Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6736f48a6344337a757c2586
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 396 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 23/01665 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FQ du 18/01/2024 [M] C/ [I] O R D O N N A N C E Ce jour, DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats, et Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé,, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Maître [B] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES Comparant / Non comparant CONTRE : Madame [L] [I] épouse [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante Toutes les parties convoquées pour le 14 Décembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2023. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé la somme de 2 700 euros TTC les honoraires de Maître [B] [M] compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que ces honoraires ont été payés par Mme [L] [I] épouse [Y] et rejeté tout autre demande. Me [B] [M] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 5 mai 2023 et parvenue au greffe le 9 mai 2023. A l'appui de son recours, Me [B] [M] expose que Mme [L] [I] épouse [Y] lui a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par acte d'avocat, qu'elle a signé une convention d'honoraires à son cabinet le 8 avril 2022, que ladite convention prévoit un honoraire forfaitaire et un honoraire complémentaire de 10% calculé sur toutes sommes encaissées par la cliente, à savoir la prestation compensatoire ainsi que la liquidation du régime matrimonial, que dans un premier temps, Me [W], notaire, devait se charger de la rédaction du partage du régime matrimonial mais a finalement refusé, qu'en raison de la complexité avérée de cette liquidation elle a convenu avec Mme [I] [L] le paiement d'un honoraire complémentaire de 750 euros HT, soit 900 euros TTC qui a été réglé, que ses honoraires ont été réglés à hauteur de 1800 euros TTC (forfait divorce + 900 euros TTC au titre de la liquidation du régime matrimonial). Elle précise avoir rédigé sept projets de convention de divorce avec le conseil de M. [Y], la convention définitive étant le 8ème acte, que dans le cadre de la procédure de divorce, sa cliente a obtenu ¿ des parts de la SCI ANGE appartenant à la communauté pour 36 500 euros, le remboursement de la moitié du compte courant que la communauté détenait contre la SCI ANGE soit 119 750 euros, une soulte de 6 200 euros, une prestation compensatoire de 91 200 euros, soit un montant total de 253 650 euros. Lorsque la convention de divorce a été signée, Me [M] indique qu'elle a informé Mme [Y] du prélèvement des honoraires complémentaires fixés dans la convention mais aucun règlement n'est intervenu malgré plusieurs relances. En tout état de cause, Me [B] [M] conclut que Mme [L] [I] épouse [Y] est débitrice vis-à-vis de son cabinet de la somme de 10 944 euros HT, soit 13 132,80 euros TTC. Au terme de ses dernières conclusions reçues le 14 décembre 2023, Me [B] [M] critique l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce que : Le taux horaire de la convention d'honoraires serait de 1 000 euros HT, alors qu'en réalité il fallait lire que l'honoraire complémentaire est fixé au forfait de 1 000 euros HT minimum, cette omission relevant d'une erreur matérielle, Mme [Y] n'aurait pas paraphé toutes les pages de la convention d'honoraires et ce alors que Mme [Y] a elle-même envoyé un courriel le 22 juillet 2022 indiquant qu'elle s'engageait à effectuer le virement de 10% de la prestation compensatoire prévue par la convention d'honoraires, La convention d'honoraires ne contiendrait pas une véritable clause relative à un honoraire de résultat, ce alors que ladite convention prévoit bien le versement d'un honoraire complémentaire HT dont le montant sera déterminé en fonction du gain pécuniaire obtenu et fixé à 10% sur le montant alloué amiablement ou judiciairement en numéraire ou sous forme d'attribution de droit, abandon de soulte ou usufruit, Le bâtonnier rejette l'opposition de la convention au client mais l'applique pour fixer les honoraires de l'avocat, elle rappelle qu'elle a établi 7 projets de convention avec le cabinet PELLEGRIN intervenant pour Mme [Y] qui a ainsi perçu un total de 253 650 euros, que cependant malgré les engagements pris, Mme [Y] s'est abstenue de verser les 10% de la prestation compensatoire de 91 200 euros dont elle avait été bénéficiaire. En l'état de la somme de 1 700 euros déjà réglée (600 euros le 28 février 2022 et 1500 euros le 3 juin 2022), elle estime que Mme [Y] reste débitrice envers elle de la somme de 10 944 euros, et à titre subsidiaire, si la convention d'honoraire était écartée, de celle de 1 260 euros TTC à titre de solde d'honoraires. Elle demande au premier président de fixer ses honoraires à la somme totale de 13 044 euros TTC, de condamner Mme [Y] à lui régler la somme de 10 944 euros et à titre subsidiaire, de la condamner à lui verser la somme de 1 260 euros. Au terme de ses écritures en date du 12 septembre 2023, parvenues à la cour le 18 septembre 2023, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme [L] [I] épouse [Y] expose qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [M] dans le cadre d'un divorce par convention d'avocat, qu'une convention d'honoraire a été signée entre les parties qui prévoit un honoraire de base fixé à la somme de 1 500 euros HT, rappelant que le taux horaire était de 220 euros HT ainsi que des honoraires complémentaires pour les diligences non couvertes par les honoraires de base, que Me [M] lui a réclamé la taxation du solde de ses honoraires à la somme de 10 944 euros HT, soit 13 132,80 euros TTC correspondant à un honoraire de résultat, qu'elle a déjà versé la somme de 1 800 euros pour frais de divorce en application de la convention d'honoraires, 900 euros pour la liquidation du régime matrimonial réclamés en plus ainsi que 950 euros pour la rédaction de la convention de divorce. Considérant ces honoraires fixés à 13 132,80 euros TTC excessifs et disproportionnés, elle conteste cette somme, précisant qu'elle est dans l'impossibilité financière de les régler. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2023. A l'audience, les parties confirment leurs explications écrites. L'affaire a été mise en délibéré le 18 janvier 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 12 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES a taxé les honoraires de Me [B] [M] à la somme de 2 700 euros TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que ces honoraires ont été payés par Mme [L] [I] épouse [Y] et rejeté tout autre demande. Me [B] [M] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception posté le 5 mai 2023 et parvenu au greffe de la cour le 9 mai 2023. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Mme [L] [I] épouse [Y] a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [M] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales. Une convention d'honoraires a été signée par la cliente le 8 avril 2022. Cette convention prévoit : En article 1 : des honoraires de base de 220 euros HT incluant 10% pour les frais de cabinet et compte tenu de la nature du litige un montant minimum d'honoraires de 1 500 euros couvrant un certain nombre de diligences (rendez-vous avec le client, information du client, étude de pièces, négociation et rédaction de la convention de divorce, trois projets, signature de la convention, et ses suites). En article 2 : des honoraires complémentaires au titre des diligences non couvertes par la convention d'honoraires, au taux horaire de 1 000 euros HT minimum, il est précisé que compte tenu des diligences et frais imposés par la nature de l'affaire ainsi que du tarif particulier des honoraires appliqué, il est convenu entre les parties, un honoraire complémentaire HT qui sera versé à l'issue de la mission dont le montant sera déterminé en fonction du gain pécuniaire obtenu, ces honoraires HT seront fixés à 10% sur le montant alloué amiablement ou judiciairement en numéraire, ou sous forme d'une attribution de droit, abandon de soulte, usufruit etc. Il n'est pas contesté que Me [M] a réalisé les diligences afférentes à sa mission telle que contenue dans l'honoraire de base qui comprenait notamment la rédaction et la finalisation d'une convention de divorce incluant le règlement des conséquences financières de ce dernier. La convention d'honoraires prévoit également des honoraires complémentaires destinés à trouver application au cas où seraient effectuées des diligences n'entrant pas dans le forfait initial. Elle ne comprend expressément aucun article spécifiquement consacré à des honoraires de résultat, la mention relative à la perception possible par l'avocat de sommes calculées en fonction des gains obtenus figurant dans l'article consacré aux honoraires de diligences complémentaires et étant au demeurant peu explicite pour le client signataire de la convention. Comme le reconnaît Me [M], l'honoraire complémentaire de 1 000 euros constitue un honoraire minimum, et non un taux horaire applicable aux diligences complémentaires. Par ailleurs, il ne peut être facturé deux fois le même travail, soit une fois au titre de l'honoraire complémentaire et à nouveau au titre d'un honoraire de résultat, qui n'est pas mentionné comme tel dans la convention, mais présenté comme un honoraire de diligence complémentaire, et dont la base de calcul reste par ailleurs imprécise. En l'espèce, il n'est pas contesté que Me [M] a effectué des diligences allant au-delà de celles qui étaient couvertes par le forfait. Il ressort notamment de la fiche de diligences qu'elle produit qu'elle a consacré deux heures à l'étude du dossier, 45 min à chaque rendez-vous, suivi la rédaction de sept projets de convention de divorce successifs et consacré trois heures au traitement des courriers et courriels, outre 0.5 heure de formalités administratives, soit un total de 15 heure facturable au taux horaire prévu par la convention, soit un total de 3 300 euros HT, soit 3 960 euros TTC. Mme [Y] qui a déjà versé à son avocat la somme de 2 700 euros TTC reste redevable envers Me [M] de la somme de 1 260 euros TTC. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Disons recevable le recours de Me [B] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 12 avril 2023, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES a fixé les honoraires de Me [B] [M] à la somme de 2 700 euros TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que ces honoraires ont été payés par Mme [L] [I] épouse [Y] et rejeté tout autre demande, Réformons l'ordonnance de taxe en date du 12 avril 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de NIMES, Fixons les honoraires de Me [B] [M] à la somme de 3 300 euros HT, comprenant les honoraires forfaitaires et les honoraires complémentaires au titre des diligences excédant le forfait, soit 3 960 euros TTC, Constatons que Mme [Y] a versé la somme de 2 700 euros TTC et disons qu'elle devra verser entre les mains de Me [B] [M] la somme complémentaire de 1 260 euros TTC, Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6736f48a6344337a757c2586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel