Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1629dbb9bd42de09fb1e
- Date
- 7 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
R.G : 24/00840 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP3W ARRET N° du : 7 janvier 2025 1) [A] [R] 2) [O] [J], épouse [A] 3) [A] [F] 4) [A] [L] 5) [A] [G], épouse [C] 6) [A] [X] 7) [A] [M], épouse [S] C/ S.C.I. MAT ISA copie exécutoire: la SCP SAMMUT - CROON - JOURNE - LEAU COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 7 JANVIER 2025 RENVOI APRES CASSATION Jugement du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, rendu le 26 février 2020, enregistré sous le n° 16/02941, Ordonnance sur incident rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de REIMS, Arrêt de la cour d'appel de REIMS, rendu le 20 avril 2021, enregistré sous le n° 20/01579, Arrêt de la Cour de cassation de [Localité 21], rendu le 23 mars 2023, enregistré sous le n° W21-19.906, Arrêt de la Cour de cassation de [Localité 21], rendu le 28 mars 2024, enregistré sous le n° W21-19.906, DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE 1) Monsieur [R] [A], né le 18 avril 1957 à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 17] [Localité 13], Représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 2) Madame [J] [O], épouse [A], née le 2 février 1961, à [Localité 22] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 17] [Localité 13], Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 3) Monsieur [F] [A], né le 26 juin 1947 à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant : [Adresse 11] [Localité 14], Représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 4) Monsieur [L] [A], né le 17 juillet 1949, à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant : [Adresse 18] [Localité 19], Représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 5) Madame [G] [A] épouse [C],née le 3 mars 1955, à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, assistante maternelle, demeurant : [Adresse 4] [Localité 15], Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 6) Monsieur [X] [A], né le 17 juillet 1965 à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, demeurant : [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), 7) Madame [M] [A] épouse [S], née le 6 février 1971 à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, chef du service contentieux, demeurant : [Adresse 5] [Localité 16], Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE : la SCI MAT ISA, société civile immobilière, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro 443.011.564 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 15] Représentée par Me François SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( de la SCP SAMMUT - CROON - JOURNE - LEAU), PARTIES INTERVENANTES : Madame [W] [K], épouse [H], née le 8 avril 1976, à [Localité 20] (MARNE), de nationalité française, en invalidité, demeurant : [Adresse 2] [Localité 15], Représentée par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST), Madame [Z] [K], née le 26 juin 1980, à [Localité 20], de nationalité française, sans profession, demeurant : [Adresse 2] [Localité 15], Appelée en intervention forcée. Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Sandrine PILON, conseillère, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER : Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats, greffier placé, Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition, DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * M. [R] [A] et son épouse, Mme [J] [O], sont propriétaires d'une parcelle située à [Localité 24] (Marne), cadastrée AI n°[Cadastre 6]. M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A], Mme [M] [A] épouse [S] et Mme [I] [E] veuve [A] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine, cadastrée AI n°[Cadastre 7]. Mme [W] [K] épouse [H] est propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 12] et Mme [Z] [K] est propriétaire de la parcelle AI n°[Cadastre 8]. Se plaignant de ce que la servitude conventionnelle dont bénéficient leurs fonds pour accéder à la voie publique ([Adresse 23]) n'est pas assez large pour leur permettre de faire construire des maisons d'habitation sur leurs parcelles, M. [R] [A], Mme [J] [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A], Mme [M] [A] épouse [S] et Mme [I] [E] veuve [A] ont fait assigner la SCI Mat Isa, propriétaire des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 24 novembre 2016 afin qu'il soit dit et jugé que leurs fonds bénéficient d'une servitude de passage à prendre dans la largeur desdites parcelles et qu'il soit ordonné à la SCI Mat Isa de procéder, à ses frais, à l'enlèvement du grillage implanté le long des parcelles cadastrées AI [Cadastre 9] et [Cadastre 10], du côté de leurs servitudes conventionnelles. Par jugement du 26 février 2020, le tribunal judiciaire a, principalement, jugé que M. [R] [A] et Mme [J] [O] épouse [A] disposent d'un droit de passage pour leur permettre notamment de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Mémmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 6], à prendre sur toute la largeur des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 10] et AI n°[Cadastre 9] appartenant à la SCI Mat Isa et que M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A], Mme [M] [A] épouse [S] et Mme [I] [E] veuve [A] disposent du même droit, sur les mêmes parcelles, pour leur permettre de procéder aux opérations de construction sur leur propriété sise à Saint-Memmie, cadastrée section AI n°[Cadastre 7]. Il a, en conséquence, ordonné à la SCI Mat Isa de procéder ou de faire procéder à ses frais à l'enlèvement du grillage implanté sur les parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9]. Le 18 juin 2020, la SCI Mat Isa a formé appel de ce jugement contre M. [R] [A], Mme [J] [O] épouse [A], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [I] [E] veuve [A]. Le 31 août 2020, la SCI Mat Isa a fait délivrer à Mme [M] [A] épouse [S] une assignation en appel provoqué, tendant à l'infirmation des mêmes chefs du jugement du 26 février 2020. Par ordonnance du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par M. [R] [A], Mme [J] [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [I] [E] veuve [A], a déclaré irrecevable l'appel provoqué par la SCI Mat Isa à l'encontre de Mme [S] et débouté M. [R] [A], Mme [J] [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [I] [E] veuve [A] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable dans son ensemble l'appel formé par la SCI. M. [R] [A], Mme [J] [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [I] [E] veuve [A] ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel en ce qu'elle les a déboutés de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable dans son ensemble l'appel formé par la SCI Mat Isa. La SCI Mat Isa a formé un nouvel appel à l'encontre de Mme [S], par déclaration du 9 mars 2021, enrôlé sous le n°RG 21/00491. Par arrêt du 20 avril 2021, cette cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle déclare recevable l'appel de la SCI Mat Isa dirigé contre M. [R] [A] et Mme [J] [O] épouse [A], propriétaires de la parcelle AI n°[Cadastre 6] et l'a infirmée en ce qu'elle déclare recevable l'appel dirigé contre M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A], Mme [M] [A] épouse [S] et Mme [I] [E] veuve [A], qu'elle a donc déclaré irrecevable. La SCI Mat Isa a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans la procédure portant le numéro n°RG21/00491, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité. Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que la question de la recevabilité de cet appel avait déjà été tranchée par la cour, statuant sur déféré le 20 avril 2021 et constaté l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt. Il a en outre débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile et condamné la SCI Mat Isa aux dépens de l'incident avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 23 mars 2023, rectifié par arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré recevable l'appel de la société Mat Isa dirigé contre M. [R] [A] et Mme [J] [O], propriétaires de la parcelle AI333, l'arrêt rendu le 20 avril 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Reims, remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims, autrement composée. [I] [E] veuve [A] est décédée le 2 mars 2024, laissant pour lui succéder M. [X] [A] et Mme [M] [S] née [A]. MM. [R], [F], [L] et [X] [A] ainsi que Mmes [J], [G] et [M] [A] ont saisi la cour d'appel de Reims par acte reçu au greffe le 7 mai 2024. Par acte du 15 février 2022, ces derniers ont fait délivrer à Mmes [W] [K] épouse [H] et [Z] [K] une assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Reims afin que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, ils demandent, ainsi que Mme [W] [K] épouse [H], à la cour, statuant sur l'appel formé par la SCI Mat Isa à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 26 février 2020 et dirigé contre eux, de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [W] [K] épouse [H] et Mme [Z] [K], condamner la SCI Mat Isa à payer : aux consorts [A], propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7], une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux époux [R] [A] [O], propriétaires de la parcelle AI [Cadastre 6], une somme de 7 000 euros sur le même fondement, Condamner la SCI Mat Isa aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est. Ils soutiennent que la conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation est que la question de la recevabilité de l'appel de la SCI Mat Isa est définitivement purgée et que, dès lors, cet appel doit être considéré comme recevable à l'égard de l'ensemble des intimés demandeurs en première instance. Ils estiment qu'il appartient dorénavant à la cour d'appel de statuer sur le fond et de confirmer le jugement de première instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SCI Mat Isa demande à la cour de : ordonner la jonction de la présente instance, n° RG 24/00840, avec l'instance principale n° RG 20/00810 et l'instance d'appel à l'encontre de Mme [S], n° RG 21/00491, Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer tant irrecevables que mal fondés les consorts [A] en toutes leurs demandes, les en débouter, condamner in solidum entre eux M. [R] [A], Mme [J] [D] épouse de M. [R] [A], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse de M. [C], Mme [I] [E] veuve de M. [N] [A] et M. [X] [A], à verser à la SCI Mat Isa des indemnités : de 3 000 euros pour la première instance, et de 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum entre eux aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau. La SCI Mat Isa rappelle que l'objet de la présente instance n'est pas formellement le fond du dossier mais indique qu'elle ne voit cependant qu'avantage à ce qu'il soit enfin statué sur son appel à l'encontre du jugement du 26 février 2020. Elle estime qu'il convient toutefois pour ce faire de joindre toutes les procédures en cours. Mme [Z] [K] n'a pas constitué avocat. L'assignation en intervention forcée lui a été signifiée par remise de l'acte à étude. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 novembre 2024 pour être plaidée. La SCI Mat Isa a notifié de nouvelles conclusions le 31 octobre 2024, précisant que celle-ci ne contenait que la rectification d'une erreur matérielle portant sur le numéro au répertoire général d'une des procédures intéressant les parties et dont elle demande la jonction. Par messages électroniques des 29 et 31 octobre 2024, l'avocat de MM. [R], [F], [L] et [X] [A] ainsi que Mmes [J], [G] et [M] [A] et de Mme [W] [K] épouse [H] a demandé que les conclusions notifiées par la SCI Mat Isa soient écartées des débats. MOTIFS Les conclusions transmises le 31 octobre 2024 ne sont que la reprise de celles notifiées le 28 octobre 2024, à l'exception de la rectification du numéro de l'une des procédures dont il est demandé la jonction. Elles ne contiennent pas de moyens modifiant les termes du litige entre les parties, qui justifieraient de les écarter des débats pour avoir été communiquées tardivement. Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. Le litige porte sur une servitude, dont l'un des fonds dominants est la propriété indivise de M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [M] [A] épouse [S]. Il est donc nécessaire, pour que l'appel soit recevable, que tous soient dans la cause. La déclaration d'appel transmise le 18 juin 2020 par la SCI Mat Isa ne vise pas Mme [M] [A] épouse [S] parmi les intimés, mais la SCI Mat Isa a appelé Mme [A] [S] à l'instance par déclaration d'appel du 9 mars 2021, alors qu'il n'a pas encore été statué sur l'appel du jugement du 26 février 2020 rendu entre les parties. La procédure se trouve ainsi régularisée et l'appel de la SCI Mat Isa dirigé contre M. [X] [A] et Mme [M] [A], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers d'[I] [E] veuve [A], M. [F] [A], M. [L] [A] et Mme [G] [A] épouse [C], propriétaires indivis de la parcelle AI [Cadastre 7] doit être déclaré recevable, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état étant confirmée de ce chef. L'ordonnance sera également confirmée quant aux dépens et frais irrépétibles. M. [R] [U], Mme [J] [U] née [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A] et Mme [M] [A] épouse [S], qui succombent en leur déféré, supporteront les dépens de cette procédure. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Mat Isa pour ses frais irrépétibles de déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées les 28 et 31 octobre 2024 par la SCI Mat Isa, Vu l'arrêt de cette cour du 20 avril 2021 et l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2023, Confirme l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle déboute M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], Mme [I] [E] veuve [A] et M. [X] [U] de leur demande aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel dirigé contre eux par la SCI Mat Isa, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle condamne in solidum M. [R] [U], Mme [J] [U] née [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], Mme [I] [E] veuve [A] et M. [X] [A] aux dépens de l'incident avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne M. [R] [U], Mme [J] [U] née [O], M. [F] [A], M. [L] [A], Mme [G] [A] épouse [C], M. [X] [A], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[I] [E] veuve [A] aux dépens du déféré, Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles de déféré. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
677e1629dbb9bd42de09fb1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel