Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 675a12c83bace64ddb46b8e4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 70 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03120 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBZF MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 24/03120 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBZF NAC : 72I FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me François MOREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR M. [E] [V], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier JUGEMENT : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [V] est propriétaire des lots n°370, 384 et 385, dépendant d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 4], sise [Adresse 2] à [Localité 5] (31). Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, a assigné Monsieur [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir être condamné au paiement des arriérés de charges de copropriétés. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 17 septembre 2024. Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, demandait initialement à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 : - de déclarer l'exigibilité immédiate des provisions sur charges votées au titre du budget prévisionnel 2024 à échoir le 01 juillet 2024 et le 01 octobre 2024, - de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 709,20 euros, au titre des charges de copropriété impayées échues au 01 avril 2024 et 117,78 euros au titre des charges à échoir mais devenues exigibles avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, - de condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 208 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, - de condamner Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, - de condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY a indiqué que les sommes principales avait été réglées par Monsieur [E] [V] postérieurement à la délivrance de l'assignation. Le syndicat demandeurs déclare ne maintenir que ses prétentions liées au dommages-intérêts, au frais irrépétibles et aux dépens. De son côté, Monsieur [E] [V] a comparu à l'audience. Il indique avoir traversé des difficultés personnelles importantes qui l'ont fragilisé économiquement. Il confirme avoir procédé au règlement de ses charges de copropriété. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION * Sur les demandes principales Suite à l'abandon des prétentions du demandeur, il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions initiales à l'exception des points ci-dessous. * Sur la demande de dommages-intérêts L'article 1153 du code civil prévoit : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ". En l'espèce, sur la base du dernier alinéa de ce texte, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] allègue avoir subi un préjudice du fait de la situation débitrice du copropriétaire et formule une demande de dommages-intérêts pour réparer ce préjudice. Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts du fait du retard dans l'exécution de ses obligations qu'à la condition que cette carence procède d'une volonté de ne pas régler de mauvaise foi, ses charges de copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ne démontre pas que Monsieur [E] [V] ait été de mauvaise foi. Celui-ci a payé les charges de copropriété dont il état redevable immédiatement après l'assignation. Il a comparu à l'audience afin de prendre le soin d'expliquer sa situation difficile et son souhait de faire désormais face à ses engagements. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [E] [V] sera tenu aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). " L'équité commande de condamner Monsieur [E] [V] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société LAMY. Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, après avoir tenté une médiation infructueuse mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'abandon par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, de ses demandes principales formées à l'encontre de Monsieur [E] [V] ; DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY, de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son syndic, la société LAMY une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1153 du code civil prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
675a12c83bace64ddb46b8e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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