Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7e3a7ecba2a7114e097
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGO Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00601 S.A.R.L. RCDV 2000 inscrite au RCS d'Antibes sous le n° 789 696 747, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 19 juillet 2022 [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Michel FARAUD de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE APPELANT Madame [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES Monsieur [Y] [G] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Saphia FOUGHAR, avocat au barreau de NIMES INTIMES [K] [B] es-qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, suivant jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES du 19/07/2022 représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES, S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Novembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGO, Vu les débats à l'audience d'incident du 14 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès, Vu l'appel formé le 18 mars 2022 par la SARL RCDV 2000, Vu le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce d'Antibes ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre la société RCDV 2000 et désigné Maître [K] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, Vu l'assignation délivrée par M. [Y] [G] [H] et Mme [J] [S] les 1er et 9 septembre 2022 à Maître [B], en qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, à sa personne, et à la société Generali IARD, à personne habilitée, Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 par la société Generali IARD, demandant au conseiller de la mise en état de : Rejetant toutes demandes formulées à l'encontre de la société Generali IARD comme non fondées, mal fondées ou injustifiées ; Vu les articles 122, 555, 700, 789 et 907 et suivants du code de procédure civile ; - Juger irrecevable l'appel en cause des consorts [G] [S] dirigé à l'encontre de la compagnie Generali IARD - Juger irrecevable les demandes des consorts [G] [S] telles que dirigées à l'encontre de la concluante et les en débouter intégralement - Juger que la concluante sera mise hors de cause - Condamner les consorts [G] [S] à payer et porter à la société Generali IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles - Condamner les consorts [G] [S] aux entiers dépens. Elle soutient que la déclaration des consorts [G] [S] dans leur assignation faisant état de leur « intérêt à appeler dans la cause l'assureur de la société RCDV 2000 dont ils viennent seulement d'avoir connaissance de l'identité et des références du contrat » est mensongère dans la mesure où l'attestation d'assurance responsabilité décennale de la société RCDV 2000 a été communiquée en cours d'expertise ; que les consorts [G] [S] avaient donc connaissance de sa qualité d'assureur avant le jugement du 15 février 2022, de sorte qu'en l'espèce aucune évolution du litige ne peut être retenue. Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 par M. [Y] [G] [H] et Mme [J] [S] demandant au conseiller de la mise en état de : Vu les articles et suivants 1231-1 du code civil, Vu les articles 550 et suivants du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise de l'expert [T] du 22 novembre 2019, Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 15 février 2022, Vu l'appel interjeté par la société RCDV 2000, Vu les conclusions d'incident de la SA Generali, Vu les pièces versées aux débats, - Juger recevable l'appel provoqué à l'encontre de la SA Generali IARD, assureur de la société RCDV 2000, Vu la liquidation judiciaire de la société RCDV 2000 du 27 juillet 2022, Vu la déclaration de créance en date du 31 août 2022, - Juger recevable l'appel provoqué à l'encontre de Monsieur [K] [B] es qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, - Débouter la société Generali IARD de toutes ses demandes fins et conclusions, - Déclarer les demandes formulées par les consorts [G] et [S] à l'égard de la société Generali IARD en sa qualité d'assureur de la société RCDV 2000 parfaitement recevables, - Condamner la SA Genrali IARD à porter et payer à Monsieur [G] et Madame [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Ils soutiennent qu'ils ont assigné le 9 septembre 2022 la société Generali IARD ainsi que Monsieur [K] [B] en qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, cette assignation valant appel provoqué ; que durant les opérations d'expertise, bien que la société RCDV ait indiqué dans son dire du 29 novembre 2017 que la société était bien assurée, aucune attestation d'assurance ni aucun contrat n'a été produit ; que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause ; que l'évolution du litige s'apprécie à la date de la clôture des débats ; qu'en l'espèce ce n'est que postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge que les références du contrat ont été portées à leur connaissance ; que la société Generali ne saurait prétendre que leur déclaration est mensongère au regard d'un extrait du rapport d'expertise alors qu'aucune référence, ni aucun nom de compagnie d'assurance n'y figure ; que les éléments leur ayant été révélés postérieurement à l'appel, les demandes de la société Generali, visant à juger leurs demandes irrecevables, seront rejetées. Maître [K] [B], en qualité de liquidateur de la SARL RCDV 2000, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 14 mars 2023, laquelle a été renvoyée au 13 juin 2023, puis au 14 novembre 2023, afin qu'il soit statué sur l'incident et les parties ont été avisées de la date de mise en délibéré au 9 janvier 2024. SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'appel en cause de la société Generali IARD par les consorts [G] [S] : Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce les attributions du juge de la mise en état en première instance dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 du même code. Par conséquent, il est compétent, en application de l'article 789 6°, pour pour apprécier la recevabilité des appels en intervention forcée. Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent être appelées devant la cour d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Cette évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de l'article 555 précité n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Ainsi, il ne peut être invoqué une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient connus en première instance. En l'espèce, le rapport d'expertise mentionne en page 24 que deux attestations d'assurance responsabilité décennale sont présentées dans le dire « B » de Me [Z] [D] et notamment l' « attestation datée du 29 novembre 2017 : pour la période de validité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ». Dans le dire à expert n°3 en date du 31 octobre 2019, en page 2, il est bien mentionné le nom de l'assureur décennal, la société Generali IARD, ainsi que les références du contrat n° AD 534 940 et il est indiqué que sont annexées les deux attestations d'assurances. Par ailleurs, en page 22, l'expert répond à ce dire, lequel est bien intégré dans le rapport. En conséquence, les consorts [G] [S] étaient parfaitement informés que la société SARL RCDV 2000 était assurée auprès de la société Generali IARD. Le litige n'a aucunement évolué entre la procédure de première instance et l'appel, en ce qu'il était parfaitement possible d'appeler en la cause l'assureur de la société RCDV 2000 dès le stade de l'expertise, soit dès le début du litige. Les consorts [G] [S] ont fait assigner la société appelante en responsabilité par acte du 19 juin 2020 sans agir, dans le cadre de la première instance, à l'encontre de la société Generali IARD, assureur de la société RCDV 2000. L'appel en cause devant la cour de la société Generali IARD est donc irrecevable ainsi que les demandes des consorts [G] [S] dirigées à l'encontre de celle-ci. Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de Maître [K] [B] en qualité de liquidateur de la société RCDV 2000 : Après la déclaration d'appel, la société RCDV 2000 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 juillet 2022. Il y a dès lors lieu de constater qu'il y a bien eu évolution du litige au sens de l'article 555 susvisé suite à la procédure collective dont l'appelante a fait l'objet depuis la déclaration d'appel et que les consorts [G] [S] ont intérêt à la mise en cause du liquidateur judiciaire. La mise en cause de ce dernier est nécessaire pour que la cour statue sur l'appel de la société RCDV 2000. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société appelante. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [G] [S] supporteront les dépens de l'incident. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à chaque partie ses frais irrépétibles. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe ; Déclarons irrecevable l'appel en cause, devant la cour, à l'encontre de la société Generali IARD, Déclarons irrecevables les demandes des consorts [G] [S] dirigées à l'encontre de la société Generali IARD, Déclarons recevable l'appel en cause devant la cour de Maître [K] [B] en qualité de liquidateur de la société RCDV 2000, Rejetons les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Y] [G] [H] et Mme [J] [S] aux dépens de l'incident. La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
672cb7e3a7ecba2a7114e097
Données disponibles
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- Résumé officiel