Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67592df14f06387a26ce7750
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 18 Octobre 2024 N° 1366/24 N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBJJ MLB/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Décembre 2021 (RG 19/00834 -section ) GROSSE : Aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [H] [G] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : S.A.S. STUDIO REDFROG en redressement judiciaire [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE Société BMA - administrateur judiciaire prise en la personne de Me [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE S.C.P. BTSG mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [D] [T] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Rémi DE MEREUIL, avocat au barreau de LILLE CGEA [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI DÉBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024 ARRÊT : réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 juin 2024 EXPOSÉ DES FAITS La SARL Redfrog a été constituée en 2010 avec pour associés M. [S], M. [G] et M. [F], détenant chacun un nombre égal de parts. M. [G], né le 6 juillet 1970, a été nommé gérant par procès-verbal d'assemblée du 30 janvier 2010. Un contrat de travail a été régularisé entre M. [G] et la SAS Redfrog à compter du 15 mars 2011 pour l'exercice des fonctions de directeur de production, statut cadre catégorie 1 de la convention collective de la production de films d'animation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros pour 35 heures de travail par semaine. M. [G] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 6 250 euros. Par décision des associés en date du 27 février 2014, la SARL a été transformée en SAS. Les associés ont nommé M. [F] sans limitation de durée en qualité de président de la société nouvellement transformée moyennant une rémunération annuelle de 5 000 euros, sans que cette désignation n'ait d'incidence sur l'exécution de son contrat de travail de producteur. Ils ont également nommé M. [G] en qualité de directeur général avec les mêmes pouvoirs que le président, en ce compris les pouvoirs de représentation de la société, moyennant une rémunération annuelle de 5 000 euros, sans incidence sur l'exécution de son contrat de travail de directeur de production. Par acte du même jour, les associés ont procédé à l'émission d'actions en vue de renforcer les fonds propres de la société, 4 166 actions de préférence étant souscrites par des investisseurs financiers et 7917 actions ordinaires étant réparties à concurrence de 2 500 pour chacun des trois fondateurs, 292 pour M. [U] et 125 pour M. [V]. Il a été procédé le 8 mars 2016 à une nouvelle levée de fonds portant à 7541 les actions de préférence, le nombre et la répartition des actions ordinaires demeurant inchangés. M. [G] a démissionné de ses fonctions de directeur général par lettre du 1er juin 2017. Sa démission a été enregistrée au tribunal de commerce de Lille Métropole le 31 juillet 2018. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 août 2018 puis a été déclaré inapte à son poste de directeur de production le 26 septembre 2018, le médecin du travail précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. M. [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 octobre 2018 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 26 octobre 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, faire reconnaitre l'existence d'un harcèlement moral et voir prononcer la nullité de son licenciement. La SAS Redfrog lui a opposé la fictivité de son contrat de travail. Par jugement en date du 3 décembre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail de M. [G] a existé avec tous ses effets, que M. [G] n'apporte pas la preuve de faits susceptibles de caractériser l'existence de faits de harcèlement permettant de considérer son licenciement comme nul, qu'en conséquence son licenciement ne peut pas être considéré comme nul, débouté par conséquent M. [G] de ses demandes associées, débouté par conséquent la SAS Redfrog de ses demandes de remboursement de trop perçu concernant l'indemnité de licenciement versée à M. [G], dit que M. [G] n'est pas fondé à réclamer des heures supplémentaires et n'en apporte pas la preuve, débouté par conséquent M. [G] de ses demandes associées, dit qu'il n'existe pas d'infraction pour travail dissimulé de la part de la SAS Redfrog, débouté par conséquent M. [G] de ses demandes associées, condamné M. [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté les parties de toutes autres demandes, rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour les sommes de nature indemnitaire et ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail. Le 6 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Redfrog le 27 février 2023 et désigné la SELAS BMA en la personne de Maître [Y] en qualité d'administrateur et la SCP BTSG en la personne de Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire. Par ses conclusions reçues le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, infirme le jugement, dise que la SAS Redfrog s'est rendue coupable de harcèlement moral à son encontre, annule le licenciement et condamne en conséquence la SAS Redfrog à lui payer les sommes suivantes et ordonne en tant que de besoin inscription desdites condamnations sur le relevé des créances salariales : 112 000 euros à titre de dommages et intérêts 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 875 euros au titre des congés payés y afférents 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des heures supplémentaires réalisées 37 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également à la cour de dire que le CGEA garantira le paiement de ces créances. Par leurs conclusions reçues le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Redfrog, la SELAS BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [Y] et la SCP BTSG mandataires judiciaires en la personne de Maître [T] demandent à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Redfrog de sa demande tendant à faire constater la fictivité du contrat de travail régularisé par M. [G] et, statuant à nouveau, constater la fictivité du contrat de travail régularisé par M. [G] pour son propre compte du jour de sa conclusion le 15 mars 2011 jusqu'à la cessation effective des activités opérationnelles le 26 octobre 2018, condamner M. [G] à rembourser 11 848,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement indûment versée par la SAS Redfrog, confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Redfrog de sa demande tendant à faire constater la fictivité du contrat de travail régularisé par M. [G] du 15 mars 2011 au 1er juin 2017 et, statuant de nouveau, constater la fictivité du contrat de travail régularisé par M. [G] pour son propre compte pour la période courant du 15 mars 2011 au 1er juin 2017, condamner M. [G] à rembourser 9 785,60 euros au titre d'un trop versé sur indemnité de licenciement, confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, Très subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites légales de sa garantie, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 1 000 euros et, y ajoutant, condamner M. [G] à verser à la SAS Redfrog une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'association CGEA-AGS de [Localité 7] le 6 février 2024. Elle n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2024. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande tendant à voir le contrat de travail de M. [G] déclaré fictif Au soutien de leur appel incident, la SAS Redfrog et les organes de la procédure collective relèvent que le contrat a été régularisé par M. [G] alors qu'il était gérant de la société avec le concours d'un prestataire extérieur, sans qualité ni pouvoir, le contrat vise un poste de directeur de production sans aucune description, l'ensemble des responsabilités de M. [G] étaient diluées au travers de son activité globale pour la société. Ils ajoutent que si les trois associés fondateurs se répartissaient les différentes tâches en fonction de leurs affinités respectives, aucun poste à proprement parler n'était juridiquement confié à l'un d'eux, que M. [G] a toujours été présenté comme les trois associés fondateurs, qu'il n'a jamais travaillé de la création de la société jusqu'à la fin de sa collaboration le 26 octobre 2018 sous la subordination de qui que ce soit. M. [G] n'a pas conclu sur l'appel incident de sorte qu'il est réputé s'approprier les motifs du jugement. Les premiers juges ont exactement relevé qu'indépendamment du contrat de travail écrit signé le 15 mars 2011 pour le compte de l'employeur par Mme [N], laquelle atteste qu'elle était prestataire externe en tant qu'assistante administrative et qu'elle a signé le document à la demande de M. [G], l'existence d'un contrat de travail entre M. [G] et la société pour assumer les fonctions de directeur de production était expressément mentionnée dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 février 2014. A tout le moins, la conclusion du contrat de travail ne procédait donc pas de la seule intention de M. [G]. Les premiers juges ont ensuite exactement relevé que M. [G] était suivi par la médecine du travail, la première visite médicale ayant été organisée en juillet 2011. Ils ont encore exactement relevé l'existence de bulletins de salaire, lesquels mentionnent que M. [G] occupe un emploi de directeur de production depuis le 15 mars 2011, ainsi que l'existence dans les pièces de l'employeur d'un tableau indiquant les plus hautes rémunérations de la SAS Redfrog pour les années 2017 et 2018, mentionnant les salaires mensuels notamment de M. [F] et M. [G]. De plus, Mme [M], directrice de gestion, atteste que M. [G] recevait deux rémunérations distinctes, l'une pour la gérance, l'autre pour son emploi de responsable de production. Le conseil de prud'hommes a également relevé l'existence de mails attestant que M. [G] recevait des directives de M. [F]. Il est possible de cumuler un mandat de gérant minoritaire et un contrat de travail. Les fonctions salariales invoquées par M. [G] ne se confondent pas en l'espèce avec l'exercice d'un mandat social, s'agissant de l'exercice de fonctions techniques distinctes consistant, selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 27 février 2014, les bulletins de salaire et les organigrammes, en des fonctions opérationnelles de directeur des productions, tandis que les fonctions administratives et de développement commercial étaient du ressort de M. [F], comme le montre déjà l'organigramme 2010-2013. De plus, les mails échangés, que ce soit avant le 1er juin 2017 ou après le 1er juin 2017 (date de démission de M. [G] de ses fonctions de directeur général), montre que l'appelant exerçait ses fonctions techniques dans un lien de subordination à l'égard de la société. Ainsi, le 2 novembre 2016, M. [F] donne à M. [G] des instructions très précises sur la double direction de production (« Je souhaiterai que' », « je t'invite expressément... », « je te demande donc expressément' »). Dans le même sens, M. [F] fait le constat le 19 juin 2018 que, depuis douze mois, la production exécutive, à savoir M. [G], manque de communication et de reporting dans les temps et ne prend pas en compte les directives alors qu'elle travaille sous la responsabilité du président de l'entreprise. M. [F] ajoute que l'activité de la production exécutive se fera désormais en collaboration avec le responsable d'exploitation, qui a toute confiance de l'entreprise, et que les manquements à la mission de production exécutive feront l'objet de sanction. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre M. [G] et la SAS Redfrog, y compris pour la période antérieure au 1er juin 2017, et débouté l'employeur de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à la rupture du contrat de travail. Sur les demandes de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et travail dissimulé M. [G] prétend qu'il a été amené à réaliser de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et en veut pour preuve une liste de 1877 courriels envoyés dans le cadre de ses fonctions salariées en dehors de ses horaires contractuels de travail sur la période 2015-2018, à toute heure, y compris pendant ses congés. Il se prévaut également d'un message envoyé le 3 juillet 2017 par lequel il fait état de sa charge de travail impossible à assumer depuis l'échec de la direction de production [X] et [I]. Les intimées répliquent que si par extraordinaire la cour retenait la qualité de salarié de M. [G], ce dernier ne relèverait pas de la réglementation du travail comme remplissant l'ensemble des critères légaux pour relever de la catégorie des cadres dirigeants et que, subsidiairement, il est incapable de démontrer la réalité des prétendues heures accomplies et ne demande d'ailleurs aucun rappel d'heures supplémentaires mais des dommages et intérêts sans même justifier du quantum de sa demande. M. [G] ne répond pas au moyen tiré de sa qualité de cadre dirigeant. Cette qualité a été retenue par les premiers juges pour écarter sa demande d'heures supplémentaires. Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont exclus de la réglementation sur la durée du travail les cadres dirigeants. Sont des cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. En l'espèce, M. [G] a été employé comme directeur de production. Il assumait en cette qualité des responsabilités importantes décrites dans son curriculum vitae, telles que la responsabilité des budgets et plannings des différents projets en production, de la préparation à la livraison, le recrutement des équipes artistiques et de production. Il n'est pas contestable qu'il disposait, en dépit des horaires mentionnés dans son contrat de travail, d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et notamment dans l'organisation de ses congés, comme le montre le mail de M. [F] du 3 juillet 2018 relevant un problème de coordination des congés. Le salaire mensuel de 6 250 euros de M. [G] était en outre la plus importante rémunération au sein de l'entreprise après celle du président/producteur. En qualité de membre du comité de direction, M. [G] participait enfin aux prises de décisions sur le plan stratégique. Il résulte de ces éléments que le salarié était cadre dirigeant, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de la législation relative à la durée du travail. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour heures supplémentaires, de même que de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, en l'absence d'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail accomplies. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral M. [G] invoque au titre du harcèlement moral sa charge de travail et ses heures supplémentaires, son éviction et la modification unilatérale de son contrat de travail, son dénigrement et des actes vexatoires, ainsi que des injonctions paradoxales. Il résulte de ce qui précède que M. [G] n'était pas soumis à la réglementation sur la durée du travail en sa qualité de cadre dirigeant. Il justifie par les organigrammes successifs qu'il était présenté à compter de septembre 2016 non plus comme directeur de production, mention qui est restée sur ses bulletins de salaire, mais comme producteur exécutif puis que son employeur a décidé en juin 2018 que l'activité de la production exécutive se ferait « en collaboration avec le responsable d'exploitation qui a toute confiance de l'entreprise et ceci afin de permettre le retour de confiance entre la présidence et le producteur exécutif ». Enfin, M. [F] a signifié au salarié le 30 juillet 2018 qu'il cessait dorénavant d'être producteur exécutif, qu'il en perdait toutes les prérogatives et qu'il devait désormais reporter à M. [J], responsable d'exploitation, pour l'ensemble de ses actions. A la suite d'une réunion du 7 août 2018 où il a été acté que M. [R] devenait directeur de production et supérieur hiérarchique de M. [G], M. [J] a adressé à Mme [O], responsable administratif et financier, le commentaire : « confinement en cours' » suivi d'un smiley. Mme [A], assistante RH, indique que fin juillet/ début août 2018, M. [G] a été officiellement démis de ses fonctions au profit de M. [R]. Pour justifier d'actes de dénigrement et vexatoires, M. [G] se prévaut de diverses attestations. Mme [W], assistante administrative de mai à juillet 2018, atteste qu'elle a plusieurs fois reçu de M. [F] la consigne d'utiliser la carte bleue de M. [G] pour effectuer les dépenses générées par les missions qu'elle accomplissait et que ce dernier s'en montrait surpris car il n'était pas informé de ces dépenses. Mme [P], directrice de gestion, témoigne dans le même sens des difficultés tenant à l'utilisation, sur ordre de la direction, de la carte bleue de M. [G] par divers membres du personnel, ce qui rendait difficile la collecte de justificatifs de dépenses. Mme [A] atteste que fin 2017, M. [G] qui avait son espace de travail dans le bureau de la direction a été positionné contre son gré sur le pôle production et qu'elle a reçu début août 2018 l'ordre de Mme [O] de ne plus faire ce que M. [G] pouvait lui demander, peu importe sa demande. M. [J] confirme que le déplacement de l'environnement de travail de M. [G] n'était pas concerté et qu'il était inapproprié au regard de ses fonctions. Mme [C], assistante de direction, témoigne que M. [F] lui disait que M. [G] était incompétent et qu'il faisait des commentaires l'infantilisant, qu'il trouvait toujours un prétexte pour ne pas signer les factures validées par M. [G], mettant en cause les procédures pourtant validées antérieurement, ce qui plaçait l'appelant en porte à faux vis-à-vis des fournisseurs. Elle ajoute qu'elle avait pour consignes de cacher un certain nombre d'informations à M. [G], dont le code du coffre-fort où se trouvait les chéquiers pour lesquels il avait pourtant la signature et l'existence du véhicule de fonction de M. [F]. Mme [E], consultante RH-coach, relate avoir été témoin à plusieurs reprises de propos et comportements négatifs et inappropriés de M. [F] à l'égard de M. [G], alors qu'elle-même faisait le constat de son professionnalisme et de sa loyauté. A titre d'exemple, elle relate qu'en mars/avril 2018 M. [F], en déplacement, n'a pas répondu aux demandes de M. [G], alors qu'ils avaient au bureau un besoin urgent d'accéder au coffre pour disposer d'un chèque, et qu'il a en revanche immédiatement trouvé une solution lorsque c'est elle-même qui l'a sollicité. Elle indique que M. [F] lui a expressément demandé de ne pas convier M. [G] à un workshop organisé en mai 2018 sur l'aménagement du futur studio. A la même période, alors que M. [B], responsable pédagogique à l'université, lui demandait des nouvelles de M. [G], M. [F] a répondu d'un air satisfait : « Il est en vacances. Tu sais quand [H] est en vacances tout va bien pour nous », ce qui l'a d'autant plus choquée que M. [G] n'était pas en congé mais faisait face au décès soudain de sa maman quelques jours auparavant. M. [J] témoigne que M. [F] s'est livré à des confidences et commentaires inappropriés sur la vie privée de M. [G] lors d'un trajet qu'ils effectuaient vers le site de [Localité 11]. Il ajoute s'agissant des injonctions paradoxales dénoncées par l'appelant que M. [F] a soumis M. [G] à une double contrainte le 5 juillet 2018 en lui demandant de se déplacer à l'étranger alors que ses vacances annuelles étaient planifiées à compter du lendemain. Il qualifie cette demande d'« ultimatum prémédité ». M. [G] établit donc la matérialité de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En réponse, les intimées reconnaissent des relations tendues entre associés et font valoir que M. [G] était protagoniste des disputes et se rendait également coupable de faits de harcèlement. Elles soutiennent, contre la tonalité du mail de M. [F] en date du 30 juillet 2018 et le témoignage de Mme [A], et sans produire aucune pièce à l'appui, que l'appelant a librement choisi l'évolution de ses missions et qu'il n'a pas émis de remarque concernant le réaménagement d'espace, ce qui confirme à tout le moins les témoignages ci-dessus selon lesquels ce changement n'a pas été concerté. Elles contestent le caractère vexatoire de l'emprunt de la carte bleue de M. [G] liée à son compte d'associé pour des dépenses liées à l'activité. Elles se prévalent des témoignages de Mme [O], M. [L], partenaire de la SAS Redfrog, et de M. [B], qui indiquent n'avoir jamais été témoin de harcèlement et de propos diffamatoires de M. [F] à l'encontre de M. [G]. Elles ajoutent que M. [J], licencié pour faute grave, est certainement animé par un esprit de vengeance et soulignent qu'il ne cite pas les propos relatifs à la vie privée de M. [G] que M. [F] aurait tenus. Ce faisant, les intimées ne rapportent pas la preuve que l'éviction de M. [G] de ses fonctions, particulièrement à partir de l'été 2018, le déplacement de son espace de travail, les obstacles mis à l'utilisation des moyens de paiement de l'entreprise et les divers propos inappropriés le visant, qui sont rapportés non seulement par M. [J] mais également par Mme [C] et Mme [E], plus à même que M. [B] de percevoir le caractère déplacé des paroles de M. [F] du fait de sa connaissance de la perte de sa maman, sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le préjudice moral subi par M. [G] du fait de ces agissements sera indemnisé par l'octroi de la somme de 3 000 euros. Sur le licenciement M. [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 20 août 2018. Il résulte de son dossier médical qu'il a fait part au médecin du travail le 6 septembre 2018 du fait qu'il subissait une situation de harcèlement et voulait être déclaré inapte. Après une étude de poste et des conditions de travail et échange avec l'employeur, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de directeur de production le 26 septembre 2018, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il résulte des éléments ci-dessus que l'inaptitude de M. [G] est consécutive aux agissements de harcèlement moral qu'il a subis, particulièrement au cours de l'été 2018, de sorte que son licenciement est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Il convient d'accorder à l'appelant la somme de 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents pour 1 875 euros. M. [G] a droit, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'il convient de fixer à la somme de 40 000 euros compte tenu de son ancienneté et de son âge, étant observé que l'appelant se borne à indiquer qu'il n'a pas retrouvé immédiatement un emploi et à produire son curriculum vitae dont il ressort qu'il a de nouveau travaillé à compter de 2019. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 2 500 euros de ce chef. L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail, débouté la SAS Redfrog de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement et débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires pour heures supplémentaires et travail dissimulé. Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que la SAS Redfrog a commis des agissements de harcèlement moral et que le licenciement est nul. Déboute la SAS Redfrog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fixe la créance de M. [G] à l'état des créances salariales de la SAS Redfrog aux sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 1 875 euros au titre des congés payés y afférents 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne le remboursement par la SAS Redfrog, la SELAS BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [Y] et la SCP BTSG mandataires judiciaires en la personne de Maître [T], au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Déclare l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux. Met les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Redfrog. Le greffier Angelique AZZOLINI Le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.3111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67592df14f06387a26ce7750
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