Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 673e30b7acbbdac0b75b88bb
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 68 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 14] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 12] REFERENCES : N° RG 24/06111 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTX2 Minute : 24/00989 S.D.C. [Adresse 13] Représentant : Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 C/ Madame [X] [K] [J] Monsieur [M] [J] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FRANCESCHI Catherine Copie délivrée à : Mme [K] [J] Mr [J] [M] Le JUGEMENT DU 15 Octobre 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Octobre 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic la société SABIMMO [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [X] [K] [J] [Adresse 6] [Localité 9] comparante Monsieur [M] [J] [Adresse 5] [Localité 14] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] a fait assigner Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts : - La somme de 3.551,07 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 17 mai 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, - Assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 30 euros par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, - La somme de 684 euros au titre du recouvrement des frais, - La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024. À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Madame [X] [K] comparaît en personne et affirme avoir payé la dette. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. Monsieur [M] [J], cité à personne, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires des lots n° 218 et 110 représentants respectivement 911/100.000e et 34/100.000e, - Les appels de fonds, - Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] demeuraient redevables, à la date de l'assignation, 2ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 3.551,07 euros. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du paiement libératoire. En l’espèce, Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] produisent des décomptes partiels qui ne permettent pas de rapporter la preuve des paiements allégués. Ils seront condamnés solidairement à verser la somme de 3.551,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de l’assignation. Toutefois, il sera précisé que cette dette est arrêtée à la date de l’assignation, et qu’au stade de l’exécution de la décision, tous les paiements valablement prouvés et effectués postérieurement à cette date seront imputés sur cette somme. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l’article 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard. La demande d’astreinte sera donc rejetée. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] ne justifie d’aucun frais entrant dans le champ d’application de l’article susvisé. La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l'audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] la somme de 3.551,07 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, RAPPELLE que s’ils sont valablement prouvés, les paiements effectués postérieurement à la date de l’assignation seront imputés sur le montant de la dette au stade de l’exécution de la décision, AUTORISE Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] à s'acquitter de ces sommes en 35 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 36ème mensualité égale au solde de la dette en principal, PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, DIT qu'en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d'exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, ORDONNE la capitalisation des intérêts, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 10] à [Localité 14] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [X] [K] et Monsieur [M] [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Ainsi jugé le 15 Octobre 2024. Et ont signé, Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 1353 du code civil dispose que celui qui sarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1153 alinéa 4 du code civilarticle 121-1 du code des procédures civiles darticle 696 du Code de procédure civile.
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- Tribunal Judiciaire
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- 15 octobre 2024
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673e30b7acbbdac0b75b88bb
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