Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 octobre 2024
- ECLI
- 674a14075152a438bb7abd35
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DECISION DE REJET DE RELEVE CADUCITE DU Mercredi 02 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56BC N° MINUTE : 24/00124 DEMANDEUR: Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL DEFENDEUR: [C] [O] AUTRES PARTIES: Société GENERALI PROXIMITE Société CREDIT LYONNAIS Société BOURSORAMA Société BRED BANQUE POPULAIRE Société FLOA Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société HOIST FINANCE AB Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS DEMANDEUR Société CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLES CEDEX 9 DÉFENDEUR Monsieur [C] [O] 47 BIS RUE BERNARD 75014 PARIS PARTIE INTERVENANTE AUTRES PARTIES Société GENERALI PROXIMITE 13 RUE DE LA JALOUSIE 44984 SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SUR ENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [U] [J] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS CEDEX 20 Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 Société FLOA CHEZ CSS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET Société HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103 59031 LILLE CEDEX Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS IMMEUBLE SIRIUS 76 AVENUE DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire TORRES Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Vu la décision de caducité prononcée à l'audience du 29 août 2024 au motif que la société CREDIT MUTUEL, en sa qualité de créancier et auteur du recours, n'avait pas comparu sans motif légitime et n'avait pas régulièrement usé des dispositions prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître ; Vu la requête formée par la société CREDIT MUTUEL par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024 afin de solliciter le relevé de cette caducité ; La société CREDIT MUTUEL soutient qu'elle avait bien adressé au tribunal ses conclusions en date du 29 juillet 2024, réceptionnées le 2 août 2024, et joint pour en justifier le suivi de son envoi. Il convient néanmoins de lui rappeler que la procédure est par principe orale, et que si par dérogation l'article R.713-4 du code de la consommation autorise en son dernier alinéa toute partie à exposer ses moyens par lettre adressée au juge et à ne pas se présenter à l'audience c'est " à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ". Or la société CREDIT MUTUEL n'a pas valablement usé de cette faculté puisqu'elle n'a pas justifié auprès du tribunal et en amont de l'audience du 29 août 2024 qu'elle avait bien adressé une copie de son argumentation à M. [C] [O], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni que celui-ci en avait accusé réception avant ladite audience. La preuve de l'envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de son argumentation au tribunal est à cet égard indifférente. Il lui appartenait donc de comparaître à l'audience, les conditions de l'article R.713-4 du code de la consommation ne se trouvant pas réunies. Il convient par suite de rejeter la demande formée par la société CREDIT MUTUEL tendant au relevé de la caducité de sa contestation. PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande formée par la société CREDIT MUTUEL tendant au relevé de la caducité de sa contestation prononcée le 29 août 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
674a14075152a438bb7abd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA