Tribunal JudiciaireJCP - CIVIL2
Tribunal Judiciaire · JCP - CIVIL2 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 674f6238fc9e2cce3ec8851e
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 93 990 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHPC Minute : JCP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Copie certifiée conforme délivrée le : à : [C] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 01 Octobre 2024 DEMANDEUR(S) : Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA (RCS PARIS n°326 127 784) dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant de Me Juliette LASSARA-MAILLARD, demeurant 22 avenue de l’observatoire - 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0118, plaidant D’une part, DÉFENDEUR(S) : Monsieur [C] [T] né le 23 Mai 1977 à BERNAY (27300) demeurant 56 Av du 15 août 1944 - 28200 MARBOUÉ non comparant, ni représenté D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN En présence de : Eugénie LALLART, magistrat Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Juin 2024 et mise en délibéré au 01 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 avril 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit personnel d’un montant de 14.000€ remboursable en 84 mensualités de 195,11 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 3,93%. Suivant offre préalable signée électroniquement le 20 octobre 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [T] un second crédit personnel d’un montant de 15.000€ remboursable au taux débiteur fixe annuel de 4,88% moyennant 96 mensualités de 193,54 euros assurance comprise. Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [C] [T] de régler les sommes impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir à titre principal sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : la somme de 12.916,94 euros au titre du solde débiteur du prêt conclu le 2 avril 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93 % l’an à compter du 21 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 939,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ;la somme de 13.681,33 euros au titre du solde débiteur du prêt conclu le 20 octobre 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,88 % l’an à compter du 26 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;la somme de 1.063,54 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement ; Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de M. [C] [T] à lui payer les sommes sus-mentionnées au titre du solde des prêts et des indemnités contractuelles. En tout état de cause, elle réclame la capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 où elle a été retenue. A l’audience, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, maintient ses demandes et dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Monsieur [C] [T], régulièrement convoqué par une remise de l’acte à étude, n’est ni présent, ni représenté. A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort du décompte produit par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que : s’agissant du contrat de prêt conclu le 2 avril 2021, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2022,concernant le contrat de prêt conclu le 20 octobre 2021, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022. L’action en justice de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ayant été introduite le 19 février 2024, soit moins de deux ans avant les premiers incidents de paiement non régularisés, il y a lieu de constater que la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE tendant au règlement du solde de ces prêts, a été introduite dans le délai biennal. Elle est, par conséquent, recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [T] a cessé de régler : les échéances du prêt conclu le 2 avril 2021 au mois de juillet 2022,les échéances du prêt conclu le 20 octobre 2021 au mois de novembre 2022. Toutefois, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, ne rapporte pas la preuve qu'elle a adressé à Monsieur [C] [T] une demande de règlement des échéances impayées, les courriers des 4 octobre 2022 et 21 décembre 2022 concernant le premier contrat de crédit, et des 15 septembre 2022 et 26 décembre 2022 concernant le second contrat de crédit, n’ayant pu être remis au débiteur, celui-ci n’étant plus domicilié à l’adresse où les courriers ont été envoyés. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée à la date du 21 décembre 2021 pour le premier crédit, ni à celle du 26 décembre 2021 pour le second crédit. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Il appartient au créancier de prouver la gravité de son inexécution. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [T] a cessé de régler les mensualités du prêt conclu le 2 avril 2021 à compter au mois de juillet 2022, n’a réglé que la somme de 1.791,45 euros sur un financement de 14.000 euros et ne justifie pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience. Il résulte des pièces communiquées que Monsieur [C] [T] a cessé de régler les mensualités du prêt conclu le 20 octobre 2021 à compter au mois de novembre 2022, n’a réglé que la somme de 1.939,90 euros sur un financement de 15.000 euros et ne justifie pas avoir poursuivi ou repris les règlements avant l’audience. En raison des manquements de Monsieur [C] [T] à son obligation de remboursement des deux prêts souscrits, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats à la date de l’assignation, soit le 19 février 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l'article L.341-2 du Code de la Consommation. - sur la vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, concernant le prêt accepté le 2 avril 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges du débiteur mais ne produit aucun justificatif du montant des revenus et des charges permettant de connaître la situation actualisée du débiteur à la date de la souscription du crédit, à savoir au mois d’avril 2021. S’agissant du contrat de prêt souscrit le 20 octobre 2021, il est constaté que la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit également une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges du débiteur mais ne produit aucun justificatif du montant des revenus et des charges permettant de connaître la situation actualisée du débiteur à la date de la souscription du crédit, à savoir au mois d’octobre 2021. En conséquence, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas, pour chacun des prêts, avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations. En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu'indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur. Il convient de déchoir totalement la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts à compter : du 2 avril 2021 pour ce qui concerne le crédit n°10948205,du 20 octobre 2021 concernant le crédit n°10991036. -sur la consultation du fichier des incidents de paiement Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit : un justificatif daté du 16 avril 2021 attestant qu’elle a consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,un justificatif daté du 26 octobre 2021 attestant qu’elle a consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il est constaté que les déblocages des fonds ont eu lieu respectivement les 16 avril 2021 et 26 octobre 2021. Dès lors, il est considéré que la consultation du fichier est tardive, celle-ci devant précéder l’octroi des fonds conformément aux dispositions de l’article L.132-16 du code de la consommation. La concomitance avec le déblocage des fonds ne permet pas de justifier de la consultation préalable du fichier. En conséquence, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’ayant pas respecté les prescriptions susvisées, elle sera déchue du droit aux intérêts, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du même code, à compter : du 2 avril 2021 pour ce qui concerne le crédit n°10948205,du 20 octobre 2021 concernant le crédit n°10991036. Sur les sommes dues En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°10948205 du 2 avril 2021 En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 14.000 € (montant accordé selon déblocage des fonds le 16 avril 2021) ➢moins les versements réalisés : 1.791,45 € (selon détail historique des règlements) soit un total restant dû de 12.208,55 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 décembre 2022. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12.208,55 €. Sur les sommes réclamées au titre du prêt n°10991036 du 20 octobre 2021 En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique produit que la créance de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est établie. Elle se calcule donc comme suit : ➢capital emprunté depuis l'origine : 15.000 € (montant accordé selon décompte de créance) ➢moins les versements réalisés : 1.939,90 € (selon détail historique des règlements) soit un total restant dû de 13.060,10 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 5 décembre 2022. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [T] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.060,10 €. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital portera intérêt au taux légal sans application de la majoration. En conséquence, les sommes de 12.208,55 € et de 13.060,10 € restant dues en capital porteront intérêt au taux légal sans majoration à compter de l’assignation. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce, les dispositions de l’article 1343-2 sont d’ordre public et il n'est pas démontré de faute du créancier qui pourrait permettre d'écarter ces dispositions. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur les sommes de 12.208,55 € et de 13.060,10 € . Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels. En l’espèce, Monsieur [C] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, la situation économique de Monsieur [C] [T] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de cette demande. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, Déclare la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action, Prononce la résolution du contrat de prêt n°10948205 conclu le 2 avril 2021 à la date de l’assignation, soit le 19 février 2024, Prononce la résolution du contrat de prêt n°10991036 conclu le 20 octobre 2021 à la date de l’assignation, soit le 19 février 2024, Prononce la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n°10948205 à la date du 2 avril 2021, Prononce la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt n°10948205 à la date du 20 octobre 2021, Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 12.208,55 € (douze mille deux cent huit euros et cinquante-cinq cents) au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 19 février 2024, date de l’assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, Condamne Monsieur [C] [T] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.060,10 € (treize mille soixante euros et dix cents) au titre du capital restant dû, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 19 février 2024, date de l’assignation, Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, Déboute la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de ses demandes portant sur une indemnité légale, Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens, Déboute la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Articles de loi cités
article L. 314-26 du code de la consommation précise quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.132-16 du code de la consommation. La concomarticle 1231-6 du code civilarticle L.341-2 du Code de la Consommation.article 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile aux termearticle L.313-3 du Code monétaire et financierarticle L.312-16 du code de la consommationarticle L.341-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP - CIVIL2
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
674f6238fc9e2cce3ec8851e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA