Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592dec4f06387a26ce7706
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1439/24 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKH3 MLB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 25 Mai 2022 (RG 21/00080) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT (E)(S) : Mme [U] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE(E)(S) : S.A.R.L. COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assistté de Me Virginie MONETA, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 août 2024 EXPOSÉ DES FAITS Mme [M], née le 7 décembre 1964, a été embauchée par la société Comptoir des Monnaies Anciennes, en qualité d'assistante numismate, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion-contrat initiative emploi, à temps partiel et à durée déterminée du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2019. Un second CUI-CIE à temps partiel a été régularisé pour le même emploi, pour la période du 19 septembre 2019 au 18 mars 2021. La relation de travail était régie par la convention collective des commerces de détail non alimentaire. Mme [M] a été élue membre titulaire du comité économique et sociale le 3 décembre 2019. Par décision du 12 mars 2021, l'inspecteur du travail a autorisé l'employeur à mettre fin au contrat à durée déterminée à la date initialement prévue « considérant que l'enquête contradictoire n'a pas révélé de lien entre la présente procédure et le mandat détenu par la salariée ». Sur recours hiérarchique de Mme [M], le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé le 16 juillet 2021 la décision de l'inspecteur du travail. Par requête reçue le 27 mai 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes liées à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 25 mai 2022 le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le contrat de travail de Mme [M] était un contrat de travail à temps partiel et déterminé Déboute Mme [M] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet et des rappels de salaires Qu'en tout état de cause le conseil dit et juge que Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes Déboute Mme [M] et la société Comptoir des Monnaies Anciennes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie les entiers frais de dépens. Le 8 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 1er juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de : Infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Béthune Et statuant à nouveau, Faire sommation à la partie défenderesse de communiquer le contrat tripartite signé avec le conseil général en septembre 2017 Faire sommation à la partie défenderesse de communier et de verser aux débats la justification de ce qu'elle a formé la salariée Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de ses obligations en matière de formation tant vis-à-vis du code du travail que vis-à-vis des dispositions spécifiques liées au CUI-CIE et le condamner à payer à la demanderesse une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts. Ordonner la requalification du contrat en une relation de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à payer la salariée une somme de 2 000 € à titre d'indemnité de requalification Juger que le contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps complet Condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire suivants : Entre le 1er juin et le 31 décembre 2018............................ ........3 346,9107 € Congés payés y afférents............................................... ............334,6910 € Pour 2019...................................................................... .........5 737,5612 € Congés payés y afférents.................................................... ......573,7561 € Pour 2020....................................................................... ........5 737,5612 € Congés payés y afférents................................................. .........573,7561 € Pour 2021....................................................................... ........1 195,3252 € Congés payés y afférents............................................... .............119,5325 € Juger que la salariée a été victime de discrimination et condamner l'employeur à lui payer une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts sur ce fondement. Si la cour retient la notion de discrimination, faire application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail et condamner l'employeur à payer les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis, deux mois de salaire 151,67 x 10,43 x 2 ...........................................................................3 163,83 € Subsidiairement pour le cas où la requalification du contrat en un temps complet ne serait pas admise, le préavis serait ramené à 1 165,72 x 2..............................................................................................2 331,44 € Indemnité de licenciement : 151,67 x 10,43 x ¿ x 3...................... 1 186,43 € Ou si la requalification n'était pas admise : 1165,72 x ¿ x 3......................874,29 € Dommages intérêts pour licenciement nul déplafonnés.....................20 000,00 € net Pour le cas où la cour estimerait qu'il y a une rupture dénuée de cause réelle et sérieuse ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il y aurait lieu de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes en ce qui concerne le licenciement : Indemnité compensatrice de préavis, deux mois de salaire 151,67 x 10,43 x 2..........................................................................3 163,83 € Subsidiairement pour le cas où la requalification du contrat en un temps complet ne serait pas admise, le préavis serait ramené à 1 165,72 x 2...................................................................................................2 331,44 € Indemnité de licenciement : 151,67 x 10,43 x ¿ x 3..............................1 186,43 € Dommages intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. 20 000,00 € net Cette somme de 20 000,00 € net correspond à des dommages intérêts déplafonnés dans la mesure où Mme [M] entend demander au conseil de prud'hommes de juger que les barèmes Macron ne peuvent être appliqués, dans la mesure où ils sont contraires aux dispositions de l'article 158 de l'organisation internationale du travail. Pour le cas où la cour appliquerait les barèmes Macron, condamner la société défenderesse au paiement des sommes précités en ce qui concerne l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement. Pour ce qui concerne les dommages intérêts pour licenciement abusif, condamner l'employeur au paiement de la somme de : ' En cas de requalification du contrat : 151,67 x 10,40 x 4 mois.........6 309,47 € brut ' Si la requalification ne serait pas admise : 1165,72 € 4 mois.........4 462,88 € brut Pour le cas où plafonnement serait appliqué, compte tenu du climat particulièrement délétère du contrat de travail et de la rupture, considérer que l'employeur a commis une faute qu'il conviendra de sanctionner de manière complémentaire aux dommages intérêts pour licenciement non fondé Compléter la demande de dommages intérêts par la condamnation au visa de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. Octroyer les dommages intérêts complémentaires d'un montant de 5 000,00 euros. Condamner l'employeur à payer à Mme [M] une somme de. 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions reçues le 24 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Comptoir des Monnaies Anciennes demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béthune en ce qu'il a : Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [M] était un contrat à temps partiel et déterminé Débouté Mme [M] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet, et des rappels de salaires. Qu'en tout état de cause, le conseil dit et juge que Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant : Juger irrecevables les demandes de Mme [M] relatives à la requalification du CDD en CDI, au manquement à l'obligation de formation dans le cadre du CUI-CIE et à la reconnaissance d'une discrimination Juger que ces demandes relèvent du pouvoir de l'autorité administrative, qui a autorisé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [M] Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu'il a : Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [M] était un contrat à temps partiel et déterminé Débouté Mme [M] de sa demande de requalification du temps partiel en temps complet, et des rappels de salaires Qu'en tout état de cause, le conseil dit et juge que Mme [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes Y ajoutant : Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 août 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes liées à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à l'existence d'une discrimination Au soutien de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée, Mme [M] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de formation, inhérente à la nature du contrat d'insertion. Elle ajoute que le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que « tel était bien le cas ». Elle considère que son élection et son implication au sein du CSE ne lui ont jamais été pardonnées et que son contrat de travail n'a pas été prolongé à cause de son zèle et de son activisme dans le cadre de son mandat. Elle soutient à cet égard qu'elle n'a pas été convoquée à plusieurs réunions du CSE, que ses interrogations sur la politique salariale de l'entreprise n'étaient manifestement pas du goût de m'employeur et que deux personnes ont été recrutées en contrat à durée indéterminée pour effectuer la même tâche que la sienne, sans que l'employeur lui donne la priorité. La société Comptoir des Monnaies Anciennes invoque l'irrecevabilité des demandes relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au manquement à l'obligation de formation et à la reconnaissance d'une discrimination. Elle oppose à la salariée le principe de la séparation des pouvoirs entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire. Mme [M] ne répond pas sur ce point. A titre subsidiaire, la société Comptoir des Monnaies Anciennes soutient que Mme [M] a bénéficié d'une formation aux deux logiciels numismatiques de l'entreprise et à l'expertise numismatique de monnaie à faible valeur, ainsi que d'un accompagnement constant et que sa mission consistant à apurer le stock de petites monnaies à faible valeur unitaire, que la société avait accumulé depuis sa création, était bien temporaire. Concernant la discrimination, la société Comptoir des Monnaies Anciennes rappelle que c'est son gérant qui a lui-même incité Mme [M] à présenter sa candidature à l'élection au CSE, que Mme [M] a toujours été convoquée aux réunions du CSE, qu'elle ne bénéficiait d'aucune priorité d'embauche en contrat à durée indéterminée, que les recrutements opérés étaient sans lien avec ses compétences, que l'affirmation de l'appelante que sa liberté d'expression n'était pas du goût de son employeur est fausse et repose sur des échanges sortis de leur contexte, que l'inspecteur du travail n'a pas été dupe. En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L.2412-1 du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. La circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés prévoit que si l'inspecteur du travail constate que les parties semblent en réalité être liées par un contrat à durée indéterminée, il doit rejeter la demande d'autorisation de mettre fin au contrat à durée déterminée et qu'il doit en outre s'assurer qu'il n'y a aucun lien entre la demande et les fonctions représentatives du salarié. Le contrôle de l'inspecteur du travail porte en conséquence d'une part sur le respect de la législation relative au contrat à durée déterminée et d'autre part sur l'absence de lien entre la rupture et le mandat détenu par le salarié. En l'espèce, la rupture du contrat de travail a été autorisée par décision du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion du 16 juillet 2021 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 12 mars 2021. Le caractère définitif de cette autorisation n'est pas discuté. La cour observe que Mme [M] avait précisément motivé son recours hiérarchique en indiquant qu'elle contestait l'existence d'un contrat à durée déterminée et revendiquait un contrat à durée indéterminée et que, de plus, l'autorité administrative a relevé expressément l'absence de lien entre la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée et le mandat détenu par la salariée. Ainsi, la décision de l'autorité administrative suppose nécessairement que le contrôle du recours au contrat initiative-emploi à durée déterminée au regard de l'obligation de formation pesant sur l'employeur en application des articles L.1242-3 et L.5134-65 du code du travail a été effectué. De même, la décision de l'autorité administrative suppose nécessairement que la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation de travail au-delà du terme du contrat à durée déterminée était justifiée par des raisons étrangères à toute discrimination liée au mandat de la salariée. Il en résulte que la cour ne peut pas se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur l'existence, à l'origine de la décision de l'employeur de ne pas poursuivre la relation de travail, d'une discrimination liée à l'exercice par Mme [M] de son mandat au sein du CSE. Il convient en conséquence, sans qu'il soit utile d'ordonner la communication des pièces sollicitée par la salariée, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation, de la discrimination, de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts complémentaires en cas d'application du barème Macron. Sur les demandes de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de rappel de salaire Au soutien de sa demande, Mme [M] fait valoir que les contrats de travail ne prévoyaient pas une heure de départ de la journée de travail et une heure d'arrivée, qu'elle travaillait en réalité plus de six heures par jour, qu'elle était en réalité à temps complet, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions contractuelles par lesquelles il s'engageait à communiquer les horaires exacts de travail, que l'affichage n'a pas eu lieu non plus. La société Comptoir des Monnaies Anciennes répond que la répartition de la durée du travail sur la semaine est précisée dans les contrats de travail, que c'est la salariée elle-même qui a fixé son rythme de travail à l'embauche, qu'elle a toujours travaillé quatre jours par semaine, qu'elle était bien à temps partiel. Selon l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Les deux contrats signés par Mme [M] respectent ces dispositions puisqu'ils mentionnent que la salariée travaille vingt-quatre heures par semaine réparties à raison de six heures par jour les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Il s'ensuit que Mme [M] ne peut pas se prévaloir de la présomption selon laquelle le contrat serait à temps plein et qu'il lui incombe de justifier qu'elle travaillait à temps complet ou qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur. L'affirmation par la salariée qu'elle travaillait en réalité à temps complet ne repose sur aucun élément. Ses bulletins de salaire montrent au contraire qu'elle a toujours été rémunérée à hauteur de la durée de travail prévue aux contrats et Mme [M] ne sollicite pas le paiement d'heures de travail effectuées mais non payées. Il n'est pas davantage justifié que la salariée se trouvait confrontée à un rythme de travail changeant et imprévisible la contraignant à rester à la disposition permanente de la société Comptoir des Monnaies Anciennes. La société intimée justifie au contraire que Mme [M] avait indiqué avant son embauche qu'elle souhaitait travailler du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, soit vingt-quatre heures par semaine, et qu'elle avait fait savoir à son employeur en décembre 2020 qu'elle souhaitait rester au sein de la société « pour le même nombre d'heures mais en modifiant mes jours de travail, à savoir repos le mercredi et non plus le lundi ». De plus, M. [V], responsable e-commerce, atteste, sur la base de l'historique des jours d'utilisation du logiciel Place des Monnaies entre le 19 septembre 2017 et le 18 mars 2021, que Mme [M] travaillait quatre jours par semaine, ce que confirment également M. [C], expert numismate et M. [I], responsable de magasin. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de communication de pièces, de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires, ainsi qu'en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau : Déclare irrecevables les demandes de Mme [M] au titre de l'obligation de formation, de la discrimination, de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts complémentaires en cas d'application du barème Macron. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Angelique AZZOLINI le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article L.2412-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3123-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592dec4f06387a26ce7706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel