Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 672cb7e6a7ecba2a7114e0c9
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 7 220 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03393 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFTU LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES 07 juin 2021 RG :F19/00180 [U] C/ S.A.S. AVIS LOCATION VOITURES Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 07 Juin 2021, N°F19/00180 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2023 prorogé au 09 janvier 2024 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [U] né le 11 Février 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007200 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. AVIS LOCATION VOITURES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] [U] a été engagé par la société Avis Location de Voitures en qualité d'agent de préparation, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 2 octobre 2017 et le 30 septembre 2018. La convention collective applicable est la convention collective nationale des services de l'automobile. Par requête reçue le 29 mars 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de solliciter la requalification de la relation de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, sa reclassification conventionnelle à l'échelon 2 de la catégorie des ouvriers et employés, la condamnation de la société Avis Location de Voitures à lui verser une prime d'habillage et déshabillage ainsi que des dommages et intérêts relatifs à la remise tardive de documents de fin de contrat. Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Avis Location de Voitures de sa demande au titre des frais irrépétibles, - laissé les dépens à la charge de M. [K] [U]. Par acte du 10 septembre 2021, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2022, M. [K] [U] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Avis Location de Voitures à lui payer les sommes de : ' 741,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. ' 157,34 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à l'échelon 2 de la classification conventionnelle, ' 13,11 euros bruts au titre du rappel de 13ème mois y afférent, ' 17,04 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, ' 18,75 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. ' 1.000 euros nets au titre du non-respect de la convention collective relative à la lettre de classement. ' 500 euros bruts au titre de la prime d'habillage et déshabillage. À titre principal, - requalifier la relation de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la SAS Avis Location de Voitures à lui payer la somme de : ' 1.800 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, ' 926,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 92,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, ' 72.200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, - condamner la SAS Avis Location de Voitures à lui payer les sommes de : ' 72.200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail, ' 536,28 euros bruts au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat, ' 53,63 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Et enfin - condamner la SAS Avis Location de Voitures à lui payer la somme de 1.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents et indemnités de fin de contrat, - condamner la SAS Avis Location de Voitures à payer à [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la SAS Avis Location de Voitures aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures du 7 mars 2022, la SAS Avis Location de Voitures demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a : * débouté M. [U] de l'ensemble demandes, * laissé les dépens à la charge de M. [U]. Et ainsi : - constater que le poste occupé par M. [U] relève de la classification conventionnelle échelon 1 de la catégorie des ouvriers et employés ; - débouter M. [U] de sa demande de requalification de la relation de travail à durée déterminée du 2 octobre 2017 au 30 mars 2018 en contrat à durée indéterminée ; En conséquence, - débouter M. [U] de ses demandes de la condamner au paiement de : - indemnité de requalification : 1.800 euros nets - indemnité compensatrice de congés payés : 741,60 euros bruts - rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels : 157,34 euros bruts - rappel au titre du rappel de 13ème mois y afférent : 13,11 euros bruts - indemnité de fin de contrat : 17,04 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés correspondante : 18,75 euros bruts - non-respect de la convention collective relative à la lettre de classement :1.000 euros nets - prime d'habillage et déshabillage : 500 euros bruts A titre principal : - indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 72.200 euros nets - indemnité compensatrice de préavis : 926,37 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 92,64 euros bruts A titre subsidiaire : - dommages et intérêts pour la rupture abusive : 72.200 euros nets - indemnité de fin de contrat : 536,28 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés y afférente : 53,63 euros bruts Enfin : - dommages et intérêts pour remise tardive des documents et indemnités de fin de contrat : 1.000 euros nets - frais irrépétibles à [C] [B] : 2.500 euros HT - entiers dépens. - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [U] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux entiers dépens d'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'indemnité compensatrice de congés payés M. [K] [U] indique qu'il aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 2047,20 euros bruts alors qu'il n'a perçu que 1305,60 euros bruts (521,21 euros + 2,10 euros + 782,29 euros), ce qui fait apparaître un solde dû de 741,60 euros bruts. La SAS Avis Location de Voitures indique avoir payé l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de chaque contrat à durée déterminée : 538,99 euros, 521,21 euros et 781,29 euros, soit un total de 1842,49 euros, de sorte qu'aucune somme n'est due. Il est constant que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Contrairement à ce que prétend M. [K] [U], la somme de 538,99 euros apparaît bien sur le bulletin de salaire de régularisation du mois de janvier 2018 au titre du contrat renouvelé à compter du 2 octobre 2017. Il ressort de l'examen des bulletins de salaire et des attestations Pôle emploi que M. [K] [U] a donc perçu : -538,99 euros -521,21 euros -2,10 euros -782,29 euros soit un total de 1844,59 euros Au vu de la rémunération totale brute perçue, intégrant comme le fait M. [K] [U] l'indemnité de précarité, il devait percevoir la somme de 2047,20 euros, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 202,61 euros. Le jugement sera donc infirmé. Sur la classification conventionnelle M. [K] [U] fait valoir que les missions de préparation et de livraison des véhicules de location qui étaient les siennes correspondent à des « activités simples » visées par l'échelon 2 et non à des « travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante » visés par l'échelon 1 de la convention collective. Il ajoute avoir d'ailleurs été engagé pour remplacer un salarié classé à l'échelon 2 et avoir accompli exactement les mêmes missions que ce salarié, le contrat mentionnant à tort « remplacement partiel ». La SAS Avis Location de Voitures réplique que l'échelon 1 est attribué aux agents de préparation débutant le travail au sein de la société comme cela résulte des contrats de travail produits et qu'en tout état de cause, M. [K] [U] malgré son échelon inférieur à celui du salarié remplacé, percevait la rémunération correspondant à l'échelon 2. Il convient de rappeler qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Selon la grille de classification de la convention collective des services de l'automobile : -l'échelon 1 est défini comme celui des « travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante ne nécessitant pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques » -l'échelon 2 « concerne les salariés à qui sont confiées des activités simples» M. [K] [U] prétend que la préparation et la livraison de véhicules de location ne correspond à aucune tâche de la vie courante. Pour autant, il n'explique nullement dans ses écritures en quoi consistaient précisément ses missions de préparation et de livraison des véhicules, de sorte que rien ne permet de considérer qu'il s'agissait « d'activités simples » plutôt que de « travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante ne nécessitant pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques ». Dans ces conditions, le fait qu'il remplaçait un salarié classé à l'échelon 2 est indifférent, étant relevé que l'employeur produit aux débats trois contrats de travail d'agents de préparation qui lors de leur embauche en 2008, 2013 et 2016 ont été classés à l'échelon 1. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande. Sur la « lettre de classement » M. [K] [U] fait valoir qu'il n'aurait pas subi de perte de revenus et n'aurait pas eu à s'inquiéter de sa classification lui occasionnant in fine un préjudice moral certain si l'employeur avait respecté l'obligation prévue par la convention collective d'établir une « lettre de classement ». Toutefois, la cour n'ayant pas retenu la demande au titre de la classification professionnelle, il n'y a pas eu de perte de revenus et en tout état de cause, M. [K] [U] ne démontre pas le préjudice moral qu'il allègue. Le jugement sera donc confirmé. Sur la prime d'habillage et de déshabillage M. [K] [U] fait valoir que les contrats de travail conclus par lui prévoient expressément que, « dans l'exercice de ses fonctions, le salarié sera amené à porter un uniforme mis à sa disposition conformément aux règles en vigueur dans la Société », qu'il devait ainsi revêtir cette tenue sur son lieu de travail et devait la laisser sur le lieu de travail, que ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoit de contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et qu'enfin la SAS Avis Location de Voitures ne démontre pas que ce temps aurait été comptabilisé dans le temps de travail effectif. La SAS Avis Location de Voitures réplique qu'en application de l'article 1.09 de la convention collective, l'employeur a le choix entre le maintien du temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une « prime d'habillage, qu'elle a intégré le temps d'habillage/déshabillage dans le temps de travail effectif, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a récemment jugé dans 59 arrêts que si la société ne démontrait pas que ce temps était inclus dans le temps de travail effectif pour la période antérieure à juillet 2017, elle a depuis régularisé la situation et les demandes des salariés pour la période postérieure à juillet 2017 ont été rejetées. Elle en conclu que M. [K] [U] sollicite une contrepartie pour un temps qui lui a déjà été payé. Aux termes de l'article L. 3121-3 du code du travail « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » Il s'ensuit que l'employeur est redevable envers le salarié d'une contrepartie financière au titre des opérations d' habillage et de déshabillage , lorsqu'elles ne sont pas considérées comme du travail effectif , à la double condition que: - le port d'une tenue de travail est obligatoire, - les opérations d' habillage et de déshabillage doivent se dérouler au sein de l'entreprise. Le contrat de travail prévoit que « Dans l'exercice de ses fonctions, le salarié sera amené à porter un uniforme mis à sa disposition conformément aux règles en vigueur dans la Société » La convention collective applicable indique que lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail , l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre le paiement d'une prime d' habillage due pour chaque jour effectivement travaillé ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage ou de déshabillage nécessaires. L'employeur affirme que les temps d'habillage et de déshabillage étaient compris dans le temps de travail effectif. Il lui appartient donc d'en rapporter la preuve. Pour en justifier, l'intimée se réfère uniquement à des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 mai 2018. Toutefois, ces arrêts font référence à « des notes de services rédigées début mai 2017 » par lesquelles la SAS Avis Location de Voitures a « notifié aux salariés de l'entreprise tenus au port d'un uniforme qu'ils devaient procéder aux opérations d' habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail , pendant leur temps de travail effectif , en utilisant les vestiaires mis à leur disposition par l'employeur, avec émargement obligatoire par le salarié d'un formulaire individualisé mentionnant pour chaque jour travaillé les horaires de début et de fin d' habillage comme de déshabillage. » Or, en l'espèce l'intimée ne produit pas les feuilles de présence que visait la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle se référait également à l'article 6-3 d'un règlement intérieur qui précisait que « Le personnel de l'opération portant un uniforme ou un vêtement de travail fourni par l'employeur peut, dans la mesure où le service client est assuré, imputer sur le temps de travail le temps utilisé à changer de vêtements dans la limite de 5 minutes le matin et le soir. ». Or, le règlement intérieur produit en l'espèce en pièce 13 ne prévoit pas de telles dispositions. Ainsi, la SAS Avis Location de Voitures n'établissant pas, dans le cas de M. [K] [U], que les temps d'habillage et de déshabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif, il convient de faire droit à la demande de paiement d'une contrepartie que la cour évaluera à la somme de 30 euros par mois, soit un total pour 10 mois de 300 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée M. [K] [U] expose avoir été engagé pour une durée déterminée sans remise d'un contrat de travail signé des parties, qu'il n'a été destinataire de son premier contrat à durée déterminée revêtant la signature de l'employeur qu'en cours d'instance prud'homale, que le 18 octobre 2017 il a vu son contrat de travail rompu et a été aussitôt engagé à durée déterminée à compter du 19 octobre 2017 sans contrat de travail écrit, qu'ainsi, en l'absence de communication de contrat de travail écrit, la relation de travail qui a débuté le 2 octobre ou, à tout le moins, le 19 octobre 2017 pour s'achever le 30 mars 2018 doit nécessairement être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. La SAS Avis Location de Voitures réplique que les contrats de travail à durée déterminée de M. [U] conclus durant la période du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2018 ont été établis par écrit, qu'elle lui a remis tous les éléments contractuels à l'avance, sans jamais dépasser le délai de 2 jours ouvrables et qu'il a signé tous les documents lors de leur remise en main propre. L'intimée explique encore qu'à l'embauche de M. [U], le service paie a réalisé une première saisie dans le système informatique mais que suite à la réception des documents afférents à la mutuelle, le service paie a été contraint de procéder à la mise à jour de son dossier et a donc effectué une nouvelle saisie dans le système au cours du mois d'octobre 2018, cette dernière saisie ayant généré automatiquement un nouveau bulletin de paie. En vertu de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ». Il est produit en l'espèce : -le contrat à durée déterminée, établi le 27 septembre 2017 en deux exemplaires originaux, signé par M. [U] et par l'employeur -le courrier du 27 octobre 2017 remis en main propre contre décharge relatif au renouvellement du contrat à durée déterminée allant du 1er novembre au 2 décembre 2017 signé par M. [U] et par l'employeur -le courrier du 1er décembre 2017 relatif au renouvellement du contrat à durée déterminée allant du 3 au 31 décembre 2017 signé par M. [U] et par l'employeur; -le contrat à durée déterminée, établi le 1er janvier 2018 en deux exemplaires originaux, signé par M. [U] et par l'employeur -le courrier du 5 février 2018 « remis en main propre contre décharge » relatif au renouvellement du contrat à durée déterminée à compter du 4 février au 30 mars 2018 signé par M. [U] et par l'employeur -le contrat à durée déterminée, établi le 31 mai 2018 en deux exemplaires originaux, signé par M. [U] et par l'employeur Il ressort suffisamment de ce qui précède que le contrat de travail à durée déterminée a été établi par écrit depuis l'origine et rien, sérieusement, ne confirme que l'employeur n'aurait pas remis le premier contrat au salarié qui ne s'en est jamais plaint. Par ailleurs, le premier contrat a bien été conclu pour la période du 2 au 31 octobre 2017 et le seul fait que deux bulletins ont été établis du 1 au 18 octobre puis du 19 au 31 octobre ne démontre pas que le contrat ait été rompu et il est crédible, comme le soutient l'employeur, que des questions de saisie informatique soient à l'origine de l'édition de deux bulletins de paie pour le mois d'octobre 2017. Le conseil de prud'hommes a donc justement débouté M. [K] [U] de sa demande de requalification. Sur la rupture anticipée et abusive du contrat à durée déterminée M. [K] [U] fait valoir que la rupture du contrat en date du 30 mars 2018 est abusive, qu'en effet, le contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2018 a été conclu pour pallier l'absence « pour cause de maladie » de M. [R] et ne comporte pas de terme précis puisqu'il est spécifié que « ce contrat se prolongera pour la seule durée de ce motif d'absence du salarié remplacé à l'exclusion de tout nouveau motif d'absence qui lui succéderait » et qu'il « aura une durée minimale allant jusqu'au 3 février 2018 ». Or, il a été mis un terme le 30 mars 2018 au contrat de remplacement alors que M. [R] était toujours en arrêt de travail à cette date et que, de ce fait, le contrat de travail sans terme précis aurait dû continuer jusqu'au terme de l'absence pour cause de maladie celui-ci. Ainsi, M. [R] a été encore absent pendant de nombreux mois après le 30 mars 2018 et compte tenu de la durée maximale d'indemnisation au titre de la maladie fixée à trois ans, le montant des dommages-intérêts pour une période de 36 mois s'élève à 72 200 euros nets, en tenant compte de la rémunération mensuelle moyenne de 2.005,58 euros bruts. La SAS Avis Location de Voitures réplique qu'à l'expiration de la durée minimale pour laquelle un contrat à durée déterminée a été conclu, les parties pouvaient décider de ne pas prolonger leurs relations contractuelles même lorsque le salarié remplacé n'est pas de retour. Elle indique avoir été dans l'impossibilité de prolonger le contrat de M. [K] [U] en sachant qu'il s'agissait d'un deuxième renouvellement de son contrat à durée déterminée du 1er janvier 2018. Elle précise que M. [K] [U] a dûment régularisé un contrat en raison d'un surcroît temporaire d'activité, le CDD précédent pour remplacement de M. [R] est donc bien définitivement rompu par l'accord des parties. Elle ajoute que M. [U] ayant donné son accord pour la signature d'un CDD pour surcroît temporaire d'activité le 31 mai 2018, il ne peut absolument pas prétendre que son CDD précédent pour le remplacement de M. [R] aurait dû se poursuivre. La cour relève que le contrat de travail dont il s'agit a été conclu le 1er janvier 2018, il visait au remplacement de M. [X] [R], absent pour cause de maladie et prévoyait une durée minimale allant jusqu'au 3 février 2018. Si ce contrat n'avait à l'origine aucun terme précis, de sorte qu'il devait se prolonger jusqu'au retour du salarié absent, force est de constater que les parties ont ensuite décidé, le 5 février 2018, comme cela ressort de l'acte signé par elles, de le renouveler mais pour une durée précise allant du 4 février au 30 mars 2018. Les parties ont ensuite conclu le 31 mai 2018 un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 1er juin au 30 septembre 2018. Dans ses conditions, il convient de considérer que le contrat de travail conclu le 1er janvier 2018 a bien pris fin par l'accord des parties le 30 mars 2018, de sorte qu'il n'y a aucune rupture abusive au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée et abusive du contrat de travail. Sur l'indemnité de fin de contrat M. [K] [U] fait valoir qu'il ressort de tous ses bulletins de paie qu'il n'a perçu que la somme de 571,59 euros au titre de l'indemnité de précarité alors qu'il aurait dû percevoir celle de 1107,87 euros bruts, de sorte qu'il reste dû une somme de 536,28 euros bruts. La SAS Avis Location de Voitures rétorque avoir réglé les sommes de 542,66 euros, 550,59 euros et 801,97 euros. La cour constate à la lecture des bulletins de salaire que l'appelant a bien perçu la somme de 542,66 euros en janvier 2018 (bulletin de régularisation), 550,59 euros en avril 2018, 21 euros en mai 2018, 801,97 euros en octobre 2018. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la remise tardive des documents et les indemnités de fin de contrat M. [K] [U] fait valoir que ce soit après la rupture du contrat en date du 30 mars 2018 ou après celle du 30 septembre 2018, la SAS Avis Location de Voitures a été totalement négligente dans la délivrance des documents de fin de contrat et dans le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat. Il réclame à ce titre la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Il précise que l'employeur n'a pas réglé l'intégralité des indemnités dues à l'occasion de la rupture, en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés due le 30 mars et le 30 septembre 2018 et l'indemnité de fin de contrat due le 30 mars 2018. Il indique encore avoir perçu, plus d'un mois après la rupture de son contrat, que ce soit le 30 mars ou le 30 septembre, une partie de ses indemnités liées au terme de son contrat, ce qui a justifié l'édition de bulletins de salaire pour les périodes d'avril et octobre 2018. Il ajoute n'avoir été destinataire qu'en novembre 2018 de ses documents de fin de contrat édités le 30 octobre 2018, soit un mois après la rupture du contrat de travail. S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, la SAS Avis Location de Voitures invoque le délai de traitement par son service paie externalisé et indique qu'en tout état de cause le salarié n'a subi aucun préjudice. La cour a considéré que seule une partie réduite de l'indemnité compensatrice de congés payés n'avait pas été payée et il n'est justifié d'aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Par ailleurs, la délivrance tardive des documents de fin de contrat n'ouvre droit à indemnisation qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice ce qui fait défaut en l'espèce. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'habillage et de déshabillage, -Et statuant à nouveau de ces deux chefs, -Condamne la SAS Avis Location de Voitures à payer à M. [K] [U] : -la somme de 202,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés -la somme de 300 euros au titre de la prime d'habillage et de déshabillage -Rejette le surplus des demandes, -Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1242-12 du contrat de travailarticle L. 3121-3 du code du travailarticle L. 1243-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
672cb7e6a7ecba2a7114e0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel