Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a18c38f76f783032d9
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 21/00308 APPELANT : Monsieur [P] [I] né le 12 Avril 1965 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier et représenté par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) INTIMEE : la Société SENSE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [I], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel depuis le 4 octobre 2012, a travaillé au service de la SARL SENSE, exploitant sous l'enseigne 'Maxima', à compter du 1er mars 2013. Le 1er mars 2018, il a été engagé par la SARL SENSE. Selon les bulletins de paie qui lui ont été délivrés, il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, statut employé, groupe 2, niveau 1, avec une rémunération composée en dernier lieu d'une partie fixe brute de 1 500€ et de commissions. Le 20 janvier 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à l'employeur, tenant à sa qualification professionnelle et au paiement des salaires. Le 17 février 2021, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 novembre 2022, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la période du 1er mars 2013 au 28 février 2018, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné à payer à la SARL SENSE la somme de 4 189,33€ à titre d'indemnité de préavis. Le 16 décembre 2022, [P] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 juillet 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer compétente et de lui allouer : - la somme de 4 667,10€ à titre de rappel de primes d'ancienneté du mois de janvier 2018 au mois de mars 2021 ; - la somme de 466,70€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 18 852€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 7 065€ net à titre de rappel de salaires ; - la somme de 706,50€ net à titre de congés payés sur rappel de salaires ; - la somme de 20 248€ à titre de commissions ; - la somme de 2 024,80€ à titre de congés payés sur commissions ; - la somme de 602,57€ à titre de congés payés acquis en 2018 (4 jours); - la somme de 856,77€ à titre de congés payés acquis en 2019 (7 jours); - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - la somme de 6 284€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 628,40€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 284€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'enjoindre à la SARL SENSE de s'expliquer sur les salaires qu'il a perçus aux mois de mars, avril, mai et novembre 2020, en période de chômage partiel, de la condamner sous astreinte à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et d'assortir les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Il demande à la cour de dire qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident formé par la SARL SENSE, Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 avril 2023, la SARL SENSE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande d'infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 6 284€ à titre d'indemnité de préavis et de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVANT LE 1er MARS 2018 : Sur la prescription de la demande : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; Que la qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit ; Attendu qu'en l'espèce, la date à laquelle a cessé la relation contractuelle dont la qualification est contestée est le 28 février 2018 ; Attendu qu'ainsi, [P] [I] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 17 février 2021, son action tendant à la qualification de la relation contractuelle du 1er mars 2013 au 28 février 2018 en contrat de travail est recevable ; Sur la qualification de contrat de travail : 1- Attendu qu'aucune considération ne conduit à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir à la suite d'une plainte pour fausses factures déposée par la SARL SENSE, dont il n'est pas prouvé qu'elle ait conduit à la mise en mouvement de l'action publique ; 2- Attendu qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Attendu que pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail dès le 1er mars 2013, [P] [I] expose qu'il travaillait dans les locaux de la SARL SENSE et occupait les fonctions de directeur de magasin ; Qu'il produit à cette fin les attestations de trois salariés indiquant qu'il était le directeur du magasin depuis le mois de mars 2013, des comptes rendus de réunion mentionnant sa présence, des contrats de partenariat dans lesquels il est nommé en tant que 'responsable magasin', représentant la société SENSE, ainsi que différents accords de constat amiable, de 'bonification commerciale' ou de 'mise en exposition' qu'il a signés au nom de celle-ci ; Qu'il fournit également une 'fiche client' du 31 mars 2017 précisant sa fonction de 'directeur' ; Qu'il en déduit qu'en tant que responsable de magasin, il était nécessairement sous un lien de subordination à l'égard de la direction de la SAS SENSE ; Attendu, pour autant, qu'aucun des éléments produits ne démontre que [P] [I] aurait été soumis à l'autorité d'un employeur qui aurait disposé du pouvoir de contrôler le respect des directives qui lui étaient adressées et d'en sanctionner l'inobservation ; Qu'en effet, il s'agit essentiellement de documents commerciaux ou de contrats de partenariat dans lesquels il s'intitule ou se présente lui-même comme responsable de magasin ; Qu'il collaborait également pour d'autres enseignes que l'enseigne 'Maxima' et que deux des salariés ayant attesté en sa faveur sont revenus sur leurs déclarations, précisant qu'ils le considérait comme directeur car 'il se présentait toujours de cette façon aux clients et aux représentants', mais qu'en réalité, son rôle était celui d'animateur commercial ; Attendu que le jugement qui a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée sera donc confirmé ; Attendu que, par voie de conséquence, les demandes à titre de rappel de primes d'ancienneté, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées ; SUR LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DU 1er MARS 2018 : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour justifier sa prise d'acte, [P] [I] se prévaut du manque de reconnaissance de son statut de salarié avant le 1er mars 2018, de la reconnaissance tardive de ses véritables fonctions, de ses demandes de régularisation salariale, d'un défaut dans la délivrance de ses bulletins de paie, de l'absence de versement de l'intégralité de ses salaires et du non-respect de la périodicité de leur paiement ainsi que de l'absence de réponse à ses demandes relatives au calcul de ses rémunérations, au paiement de ses salaires des mois de mars, avril, mai et novembre 2020 et au non-paiement de l'intégralité de ses congés payés en 2018 et 2019 ; Sur l'existence d'un contrat de travail antérieur : Attendu qu'il a déjà été relevé que [P] [I] n'était pas fondé en sa demande relative à l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 1er mars 2018 ; Sur la qualification professionnelle : Attendu que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu'il revendique ; Attendu qu'alors que ses bulletins de paie font état de l'emploi de 'commercial' au mois de mars 2018 puis de 'voyageur représentant placier' du mois d'avril 2018 au mois de décembre 2019 puis de 'commercial' du mois de janvier au mois d'avril 2020 puis, enfin, de 'responsable de magasin' du mois de mai 2020 jusqu'à la date de la prise d'acte, le 20 janvier 2021, [P] [I] revendique la qualification de directeur de magasin, groupe 6, niveau 3, de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ; Attendu, cependant, que [P] [I] ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerçait relevait en réalité de la qualification groupe 6 qu'il réclame, correspondant à 'des activités requérant une qualification permettant l'étude et la résolution de problèmes complexes dans une discipline complète ainsi que la participation à l'élaboration d'une politique ou à la définition des objectifs et moyens nécessaires à sa réalisation et sa mise en oeuvre' ; Qu'à l'inverse, la SARL SENSE établit par les attestations précises et concordantes qu'elle fournit qu'au-delà des diverses qualifications erratiques mentionnées sur ses bulletins de paie, le salarié a, dans les faits, toujours continué d'exercer les mêmes fonctions de commercial animateur de ventes ; Attendu, en toute hypothèse, qu'il est démontré que [P] [I], qui, en sus de son salaire de base, encaissait d'importantes commissions, a toujours perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel dont il aurait bénéficié en tant que directeur de magasin ; Sur le calcul des commissions : Attendu que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, établit par le rapprochement des bulletins de paie et des tableaux qu'il fournit avoir payé au salarié les commissions qu'il lui devait, calculées sur la base des propres déclarations transmises par celui-ci sur le logiciel de la société ; Attendu que la demande sera donc rejetée ; Sur la remise des bulletins de paie : Attendu que le salarié ne produit aucun élément propre à établir l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi, né du fait qu'en une seule occasion, au mois de septembre 2020, il n'a pas reçu son bulletin de paie en temps utile ; Sur le paiement intégral des salaires : Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli ; Attendu qu'il résulte de la comparaison des bulletins de paie du salarié et des sommes figurant au crédit de son compte bancaire qu'une somme nette de 7 065€ lui reste due sur ses salaires, correspondant, selon la SARL SENSE, au remboursement d'une cuisine qu'il aurait achetée, payée par mensualités ; Qu'outre qu'aucun document contractuel n'est produit concernant une cuisine achetée par le salarié, l'employeur ne saurait opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par le salarié pour fournitures diverses, quelles qu'elles soient ; Attendu qu'il en résulte que [P] [I] est fondé à réclamer la somme nette de 7 065€ indûment retenue sur le montant de ses salaires, augmentée des congés payés afférents ; Sur les salaires dus pendant la période de chômage partiel : Attendu que répondant au voeu du salarié, la SARL SENSE s'explique dans ses conclusions sur les salaires qu'il a perçus aux mois de mars, avril, mai et novembre 2020 ; Qu'aucune autre demande qu'une demande d'injonction de fournir des explications n'est formée ; Sur le reliquat de droits à congés : Attendu que s'agissant des droits à congé pour les périodes antérieures à la période de prise des congés, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'il apparaît que le salarié n'a pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur ; Qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, d'établir qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement ; Attendu qu'à défaut de preuve en ce sens par la SARL SENSE, les sommes réclamées par [P] [I], correspondant à 4 jours de congés en 2018 et à 7 jours de congés en 2019, sont dues ; * * * Attendu que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences du bien-fondé de la prise d'acte : Attendu que le salarié a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [P] [I], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; SUR L'EXÉCUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL : Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, [P] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; * * * Attendu qu'il convient de condamner la SARL SENSE à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer des documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Attendu que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS SENSE à payer à [P] [I] : - la somme de 7 065€ net à titre de rappel de salaires ; - la somme de 706,50€ net à titre de congés payés sur rappel de salaires; - la somme de 602,57€ à titre de congés payés dus sur l'année 2018 ; - la somme de 856,77€ à titre de congés payés dus sur l'année 2019 ; - la somme de 6 284€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 628,40€ brut à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 6 284€ net à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 10 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d'indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SARL SENSE à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d'un bulletin de paie et à délivrer des documents de fin de contrat conformes ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS SENSE aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile emportentarticle 1343-2 du code civilarticle L. 8221-6 du code du travail que les personnesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a18c38f76f783032d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel