Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dec4f06387a26ce76f8
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 68 452 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1336/24 N° RG 22/00934 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULFH NRS/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 03 Juin 2022 (RG 20/00173 -section ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. JOUVENCE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mme [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Août 2024 Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 1983, Madame [R] a été engagée en qualité de secrétaire assistante de comptabilité par la société JOUVENCE qui emploi habituellement plus de 11 salariés. La convention collective de la plasturgie était applicable à la relation de travail. Au dernier état des relations contractuelles, Madame [R] était employée en qualité de responsable « compta-finance ». Par lettre en date du 3 novembre 2020 remise en main propre contre décharge, Madame [M] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 novembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, la société JOUVENCE a porté plainte contre X pour usurpation d'identité et escroquerie, à la gendarmerie nationale. Le 18 novembre 2020, Madame [M] [R] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : « Vous êtes employée au sein de notre entreprise en qualité de Responsable Comptabilité-Finances de la société Jouvence. A ce titre, vous avez notamment pour mission de réaliser les opérations comptables en garantissant leur sécurité et leur fiabilité. Le 2 novembre, vous m'avez transféré un mail que je vous aurais envoyé le même jour concernant des opérations bancaires à faire. En étudiant ce mail, je me suis aperçu que depuis le 20 octobre, vous avez échangé des mails et des appels téléphoniques avec une équipe d'escrocs qui se sont fait passer pour moi. Vous avez ainsi effectué 3 virements à l'étranger sur des comptes inconnus de nous, pour la somme considérable de 370 000 € et vous vous apprêtiez à faire un quatrième virement pour 75 000 € en allant puiser dans la trésorerie de la société Industries en France, société mère de Jouvence. Lors de cet entretien, comme lors de la remise de la convocation, votre explication est restée très succincte : « vous êtes mon patron, j'ai obéi ». Je ne peux pas me contenter d'une telle explication et vous laisser vous abriter derrière celle-ci, et je considère que cet agissement est une faute professionnelle et que cette faute professionnelle est gave. l) La faute professionnelle réside dans le fait que vous avez effectué des virements pour des motifs fictifs, certes à la demande de « [Courriel 5] », mais tout de même fictifs, et donc contraires à toutes les règles comptables et légales. Or, tout virement que vous effectuez doit porter les mentions suivantes : référence de transaction (numéro de facture), référence commerciale (idem, ou une autre donnée nécessaire pour tracer le paiement), information (le nom du destinataire). Vous avez dans ces virements volontairement occulté toutes ces informations, au mépris de toute règle comptable et légale. Ces man'uvres de dissimulation sont caractéristiques d'un détournement de fonds ! 2) Ces virements ont été motivés, dans ces mêmes mails, par une obscure opération d'acquisition dans laquelle j'aurais mis des fonds personnels. Or, vous avez vécu en septembre 2019 une acquisition et en aviez vu le déroulement : a. Seule la société holding IEF procède à des acquisitions, pas une filiale b. Le processus prend beaucoup de temps et nécessite légalement des informations internes, que ce soit pour l'acquéreur comme pour le vendeur. c. Le closing, ou signature finale, se fait toujours avec la présence « physique » des parties qui, à ce moment-là procèdent au versement des fonds, ou à la remise de chèques de banques. Aucun versement ne se fait avant, sauf éventuellement sur un compte de la Carpa, ou de la chambre des notaires. d. Celle-ci qui n'était pas du ressort ni dans l'intérêt de Jouvence. Or les fonds d'une entreprise ne peuvent pas être utilisés pour un motif autre qu'en rapport direct avec l'activité de celle-ci. Sinon, c'est un abus de bien social. En effectuant ces virements, si cela avait été à ma demande, vous vous seriez donc rendue complice d'un tel abus. Cette faute est grave pour plusieurs raisons : 3) D'abord elle met en danger gravement la pérennité de la société Jouvence, voire du groupe Industries en France en la privant de 370 000 € de trésorerie, alors que celle-ci était déjà tendue. Vous ne pouvez pas nier le savoir puisque, comme vous le notez dans les réponses que vous avez faites lors des conversations email, vous avez confirmé avoir la main à 1000/0 sur les virements. Vous saviez donc également que vous étiez fortement en retard de paiement de vos fournisseurs, par manque de trésorerie. a. Le 20 octobre, le retard de paiement des fournisseurs était de 684 520 € b. Vous étiez donc parfaitement informée du danger dans lequel vous mettiez Jouvence avec ces virements. c. Cette somme a été prélevée sur la trésorerie courante pour financer ce qui aurait été une opération de long terme ! Tout comptable expérimenté sait parfaitement qu'on ne finance jamais du long terme avec du court terme ! d. Ce n'est pas la trésorerie excédentaire que vous avez utilisé, mais celle nécessaire aux opérations courantes ! 4) Ensuite, vous étiez parfaitement informée des risques d'escroqueries ou d'agression informatique : a. En 2015, notre réseau avait été bloqué par l'ouverture d'un mail contenant un virus. Il avait fallu deux semaines pour tout rétablir et nous avions rappelé les consignes de prudence, en particulier lors de la réception des mails, en vérifiant les adresses et les pièces attachées. b. Le 16 mars, nous avons eu une première attaque. [Z] [E] avait reçu un mail dont la provenance ne pouvait par venir de moi, lui demandant de faire certaines opérations. S'il a accédé à la première « demande » qui était d'envoyer une copie de son passeport, il a immédiatement réagi lorsqu'il s'est agi de faire un versement. Il a pris contact avec moi et s'est ainsi rendu compte de la supercherie. Parce qu'il m'en avait parlé, nous avons pu stopper la relation par mail. Les escrocs ont alors fait une relance par téléphone, sur votre ligne et vous m'avez appelé dans votre bureau. [Z] s'est joint à nous et a pris l'appel de ce faux avocat de KPMG, maître Müller, demandant à me parler. J'avais donc coupé court à tout ce trafic en rappelant la prudence à avoir et I 'importance de ne jamais répondre à ces sollicitations, ainsi que l'obligation de m'en parler. c. Le 18 mai, nous avons eu une seconde attaque. La comptabilité de Paillard a reçu un mail provenant facialement de mon adresse, demandant de prendre contact avec Me [Y] de chez Deloitte. Des incohérences (fautes d'orthographe, phrase d'introduction, envoi depuis un iphone) ont immédiatement alerté [U], destinataire du mail, qui m'a interrogé et a fait bloquer cette adresse mail. d. A chaque nouvelle tentative, ou à chaque information de nos réseaux, professionnels et bancaires, j'ai renouvelé mes consignes de prudence. En particulier le 19 août je fais circuler l'information remontée par la DGFIP sur les arnaques en cours. e. Le site de la DGFIP présente en page d'accueil une « alerte aux arnaques » dans laquelle ils expliquent le mécanisme de l'escroquerie aux faux ordres de virement (ou FOVI) dont ils détaillent le mécanisme. f. Vous aviez donc une parfaite information de ce type d'arnaque, quand bien même vous ne saviez pas que cela s'appelait « l'arnaque au Président ». 5) Lors de notre entretien, vous avez affirmé n'avoir jamais douté que j'étais l'auteur de ces emails. Or : a. L'adresse [Courriel 5] n'existe pas b. Je n'ai jamais signé un mail adressé à vous, ou à un collaborateur en tant que salarié de l'entreprise, avec la signature « cordialement ' [G] [J] Mais tous mes mails adressés en interne sont signés simplement de mon prénom, sans formule de politesse, mais soit avec un mot personnel, soit sans rien. c. La teneur de certains mails montre bien que ce n'est pas moi i. Vous m'envoyez tous les lundis l'état de la trésorerie. Il n'y avait aucune raison pour que je la demande le mardi. ii. Les montants demandés pour les versements ne peuvent pas correspondre à une acquisition : 95 798,21 € ! Le montant d'une acquisition est un chiffre rond, pas xxx798,21 ! iii. Les demandes répétées de vérification ne pouvaient pas émaner de moi puisque je connais le fonctionnement de notre système bancaire, surtout celui de la Société Générale qui est notre banque depuis très longtemps et celle des sociétés que je gère en direct. Vous le saviez bien puisque vous effectuez des règlements au profit d'Améris sur un compte SG, et que vous savez que j'effectue les paiements des fournisseurs d'Améris au même titre que vous ! (mails du 21 octobre). iv. Le 23 octobre, encore plus grave, vous proposez d'utiliser le crédit de trésorerie, nécessaire à la campagne moustiquaire (23 octobre). v. « Je » vous demande le 23 octobre si on peut payer en Italie depuis la Banque Populaire ! Mais 1) c'est moi qui ai mis en place avec [Z] les conditions bancaires 2) je sais bien qu'on paye régulièrement en Italie puisque nous avons des fournisseurs italiens ! vi. Le mail du 23 octobre demandant de débloquer 250 K€ depuis le crédit de trésorerie est également une alerte. Vous saviez très bien que j'ai la signature pour débloquer ce crédit, les autres signatures n'étant qu'une délégation de la mienne. d. Cerise sur le gâteau, vous savez très bien que je suis très pointilleux sur l'orthographe et ces mails en sont truffés ! Et j'avais raconté il y a peu de temps la réaction de votre collègue de Normandie, qui, elle, avait dépisté un faux mail uniquement grâce aux fautes d'orthographe contenues dans celui-ci. e. Vous aviez donc tous les signes pour identifier ces faux messages. 6) Vous avez agi de façon déloyale vis-à-vis de votre responsable direct, [Z] [E], en acceptant de le laisser à l'écart d'une opération dont il aurait dû être le principal acteur : la conduite d'une telle opération s'est toujours passée sous son pilotage, et vous ne pouviez pas l'ignorer puisque l'acquisition de la société Clément date de septembre 2019. 7) Lors des deux premiers virements que vous avez effectués, j'étais présent dans l'entreprise et vous le saviez : a. Le 20 octobre après-midi, j'avais organisé à 15h00 une réunion concernant les « débits d'office », avec une équipe dont [O] [H], votre collaboratrice, faisait partie. Mon email d'invitation n'était pas parti et ne voyant personne arriver, je suis allé dans votre bureau pour voir ce qui se passait. J'y suis resté un moment afin de fixer une autre date, le 23 à 11h00. Puis j'ai continué à travailler dans mon bureau. J'étais donc là à 15h54, et tout proche ! Vous auriez donc parfaitement pu venir vérifier auprès de moi si le mail reçu provenait bien de ma part. b. Le 23 octobre au matin, Un peu avant 9h00, Mme [I] [T] (banque CIC) me rend visite et donc me fait appeler dans le hall par une personne de votre bureau. Je suis en rendez-vous jusqu'à 10h00. Le fait que « je » vous adresse un mail sur ce créneau aurait donc dû vous alerter. c. Ce même jour, de 11 h00 à 12h00, je suis en réunion pour les « débits d'office », avec [O] [H] entres autres. Vous le savez puisque son bureau est dans le même local que le vôtre ! Ici encore, le mail reçu à 11h09 aurait donc dû vous alerter. 8) Vous avez affirmé, lors de votre entretien, que vous aussi, vous êtes victime de ces escrocs. L'analyse des mails échangés montre que vous avez été, pour d'obscures raisons, victime de vous-même : participer à une « opération secrète » avec le Président, même au mépris des règles de base de votre métier, vous a fait perdre tout sens commun. Le faire sans en référer à votre supérieur hiérarchique vous a semblé non seulement normal, mais encore un gage d'une future récompense (allant peut-être jusqu'à vouloir le remplacer lors de son départ en retraite). Pour l'ensemble de ces motifs, je suis contraint de vous licencier, pour faute grave. La rupture de votre contrat est donc effective à la date de la présente, votre contrat étant rompu sans préavis. Compte tenu de votre ancienneté dans notre entreprise, vous pourrez continuer à bénéficier des garanties santé et prévoyance applicables au sein de celle-ci pendant une durée de 12 mois, sous réserve de ne pas avoir retrouvé d'emploi. » Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [R] a, par requête du 26 novembre 2020 , saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de diverses demandes. Par jugement du 3 juin 2022, le conseil des prud'hommes de Béthune a dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non une faute grave et a condamné la société JOUVENCE à lui payer les sommes de 9 192 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 919,20 euros à titre de congés payés y afférents, 67 520,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. La société JOUVENCE a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société JOUVENCE demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 3 juin 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [M] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la S.A.S. JOUVENCE à verser à Madame [M] [R] les sommes de 9 192 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 919,20 euros à titre de congés payés y afférents, 67 520,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la S.A.S. JOUVENCE de ses demandes et condamné la S.A.S. JOUVENCE aux entiers frais et dépens ; Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune le 3 juin 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] [R] de ses autres demandes. Statuant à nouveau, juger que le licenciement de Madame [M] [R] repose sur une faute grave. En conséquence, débouter Madame [M] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, ordonner le remboursement des sommes versées par la société JOUVENCE à Madame [M] [R] en exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, Madame [R] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [M] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouté les parties de leurs autres demandes ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S JOUVENCE à verser à Madame [M] [R] les sommes de 9 192 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 919,20 euros à titre de congés payés y afférents, 67 520,13 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et en ce qu'il a condamné la S.A.S JOUVENCE aux entiers frais et dépens ; Statuant à nouveau, Juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamner la S.A.S JOUVENCE à verser à Madame [M] [R] les sommes de 61.280 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.379,07 € au titre des salaires correspondant à la mise à pied, outre 137,91 € au titre des congés payés y afférents Condamner la société défenderesse à payer à Madame [M] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la S.A.S JOUVENCE aux entiers frais et dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 21 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024. MOTIFS Sur la contestation du licenciement pour faute grave En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, il est reproché à Madame [R] d'avoir procédé à trois virements d'un montant total de 370. 000 euros à compter du 20 octobre 2020, sur des comptes bancaires inconnus après avoir été sollicitée pour y procéder par courriels signés du nom du dirigeant de la société, mais en provenance d'une fausse adresse. La réalité des trois virements effectués par Madame [R] en sa qualité de responsable du service Comptabilité-Finances de la société Jouvence n'est pas discutée. Par ailleurs, la société JOUVENCE soutient que Madame [R] aurait dû savoir que ces ordres de virements ne pouvaient pas venir du dirigeant de la société compte tenu d'un certain nombre d'éléments sur lesquels son attention aurait du être attirée, compte tenu en particulier de son expérience professionnelle puisqu'elle travaillait au sein de la société depuis plus de 37 ans et avec Monsieur [J] depuis 13 ans. Il résulte des pièces que les courriels provenaient de l'adresse mail « [Courriel 5] » qui ne correspond à aucune des adresses mail du dirigeant de la société. Si Madame [R] explique qu'à cette époque le dirigeant de la société Monsieur [G] [J] avait plusieurs adresses, l'employeur explique sans être contredit sur ce point qu'il n'avait pas d'adresse du nom de domaine de la société.Au surplus, Madame [R] n'explique pas pour quelle raison le 2 novembre, au lieu de répondre au destinataire du courriel sur le même fil de conversation ce qu'elle avait fait auparavant, elle a répondu à ce mail sur la véritable adresse du dirigeant de la société ce qui tend à démontrer que cette adresse aurait dû attirer son attention. Il n'est pas non plus contesté que le dirigeant de la société ne terminait jamais ses courriels en signant par « cordialement [G] [J] » lorsqu'ils étaient envoyés aux membres du personnel de la société, mais simplement par son prénom. Surtout, il est établi que dans ses courriels, il lui était demandé de procéder à des virements sans respecter les règles comptables en la matière c'est à dire sans référence de la transaction, sans référence commerciale et sans le nom du destinataire, et alors que la société avait un retard de paiement très important sur ses fournisseurs, ce qui n'est pas contesté et ce qui aurait dû l'alerter. Madame [R] soutient à cet égard qu'il lui avait été déjà demandé dans le passé de procéder à un virement sans pièces et verse à l'appui de cette affirmation une demande de virement pour un montant très limité de 120 euros, ce qui n'est pas significatif d'autant qu'il ressort du courriel qu'elle avait alors demandé si elle aurait une facture plus officielle. En outre il ressort des courriels que ces virements étaient destinés à financer, d'après leur auteur, l'acquisition d'une société dont le nom n'était pas précisé, et selon une procédure qui ne pouvait pas correspondre à cet objet, de sorte que contrairement à ce qu'affirme Madame [R], ce motif de virement ne pouvait avoir l'apparence de la légalité. A cet égard, la société [R] précise qu'en septembre 2019, Madame [R] avait participé à une opération de cette nature et qu'elle ne pouvait donc pas en ignorer les différentes étapes, et notamment la signature en présentiel des parties concernées, le paiement intervenant nécessairement après, ce qu'elle ne conteste pas. Par ailleurs, si dans les courriels frauduleux, il lui était demandé de respecter la confidentialité, les termes employés pour solliciter cette confidentialité, soit l'interdiction même d'en parler avec le dirigeant de vive voix aurait dû attirer son attention, d'autant que la société JOUVENCE justifie par une attestation du directeur financier, Monsieur [E], que peu de temps auparavant, soit en mars 2020, la société avait fait l'objet d'une tentative d'escroquerie alors qu'elle était présente, ainsi que le dirigent de la société selon un procédé ressemblant à celui qui sera utilisé en octobre 2020. Monsieur [E] indique ainsi avoir reçu le premier jour du confinement un courriel sur une adresse de messagerie au nom de [G] [J] lui demandant la confidentialité, puis un appel téléphonique sur son portable d'une personne se prétendant être avocat chez KPMG lui demandant une copie de son passeport, et l'informant de ce qu'il allait lui transmettre des coordonnées bancaires pour effectuer des transferts de fonds. Il expose que malgré les injonctions de n'en parler à personne, il a eu des doutes et qu'il a donc interrogé le dirigeant qui a confirmé ses doutes. Il précise que par la suite, lorsqu'il était avec Monsieur [J] dans le bureau de madame [R], il a reçu appel de la même personne qui lui a demandé si Monsieur [J] lui avait donné des ordres de virements ce à quoi il lui a répondu qu'il était en face de lui et que les demandes étaient frauduleuses. L'employeur justifie également que le dirigeant, auteur supposé des courriels, était présent sur le site, et que Madame [R] n'était pas en télétravail les jours pendant lesquels il lui a été demandé de procéder aux virements litigieux ce qui aurait pu lui permettre de se renseigner directement auprès de lui. Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces que Madame [R] a commis une faute de négligence en procédant aux virements frauduleux. En revanche, il n'est pas démontré que Madame [R] aurait volontairement commis cette faute, comme l'employeur le soutient. Ce dernier n'a d'ailleurs pas porté plainte contre la salariée, ni ne l'a licenciée pour faute lourde. Les griefs qui sont reprochés à Madame [R] constituent ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendent pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis, le caractère de gravité de la faute commis ne pouvant résulter de l'importance du montant des fonds détournés ni des difficultés rencontrées par la société du fait de cette perte. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied Du fait de la mise à pied à titre conservatoire de la salariée intervenue Madame [R] a été privée de son salaire à compter du 3 novembre, date de sa convocation à entretien préalable jusqu'au 18 novembre, date de son licenciement. En conséquence, la société JOUVENCE sera condamnée à lui payer à titre de rappels de salaires la somme demandée de 1379,07 euros, outre 137,91 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article L1234-5 du code du travail, il y a lieu d'accorder à Madame [R] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois, dont elle limite le montant à la somme de 9 192 euros, outre la somme de 9191,20 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire , ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu'ils sont plus favorables au salarié. L'article R1234-2 du code du travail prévoit que « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans ». L'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 relatif aux cadres annexé à la convention collective nationale de plasturgie prévoit qu'il sera alloué pour les cadres licenciés et à partir de 8 mois d'ancienneté, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis et tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise qui se calcule de la manière suivante : de 8 mois à 3 ans : ¿ de mois de salaire par année d'ancienneté, plus de 3 ans : 3/10 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour la tranche depuis la date d'entrée jusqu'à la 8ème année incluse, 4/10 e mois de salaire par année d'ancienneté du début de la 9ème année jusqu'à la fin de la 13ème année, 5/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté au delà de la 13ème année. L'accord prévoit également qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, qu'elle est plafonnée à 15 mois de salaire de référence, et n'est applicable que dans la mesure où elle serait plus avantageuse pour le salarié que les dispositions légales. Madame [R] réclame à ce titre la somme de 67 520,13 euros en se prévalant d'un avenant du 25 octobre 2018 qui écarte le plafonnement de l'indemnité de licenciement à 15 mois. L'employeur fait cependant observer à juste titre que cet avenant modifiant l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992 n'a pas été étendu. Il a au surplus été dénoncé le 5 avril 2019. En outre, par la suite, un second avenant du 2 juillet 2020 modifiant l'article 9 de l'accord du 17 décembre 1992, étendu par arrêté du 18 décembre 2020 a notamment rétabli le plafonnement à 15 mois de l'indemnité de licenciement. Il en résulte que comme le soutient l'employeur, le texte applicable était celui de l'accord non modifié de l'article 9 du 17 décembre 1992 qui plafonne l'indemnité de licenciement à 15 mois de salaire de référence. En conséquence, eu égard au salaire de Madame [R], il convient de lui allouer à ce titre la somme de 47613 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'octroyer à Madame [R] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires Au regard de l'issue du litige, la société JOUVENCE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Madame [R] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors que le présent arrêt constitue un titre, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes perçues par Madame [R] en exécution du jugement du conseil des prud'hommes du 3 juin 2022. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société JOUVENCE à payer à Madame [R] la somme de 67 520,13 euros, à titre d'indemnité de licenciement, et ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de rappels de salaires, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société JOUVENCE à payer à Madame [R] la somme de 47613 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamne la société JOUVENCE à payer à Madame [R] la somme de 1379,07 euros à titre de rappels de salaires pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre 137,91 euros au titre des congés payés afférents. Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société JOUVENCE aux dépens d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle L1234-9 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dec4f06387a26ce76f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel