mentionnant s’être rendu dans l’appartement du 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3], et avoir constaté la présence d’un magnolia de plusieurs mètres de hauteur. Il est noté que ce dernier présente de longues branches, de nombreuses feuilles mortes et qu’il n’y a pas de trace de taille récente. Il est également observé que les branches hautes de cet arbre dépassent la hauteur de la fenêtre et que certaines branches partant du jardin de la copropriété commencent à recouvrir le toit voisin. Il y a donc lieu de considérer que l’absence de taille des arbres du jardin à usage privatif est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il convient d’ordonner à M. [F] [Y] de procéder à l’élagage et l’émondage des arbres situés sur sa propriété de manière que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur du plancher du premier étage, sous astreinte provisoire 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, aucun élément du dossier ne permet de caractériser la faute du défendeur, dont l’appréciation ne relève d’ailleurs pas de la compétence du juge des référé. La demande est donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. [F] [Y] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [F] [Y], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons à M. [F] [Y] de procéder à ses frais à l’élagage et l’émondage des arbres situés sur sa propriété de manière que leur hauteur ne dépasse pas la hauteur du plancher du premier étage, sous astreinte provisoire 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois et ce pendant 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Condamnons M. [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [F] [Y] aux dépens de l’instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile considéraarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
672134a3d174fb458d869c2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA