Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 11 octobre 2024
- ECLI
- 672bd4861ebad4fe786af83e
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 83 871 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11 Octobre 2024 RG N° 24/03726 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4JF Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [O] [L] C/ S.A. ERIGERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [O] [L] [Adresse 1] Appartement 5300 - 4ème étage [Localité 5] ayant pour curatrice Madame [B] [R]-[S] représentés par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. ERIGERE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Octobre 2024. La présente décision a été rédigée par [N] [F], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 26 juin 2024, M. [O] [L], assisté par son mandataire judiciaire en qualité de curateur, a fait citer la société ERIGERE à comparaitre devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de : A titre principal : - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu entre M. [O] [L] et la société ERIGERE, - suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2024, A titre subsidiaire, se voir octroyer un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 1] à [Localité 5], à compter de la décision à venir, En tout état de cause : - enjoindre la société ERIGERE à produire le commandement de payer signifié le 2 juin 2024 à M. [O] [L], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, - condamner la société ERIGERE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 - condamner la société ERIGERE aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 septembre 2024. A l’audience, M. [O] [L] et sa curatrice Mme [B] [R] [S], représentés par leur conseil qui a modifié les termes de son assignation oralement, retirent leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail et de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 8 janvier 2024. Ils demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ils soutiennent que la dette locative a été apurée et que la curatrice de M. [O] [L] a mis en placement un virement régulier pour régler l’indemnité d’occupation. La société ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle demande au juge de l’exécution de débouter M. [O] [L] de sa demande de production du commandement de payer du 2 juin 2024 sous astreinte, en faisant valoir qu’elle n’identifie pas cet acte. Enfin, elle réclame 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. En cours de délibéré, par courriel du 16 septembre 2024, la partie demanderesse indique également renoncer à sa demande de production du commandement de payer sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il sera donc statué sur les demandes maintenues, tendant à l'octroi d'un délai avant expulsion, en paiement d'un article 700 du code de procédure civile et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 8 janvier 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, contradictoire, qui a notamment : - constaté la résiliation du bail et autorisé l'expulsion de M. [O] [L], - condamné M. [O] [L] à payer la somme de 6.838,71 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges. Cette décision a été signifiée le 23 février 2024 à M. [O] [L] et le 26 mars 2024 à Mme [B] [R]-[S], sa curatrice. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 26 mars 2024 s’agissant de Mme [B] [R]-[S] et le 02 avril 2024 s’agissant de M. [O] [L]. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [O] [L] dispose de revenus mensuels de 1.802 euros, correspondant aux prestations CAF (AAH) et à son salaire, sans personne à charge. Depuis le 5 juin 2024, il est en contrat de soutien et d’aide par le travail à l’ESAT de [Localité 4]. M. [O] [L] a été placé sous mesure de curatelle simple par jugement en date du 10 septembre 2021 puis sous mesure de curatelle renforcée suite à un jugement de conversion rendu le 04 février 2022. Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection a déchargé l’UDAF 95 de ses fonctions de curateur et désigné à sa place Mme [B] [R]-[S]. Il est versé aux débats un rapport d’informations rédigé par Mme [B] [R]-[S] dans lequel elle indique que M. [O] [L] a dans un premier temps rencontré des difficultés financières lorsqu’il était placé sous curatelle simple et suite à diverses hospitalisations. Elle déclare que le bailleur a mis un an à prendre en compte le changement de mandataire, entrainant une suspension des prélèvements. Elle explique que cette situation a généré un retard de loyers, avec de surcroit une suspension des APL et des saisies sur son compte bancaire liées à d’autres dettes. Elle ajoute que son protégé a repris le paiement des loyers en février 2024, après avoir obtenu la suspension des saisies administratives. Elle justifie que son protégé règle l’indemnité d’occupation depuis mai 2024 par prélèvement bancaire. Enfin, elle fait valoir que M. [O] [L] s’inscrit petit à petit dans une certaine stabilité tant sur le plan professionnel que relationnel et précise qu’il est suivi à l’ESAT par une psychologue. Par ailleurs, M. [O] [L] justifie avoir déposé le 15 mars 2024 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise qui a, dans sa séance du 16 avril 2024, constaté la situation de surendettement de M. [O] [L] et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il produit également un courrier en date du 6 août 2024, aux termes duquel, la commission de surendettement l’informe que les mesures d’effacement total de ses dettes décidées par la commission, sont définitivement adoptées et entreront en application le 28 mai 2024. De plus, un dossier a été constitué auprès de la CCAPEX qui lors de sa séance du 18 juillet 2024, a constaté la fragilité de M. [O] [L] ainsi que sa mise sous protection. En outre, elle a recommandé au mandataire judiciaire de poursuivre le règlement du loyer et au bailleur de transmettre le montant du loyer du mois de juillet 2023 à la CAF et de prendre en compte la vulnérabilité du locataire. La situation de M. [O] [L] sera également abordée par la Commission Locale des impayés de loyer (CLIL). Au des pièces versées aux débats, il apparait que l'indemnité d'occupation courante est payée et que l'arriéré de la dette locative d’un montant de 9.115,36 euros a été effacée suite au rétablissement personnel dont a bénéficié M. [O] [L]. La société ERIGERE mentionne les difficultés générées par cette situation. Elle rappelle que l’effacement de la dette dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel ne vaut pas paiement. Elle fait valoir que M. [O] [L] n’a jamais payé ce qu’il devait à la société ERIGERE et qu’il n’a réalisé aucun effort de paiement. Elle mentionne des troubles causés par M. [O] [L], à l’encontre duquel des plaintes ont été déposées, ce dont elle ne justifie toutefois pas. Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, M. [O] [L] se trouve être une personne vulnérable qui a été placée sous curatelle simple, puis renforcée, démontrant ainsi son besoin d’aide, d’accompagnement et de soutien. Par ailleurs, s’il est vrai que l’effacement de la dette locative par la procédure de surendettement ne vaut pas paiement au profit du bailleur, il convient toutefois de souligner la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation grâce à l’assistance du curateur et aux démarches réalisées par ce dernier. Ainsi, la situation de M. [O] [L] est en voie d'être assainie et régularisée. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [L], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Sur les autres demandes La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [L] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société ERIGERE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [O] [L] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 11 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l'expulsion s'étend du 1er novembre au 31 mars ; Condamne M. [O] [L] à payer à la société ERIGERE une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [L] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à Pontoise, le 11 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L213-6 du code de larticle L.412-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
672bd4861ebad4fe786af83e
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