Cour d'AppelChambre 1-5DP
Cour d'Appel · Chambre 1-5DP — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc32acf451bb7cd929333
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Chambre 1-5DP RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 06 Janvier 2025 (n° , 2 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/03485 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6NA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 13 Février 2024 par Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Frédéric BEAUFILS - [Adresse 2] ; Non comparant Représenté par Maître Claire HEIMENDINGER, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 Octobre 2024 ; Entendue Maître Claire HEIMENDINGER représentant Monsieur [T] [M], Entendue Maître Dalila BOUZAR, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [M], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été traduit selon la procédure de comparution différée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 mai 2023 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants puis placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 29 septembre 2023. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu M. [M] coupable des faits reprochés et en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement a at décerné mandat d'arrêt à son encontre. Interpellé et incarcéré le 12 octobre 2023 en exécution de ce mandat d'arrêt à la maison d'arrêt de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le lendemain. Par arrêt du 19 décembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé le requérant des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 27 décembre 2023. Le 13 février 2024, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [M] en réparation du préjudice moral la somme de 8 000 euros ; - Allouer à M. [M] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense la somme de 4 800 euros ; - Allouer à M. [M] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 26 juin 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [M] à la somme de 4 300 euros ; - Rejeter la demande d'indemnisation de M. [M] au titre de ses frais de défense ; - Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles. Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut : - A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 69 jours sous réserve de démontrer que la mesure de détention à domicile ou de semi-liberté avaient pris fin au 11 octobre 2023 ; - A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ; - Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 13 février 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu'ultérieurement le certificat de non appel en date du 27 décembre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. Selon la fiche de situation pénale de M. [M] produite aux débats et de son casier judiciaire, il n'est pas démontré que ce dernier qui a bien bénéficié d'un placement sous surveillance électronique, soit toujours sous PSE au jour de son placement en détention provisoire le 11 octobre 2023. Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 69 jours. Sur la demande de sursis à statuer L'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production de l'intégralité de la fiche pénale du requérant dans la mesure où celle en sa possession s'arrête au 02 mai 2024. Le requérant et le Ministère Public s'opposent à cette demande. Il y a lieu de constater que le Ministère Public a produit aux débats le 06 août 2024 le volet 5 manquant de la fiche pénale de M. [M]. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par l'agent judiciaire de l'Etat. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant soutient qu'il n'était âgé que de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu'il vivait chez sa mère qui n'a pas pu bénéficier d'un permis de visite pour aller voir son fils en détention. C'est ainsi qu'il s'est trouvé totalement isolé en détention. Par ailleurs, il avait un suivi psychologique et psychiatrique avant son incarcération qu'il n'a pas pu poursuivre durant celle-ci. Ses demandes de consultation avec un psychologues n'ont pas abouties. Cette absence de suivi en détention a accentué la vulnérabilité psychologique de M. [M]. Il fait état également de conditions de détention délicates en raison de la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4] qui est attestée par les statistiques du ministère de la justice. C'est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat indique que l'indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que M. [M] était âgé de 22 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu'il avait déjà été incarcéré à deux reprises auparavant et qu'il a été isolé familialement. Par contre, il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par un rapport concomitant à la période de détention. La vulnérabilité psychologique et l'absence de suivi médical en détention ne sont attestées par aucun élément produit aux débats. Ils ne peuvent donc constituer des facteurs d'aggravation du préjudice moral du requérant. C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, l'agent judiciaire de l'Etat propose l'allocation d'une somme de 4 300 euros au requérant au titre de son préjudice moral. Le Ministère public soutient qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération du requérant qui a déjà été condamné à 4 reprises et incarcéré 2 fois. Son choc carcéral est donc atténué. L'isolement familial, en particulier avec sa mère, est attesté et sera retenu. Les conditions difficiles de détention sont justifiées par les statistiques du ministère de la justice qui font état d'une surpopulation carcérale à la maison d'arrêt de [Localité 4] à la date où le requérant s'y trouvait. Par contre, la vulnérabilité psychologique de M. [M] n'est indiquée que par l'intéressé et par l'enquête sociale rapide qui ne fait que reprendre ses propres déclarations. Cet élément, non démontré, ne sera pas retenu au titre d'un facteur d'aggravation du préjudice moral. Il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [M] était âgé de 22 ans, était célibataire, sans enfant et demeurait chez sa mère. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations entre novembre 2018 et janvier 2022 dont deux ont donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme, dont notamment la peine de 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour vol en bande organisée prononcée par la cour d'assises du Val-d'Oise. C'est ainsi que le choc carcéral initial de M. [M] a été atténué. Il y a lieu de retenir également le fait qu'il a été séparé de sa mère chez qui il demeurait et qui que cette dernière n'a pas eu de permis de visite pour le voir en détention. Concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit les statistiques mensuels du ministère de la justice faisant état du fait qu'au 01er décembre 2023 le taux de surpopulation pénale de la maison d'arrêt de [Localité 4] était de 143,6%. Cet élément sera retenu comme un facteur d'aggravation de son préjudice moral. S'agissant de la vulnérabilité psychologique de M. [M], il y a lieu de noter qu'il n'est pas démontré que ce dernier ait demandé à bénéficier d'une consultation avec un psychologue alors qu'il se trouvait en détention provisoire. De même, le traitement médical et psychologique suivi par le requérant antérieurement au placement en détention provisoire ne résulte que du rapport d'enquête sociale rapide qui a été établi par un éducateur au vu des seules déclarations de M. [M] et qui n'est confirmé par aucun autre élément notamment de nature médicale. Dans ces conditions, cet élément ne sera pas retenu au titre de l'aggravation du préjudice moral. Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel 1 - Sur les frais d'avocats liés à la détention : Le requérant sollicite une somme de 4 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat estime qu'il n'est produit aux débats aucune note d'honoraires et qu'ainsi, en l'absence de tout justificatifs des frais engagés, la demande doit être rejetée. Le Ministère Public indique que le requérant produit une note d'honoraires qui fait état de diligences qui ne sont pas toutes en lien avec le contentieux de la détention provisoire et la liste de ces diligences ne rapporte pas la preuve que la somme a été effectivement acquittée. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. Il considère donc qu'il y n'y a pas lieu de faire droit à la demande. En l'espèce, M. [M] produit une facture d'honoraires émises par son conseil, sans qu'il soit possible de savoir si elle a été acquittée et qui liste un certain nombre de diligences accomplies : assistance déferrement comparution préalable, rédaction et conclusions de nullité et audience du 19 décembre 2023 devant la cour d'appel de paris. C'est ainsi qu'à l'exception de l'assistance pour le déféremment qui n'a pas donné lieu à incarcération, il n'est pas démontré que les autres diligences soient en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi que la demande de réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense sera donc rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de M. [T] [M] recevable ; Lui allons les sommes suivantes : - 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons M. [T] [M] du surplus de ses demandes ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale et sollicarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5DP
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677cc32acf451bb7cd929333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel