Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6762653a98918b164d69f90b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 94 910 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00767 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWCP Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 26 Avril 2022, rg n° F21/00194 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTE : La société DIAGEO REUNION, SAS, au capital de 496.584,00 €, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°SIRET n°384.775.516.00055, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège'; [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Corinne JACQUEMIN, Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 120 juin 2024. ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 juin 2024 puis à cette date l'arrêt a été prorogé aux 29 août, 26 septembre puis au 10 octobre 2024. Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : Madame [T] [Y] a été initialement engagée à compter du 17 mars 2008 en qualité de responsable marketing par la société CMM UDV aux droits de laquelle vient désormais la société Diageo Réunion. Après plusieurs avenants, elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing et innovation. Le 13 janvier 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 janvier suivant à la suite duquel elle a été licenciée pour motif économique le 09 février 2021. Par courrier du 18 février 2021, elle a sollicité le bénéfice d'une priorité de réembauchage et accepté un congé de reclassement. Afin d'obtenir la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non-respect des critères d'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement ainsi qu'une réparation pour procédure irrégulière et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Mme [Y] a saisi, le 03 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion. Par jugement du 26 avril 2022, le conseil a : - dit que Mme [T] [Y] est la seule de sa catégorie professionnelle à occuper le poste supprimé et que les critères d'ordre des licenciements ne s'appliquent pas, En conséquence, - débouter Mme [T] [Y] de sa demande de 130.000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - dit que l'employeur ne démontre pas suffisamment les difficultés économiques du groupe, les pièces versées aux débats tels que les bilans faisant défaut, - dit que la société Diageo Réunion n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [T] [Y], - juger par conséquent le licenciement de Mme [T] [Y] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la société Diagéo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 95.081,03 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 5.000 euros pour manquement de diligence de la part de l'employeur à mener une véritable recherche de reclassement, - débouté Mme [T] [Y] de sa demande 8.643,73 euros au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle-ci, de surcroît, ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 30.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de santé de sécurité de l'employeur, - débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 30.000 euros au titre du préjudice économique subi, - condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 424,68 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 correspondant au véhicule de fonction, avantage en nature, - débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 949,10 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté Mme [T] [Y] de sa demande de 12.736,14 euros au titre du bonus AIP, - condamné la société Diageo Réunion à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Diageo Réunion de remettre à Mme [T] [Y] le solde de tout compte rectifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour à partir de la réception du jugement, - débouté la société Diageo Réunion de sa demande de 1.186,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue, - débouté la société Diageo Réunion de sa demande de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire dans la limite légale, - condamné la société Diageo [Y] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil a pour l'essentiel considéré, d'une part, que les difficultés économiques alléguées n'étaient pas probantes et la nécessité de réorganiser l'entreprise non établie, d'autre part que le respect de l'obligation de formation et d'adaptation n'était pas démontrée pas plus que l'obligation de reclassement, ce qui emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse, et enfin que la salariée ne prouvait ni préjudice lié au non-respect des critères d'ordre de licenciement ni manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Appel a été interjeté par la société Diageo Réunion par déclaration du 20 mai 2022. Vu les conclusions d'appel n 3 transmises par voie électronique le 1er septembre 2023 aux termes desquelles l'appelant requiert de la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 26 avril 2022, RG n 21/00194, minute n 22/00040, en ce qu'il a - dit que l'employeur ne démontre pas suffisamment les difficultés économiques du groupe, les pièces versées aux débats tels que les bilans faisant défaut, - dit que la société Diageo Réunion n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [T] [Y], - juger par conséquent le licenciement de Mme [T] [Y] sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 95.081,03 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 5.000 euros pour manquement de diligence de la part de l'employeur à mener une véritable recherche de reclassement, - condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 424,68 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 correspondant au véhicule de fonction, avantage en nature, - condamné la société Diageo Réunion à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Diageo Réunion de remettre à Mme [T] [Y] le solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour à partir de la réception du jugement, - débouté la société Diageo Réunion de sa demande de 1.186,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue, Et statuant à nouveau, - débouter Mme [T] [Y] de ses demandes, - condamner Mme [T] [Y] à restituer à la société Diageo Réunion la somme de 1.186,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés indûment perçue, - la condamner à verser à la société Diageo Réunion la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident n 2 transmises par voie électronique le 11 mai 2023 aux termes desquelles Mme [T] [Y] demande, pour sa part, à la cour de : À titre liminaire, écarter des débats l'attestation de Mme [D] (pièce adverse n 33) - confirmer le jugement en ce qu'il a : - juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un manquement à l'obligation de reclassement et à défaut de preuves suffisantes permettant de prouver des difficultés économiques, En conséquence, condamner la société Diageo à verser à Mme [T] [Y] : - la somme de 95.081,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 5.000 euros pour manque de diligence de la part de l'employeur à mener une véritable recherche de reclassement, - la somme de 424,68 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, - la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté de toutes ses demandes, Statuant à nouveau, - réformer le jugement ce qu'il a condamné la société Diageo Réunion à verser à Mme [T] [Y] la somme de 95.081,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de la somme de 99.402,89 euros, - infirmer le jugement pour le surplus et en conséquence, - dire et juger les demandes Mme [Y] recevables et bien fondées et en conséquence condamner la société Diageo Réunion à lui verser la somme de 8.643,73 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, - juger que la société Diageo Réunion n'a pas respecté la procédure de licenciement, - juger que la société Diageo Réunion n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et en conséquence la condamner à verser la somme de 130.000 euros à Mme [Y] au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - juger que la société Diageo Réunion a marqué à son obligation de sécurité et de santé à l'égard de Madame [Y] et en conséquence la condamner à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, - juger que Mme [Y] a été victime d'un préjudice économique du fait de la rupture de son contrat de travail et, en conséquence, condamner la société Diageo Réunion à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique subi, - condamner la société Diageo Réunion à verser à Mme [Y] la somme de 949,10 euros bruts au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, - compenser les éventuels trop-perçus de Mme [Y] dans le cadre de son solde de tout compte avec un montant de dommages et intérêts équivalent en raison du préjudice moral subi du fait des régularisations successives intervenues en sa défaveur sur ses bulletins de paie, - condamner la société Diageo Réunion à verser à Mme [Y] un bonus à de 12.736,14 euros pour l'exercice 2021, - débouter la société Diageo Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Diageo Réunion à verser la somme de 5.000 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 02 octobre 2023 et l'affaire renvoyée pour y être plaidée à l'audience du 09 avril 2024, le délibéré initialement annoncé au 20 juin 2024 ayant été prorogé au 29 août, 26 septembre puis au 10 octobre suivant. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' qui ne sont pas, or les cas prévus strictement par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement L'appelante expose qu'ayant constaté des irrégularités comptables, elle a fait réaliser un audit de ses comptes qui a révélé que ceux-ci n'étaient pas conformes à la réalité pour les années 2016 à 2020 ainsi qu'une baisse significative de son chiffre d'affaires, de sa marge brute et de son bénéfice opérationnel sur 3ème et 4ème trimestres 2020 comparés à la même période 2020 soit sur deux trimestres antérieurs au licenciement. Elle considère que ces difficultés économiques conformes aux critères de l'article L.1233-3 du code du travail justifiaient une suppression de poste et le licenciement contesté. Pour sa part, l'intimée fait valoir que l'activité de l'entreprise restait rentable et bénéficiaire. Elle souligne que le cabinet d'audit n'a effectué aucun travail sur le terrain et n'a travaillé que sur des éléments partiels produits par l'entreprise elle-même. Elle considère que cet audit avait pour but de justifier des suppressions de postes que la situation économique de l'entreprise n'imposait pas. Elle souligne l'incidence négative du confinement sur les périodes comparées alors même que les dépenses de commercialisation augmentaient et que l'entreprise n'a pas eu recours au chômage partiel. Elle ajoute que le chiffre d'affaires 2020 était en hausse par rapport à 2019, que les résultats 2021 étaient bons et que la société a finalement été vendue en 2022 après un changement d'organisation ayant permis des économies d'échelle. En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1 A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : (...) b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (...)' En l'espèce, après rappel des raisons pour lesquelles un audit a été réalisé sur les résultats de juin 2015 à avril 2020, la lettre de licenciement du 09 février 2021 (pièce n 9 / intimée) mentionne, sous forme de tableaux, les pertes et profits déclarés par rapport aux pertes et profits après réajustements pour chaque exercice pour conclure à une sur-déclaration de la valeur nette des ventes et une sur-estimation du résultat opérationnel et, en conséquence, à une évolution du pourcentage du bénéfice d'exploitation 'nettement plus mauvaise'. Il est expliqué qu'une fois ces irrégularités financières identifiées, les pertes et profits réels ont été 'réalignés' afin que les rapports de gestion soient corrects, un tableau détaillant ensuite l'impact trimestriel pendant les périodes financières du 3ème trimestre de l'année fiscale 2020 de janvier à mars 2020 et du 4ème trimestre d'avril à juin 2020 par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente pour conclure à un impact sur le bénéfice opérationnel pendant les deux périodes négatif de - 7,147 millions d'euros entre janvier et juin 2020 par rapport à la même période 12 mois auparavant. Il convient, en premier lieu et à l'instar des premiers juges, de relever que l'appelante ne produit aux débats aucun bilan comptable ni comptes de résultats, les motifs de la lettre de licenciement étant tirés exclusivement de l'audit réalisé par un cabinet extérieur dont elle produit le rapport en date du 26 juin 2020 en pièce n 3. La société Diageo Réunion ne peut valablement soutenir qu'elle s'est volontairement abstenue de communiquer ses bilans au motif que ceux-ci seraient erronés sans justifier des mesures correctives nécessairement prises à cet égard. Il importe, en second lieu, de relever, au vu de la lettre de mission (pièce n 28 / appelante) et du sommaire du rapport, que cet audit tendait principalement à examiner les procédures de contrôle interne concernant les ventes en identifiant les différentes étapes du processus de vente, en vérifiant les factures de remise, les données de facturation et le processus de paiement lié à la facturation des rabais et en revoyant les années fiscales 2016 à 2020 afin de confirmer les soldes et recettes provenant des clients, le tout afin d'émettre des recommandations dans le seul périmètre de la mission sans que les éléments tirés de ce rapport, qui font l'objet d'une extrapolation pour les besoins de la démonstration, suffisent à établir la réalité des difficultés économiques alléguées. Au surplus, il résulte de l'article L.1233-3 du code du travail que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. L'intimée rappelle à cet égard que la société Diageo est un groupe mondial présent en France et en outre-mer et relève que l'employeur ne démontre pas que les difficultés ont été appréciées au niveau du groupe. La cour constate au regard des diligences dont elle se prévaut au titre de son obligation de reclassement (ses pièces n 5, 14 à 17), selon les termes de la lettre de licenciement 'au sein de la société MH Diageo France (co-entreprise en France entre Diageo et Moet Hennessy)' que l'appelante fait à tout le moins partie d'un groupe Diageo France dont elle ne justifie ni de la consistance ni du secteur d'activité concerné et sans qu'elle démontre ni même n'allègue que les difficultés économiques aient été appréciées à ce niveau. La lettre de licenciement indique en outre ' en raison de la baisse de la NSV (valeur nette des ventes) et du bénéfice opérationnel, un examen de la structure organisationnelle a été effectué. Afin de préserver la compétitivité de l'entreprise et de sauvegarder ses intérêts, la société réorganise ses services ce qui a un impact direct sur certains employés dont vous-même. En effet les difficultés économiques que rencontre la société et la réorganisation subséquente des services nous conduisent à supprimer votre poste de responsable marketing (marketing manager)' (pièce n 9 / intimée) Non seulement la nécessité d'une réorganisation ne résulte nullement, compte tenu des limites de la mission confiée, des recommandations du rapport d'audit dont se prévaut l'employeur mais les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies. L'appelante qui est taisante sur ce critère qui n'est qu'énoncé dans la lettre de licenciement, ne produit aucun élément venant accréditer l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe ni même la nécessité d'anticiper des difficultés à venir. Il résulte de tout ce qui précède que la société Diageo Réunion ne justifie, ni de difficultés économiques, ni de la nécessité de procéder à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [Y] le 09 février 2021 est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement contesté doit être confirmé de ce chef. Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus retenus, il n'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de dommages intérêts formulées au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement et de l'obligation préalable de reclassement qui encourent la même sanction sans pouvoir donner lieu à condamnation pour préjudice distinct. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur le sort de l'attestation de Mme L., pièce n 33 de l'appelante, qui est afférente à l'obligation de reclassement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour les entreprises employant habituellement plus de onze salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit qu'à défaut de réintégration, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau inclus dans ce texte en fonction de l'ancienneté. Celle-ci s'apprécie par principe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail c'est à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Mme [Y] qui a été embauchée le 17 mars 2008 et a été licenciée par courrier du 09 février 2021, peut se prévaloir, pour l'application de ces dispositions, d'une ancienneté de 12 ans et 10 mois correspondant à une indemnisation comprise entre trois et 11 mois de salaire. Elle se prévaut d'un salaire moyen de 8.643,73 euros incluant un 13ème mois et non contesté par l'employeur et était âgée de 47 ans à la date de son licenciement. Il convient, au vu de ces éléments et des circonstances de la rupture, de confirmer l'indemnisation accordée en première instance à hauteur de 95.081,03 euros qui correspond au maximum prévu par le texte. Sur l'indemnité sollicitée pour non-respect de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L.1235-2 du code du travail que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais que le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En conséquence, lorsque le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnisation à ce titre. Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens développés quant à l'irrégularité de la procédure de licenciement, il convient de confirmer le jugement contesté qui a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre. Sur l'obligation de sécurité incombant à l'employeur L'appelante fait valoir que les éléments médicaux qui résultent des déclarations de la salariée elle-même auprès de différents médecins ne permettent pas d'établir un manquement à son obligation de sécurité. Elle considère que la salariée échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. L'intimée expose qu''elle a été mise au repos forcé par son psychiatre à partir du 03 octobre 2019 en raison d'une réaction anxiodépressive résultant des pressions et humiliations qu''elle avait subies au travail. Elle dénonce une mise au placard à son retour et un management brutal au sein de l'entreprise sans aucune action préventive et réclame la somme de 30.000 euros en réparation du non-respect par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Au soutien de sa demande, Mme [Y] produit les avis de travail qui lui ont été prescrits du 03 octobre 2019 au 21 avril 2020 (ses pièces n 17) ainsi que les certificats médicaux établis en parallèle par son psychiatre, le docteur [R] [Z], faisant état d'une réaction anxio-dépressive dans un contexte de souffrance professionnelle et de ce que son état de santé psychique permettait en avril 2020 une reprise de son activité à temps plein et sans aménagement (pièces n 18 / intimée). Ces éléments médicaux qui, concernant les conditions de travail, résultent nécessairement des déclarations de la salariée elle-même, ne peuvent suffire à établir l'imputabilité de l'état de santé de l'intimée au travail. Si le compte rendu de réunion du 02 octobre 2020 démontre que le CSE a alerté sur la dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise notamment en raison des conditions de réalisation de l'audit précédemment évoqué (pièce n 13 / intimée), ces éléments sont postérieurs à l'arrêt de travail dont se prévaut l'intimée pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il en est de même du mail adressé par Mme [Y] à son employeur en date du 09 décembre 2020 (pièce n 16 / intimée) qui s'inscrit dans le prolongement de l'annonce du plan de restructuration incluant la suppression de son poste. Les éléments concernant l'arrêt de travail prescrit à un autre salarié en juillet 2018 (pièce n 20 / intimée) sont inopérants. Il en est de même du fait que l'arrêt de travail ait été pris en charge par Groupama au titre de la prévoyance (pièce n 32 / intimée) tandis que le compte rendu d'entretien annuel avec son employeur dont entend se prévaloir Mme [Y] pour soutenir que celui-ci n'a pris aucune action de prévention en dépit des difficultés qu'elle rencontrait et dont il avait connaissance, est une pièce produite en langue anglaise qui comme telle est irrecevable (pièce n 19 / intimée). Dans ces conditions, à supposer que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle prétend obtenir réparation à ce titre. Le jugement contesté qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts doit, en conséquence, être confirmé. Sur les dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice économique L'intimée fait valoir qu'elle a subi du fait de son licenciement une perte de pouvoir d'achat dans la mesure où son congé de reclassement ne lui a permis de percevoir que 65 % de son salaire et qu'elle n'a ensuite perçu que 57 % de celui-ci au titre de l'ARE. Elle réclame, en conséquence, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique. La somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant d'ores et déjà l'incidence de la perte d'emploi, il convient de confirmer le jugement contesté qui a débouté Mme [Y] de sa demande de réparation au titre d'un préjudice financier. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'appelante fait valoir que durant la période de congé de reclassement excédant le préavis, la salariée n'a pas acquis de droits à congés payés lesquels se sont arrêtés au 09 mai 2021 au terme du préavis. Elle soutient que l'indemnité compensatrice de congés payés qui a été réglée équivaut à 24,66 jours alors que 22,06 jours étaient dus de sorte qu'elle réclame le remboursement de la somme de 1.186,35 euros. Pour sa part, Mme [Y] réclame la somme de 949,10 euros correspondant à 2,08 jours résultant de la différence des soldes figurant sur les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2021. La période de congé de reclassement qui excède la durée de préavis n'ouvre pas droit à congés payés. Il convient en conséquence de prendre en considération le solde de congés figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2021 outre les droits acquis jusqu'au 09 mai 2021 soit 22,06 jours. Sur la base d'un salaire journalier de 456,29 euros brut non contesté par l'employeur qui calcule sa demande sur ce montant, l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le solde de tout compte d'un montant de 10.303,25 euros brut correspond à 22,58 jours. Mme [Y] est, en conséquence, redevable d'un trop perçu de 0,52 jours soit la somme de 237,27 euros brut. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre et de l'infirmer sur la demande reconventionnelle de l'employeur en condamnant l'intimée à lui payer la somme de 237,27 euros brut. Sur l'avantage en nature L'appelante soutient qu'elle ne devait rien au titre du véhicule de fonction mis à disposition de Mme [Y] pour le mois de novembre 2021 puisque le contrat de travail a pris fin au 03 novembre 2021, raison pour laquelle la somme de 424,68 euros brute apparaît en déduction sur le solde de tout compte. Elle conteste d'autant plus la condamnation prononcée à ce titre en première instance qu'une somme de 254,68 euros net (qui n'est pas mentionnée sur le solde de tout compte en pièce n 31 / intimée) apparaît sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021 au titre de l'avantage en nature. Sur ce point, l'intimée explique qu'une somme de 424,68 euros a été défalquée de son revenu brut alors que le véhicule avait été restitué en septembre 2021. Elle réclame en conséquence un rappel de salaire correspondant à cette somme. Il est constant que le véhicule mis à disposition de l'intimée ne l'était plus en novembre 2021 de sorte que l'avantage en nature n'avait pas à apparaître sur le bulletin de paie du mois de novembre 2021 produit en pièce n 30 par l'intimée. La somme ainsi déduite devant être remboursée et la somme de 254,68 euros ayant été d'ores et déjà réintégrée comme cela apparaît également sur le même bulletin de paie, Mme [Y] peut prétendre à la différence soit la somme de 170 euros brut à titre de rappel de salaire. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant du rappel de salaire accordé pour le mois de novembre 2021. Sur la réclamation au titre de la prime AIP L'appelante explique que ce bonus 'Annual Incentive Plan' est lié à la réalisation des objectifs commerciaux annuels par application d'une formule prenant en considération la rémunération du salarié, une cible d'opportunité, un multiplicateur des performances commerciales et un facteur de prime évalué de manière discrétionnaire par le directeur général. Elle explique que Mme [Y] n'a pas renseigné le document en ligne nécessaire à cette évaluation annuelle et n'a pas répondu aux sollicitations de la direction qui constatant par ailleurs que ses performances n'étaient pas à la hauteur de son statut, a écarté tout bonus. En réponse, l'intimée rappelle qu'elle percevait chaque année un bonus important ayant atteint 25.274 euros en 2019. Elle sollicite au titre de l'exercice 2021, un bonus de 12.736,14 euros résultant de la moyenne de trois exercices précédents au prorata pour l'année 2021. Elle affirme avoir fourni à son employeur les éléments correspondant à la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 et indique que par la suite, dévastée par la procédure ayant conduit à son licenciement, elle n'était pas encline à en discuter. Elle conteste sa dernière notation correspondant à un bonus nul, après 13 ans d'ancienneté et des appréciations antérieures élogieuses. Il convient, en premier lieu, de relever que Mme [Y] renvoie à ses pièces n 37 et 38 rédigées en langue anglaise qui sont, en conséquence, irrecevables. Il en est de même des pièces n 35 et 36 produites par la société Diageo Réunion concernant ce chef de demande. En second lieu, il résulte des explications données sur le montant sollicité par Mme [Y] que celui-ci résulte d'une moyenne des bonus qu'elle a perçus en 2017, 2018 et 2019 sans lien avec la méthode de calcul dont elle fait elle-même état dans ses écritures ni avec les modalités expliquées dans la fiche d'information produite par l'employeur (sa pièce n 34) lesquelles comprennent un multiplicateur 'facteur de prime' défini comme un multiplicateur de rendement individuel basé sur le rendement tout au long de l'exercice, indicateur qui est nul en 2021 et entraine nécessairement une prime qui l'est aussi. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [Y] de sa demande à ce titre. Sur la demande de compensation et la remise du solde de tout compte sous astreinte L'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris concernant la remise sous astreinte d'un solde de tout compte rectifié. L'intimée sollicite la compensation d'un éventuel trop perçu 'dans le cadre de son solde de tout compte'avec des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des régularisations successives intervenues en sa défaveur sur ses bulletins de paie. La demande de dommages et intérêts qui n'est étayée d'aucun élément précis ni de pièces venant caractériser le préjudice moral allégué, doit être rejetée. Il convient d'ordonner la compensation des condamnations prononcées de part et d'autre, lesquelles devront apparaître de manière séparée sur le solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision. Il n'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte concernant la remise de ce solde de tout compte rectifié de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement au profit de France Travail L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à onze salariés et de l'ancienneté de la salariée, la remise en cause du motif économique emporte licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, application de ces dispositions. Il convient en l'espèce de limiter le remboursement incombant à l'appelante à trois mois d'indemnités chômage. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. La société Diageo Réunion doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il convient en équité d'accorder à Mme [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion du 26 avril 2022 à l'exception : - de ses dispositions relatives au non-respect des critères d'ordre du licenciement et de l'obligation de reclassement, - du rejet de la demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - du montant du rappel de salaire au titre de l'avantage en nature pour le mois de novembre 2021, - de l'astreinte prononcée pour la remise du solde de tout compte rectifié, Statuant sur les chefs ainsi infirmés et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives au non-respect des critères d'ordre de licenciement et de l'obligation de reclassement, Condamne Mme [T] [Y] à payer à la société Diageo Réunion la somme de 237,27 euros brut au titre d'un trop perçu d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamne la société Diageo Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [Y] la somme de 170 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts aux fins de compensation, Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre, Dit que le solde de tout compte rectifié conformément aux causes du présent arrêt devra mentionner séparément les différentes sommes dues de part et d'autre, Dit n'y avoir lieu à astreinte concernant la remise du solde de tout compte ainsi rectifié, Condamne la société Diageo Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [Y] dans la limite de trois mois, Condamne la société Diageo Réunion, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel, Condamne la société Diageo Réunion, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Diageo Réunion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1235-3 du code du travail prévoit quarticle L.4121-2 du code du travail détermine les prinarticle L.1233-3 du code du travail justifiaient une sarticle L.1233-3 du code du travail que les difficultéarticle L.4121-1 du code du travailarticle L.1235-2 du code du travail que lorsquarticle 700 du code de procédure civile doivent êarticle L.1235-4 du code du travail prévoit que dans larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6762653a98918b164d69f90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel