Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67b18c38f76f783033b1
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 13 261 287 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
Copie à : - Me Dominique Serge BERGMANN - Me Noémie BRUNNER Ordonnance notifiée aux parties le 08 Janvier 2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 24/02448 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTL Minute n° : 1/25 ORDONNANCE du 08 Janvier 2025 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : Madame [O] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 2 décembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : ' ' Par jugement en date du 30 novembre 2020, la Chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL EMMA, fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2019, désigné Monsieur [J] juge commissaire et Monsieur [F] juge commissaire suppléant, la SAS WEIL ET [H] en la personne de Me [H] ès qualité d'administrateur, Me [G] ès qualité de mandataire judiciaire et Me [K] huissier de justice pour procéder à l'inventaire. '''''''''''' ' Par ordonnance en date 10 mars 2021, Monsieur le Juge commissaire a désigné la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg en qualité de contrôleur. ' Le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL EMMA. ' ' ''''''''''' Mme [O] [B] - compagne de Monsieur [C] [S] dirigeant de la société en liquidation et ancienne salariée - a déclaré sa créance d'un montant de 37 648,26 euros entre les mains du liquidateur le 19 février 2021. ' Par courriers en date du 27 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel, ès qualité de contrôleur, a indiqué à Me [G] qu'elle a émis un avis défavorable à l'admission des créances déclarées par Mme [B] au passif de la société EMMA. ' Suite à ces courriers, Me [G], ès qualité de mandataire judiciaire, a contesté l'admission de la créance déclarée par Mme [B], au motif que : 'Madame [B] s'est contentée de produire un Grand Livre exclusivement constitué d'écritures de reports à nouveau passées au 1/01/2020, alors qu'elles se rapportent à des périodes mensuelles de 2017 et 2018. On en déduit donc que la société n'a comptabilisé qu'en 2020 les dettes qu'elle devrait à Madame [B]. Par ailleurs, le soussigné a retrouvé dans les pièces dont il dispose le dossier prud'hommal dont il ressort que Madame [B] a signé en date du 13/03/2018 un reçu pour solde de tout compte pour 7 561,61 €. Ce dernier ne mentionne pas l'existence de salaires antérieurs impayés. Enfin, il n'est pas produit l'acte de rupture conventionnelle pas plus que l'homologation de l'accord par la DREETS, à minima l'AR d'envoi de la convention à la DREETS. Pour toutes ces raisons, le soussigné considère que l'affaire doit être portée au fonds devant la juridiction prud'hommale.' ' ''''''''''' Pour sa part, la Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances à la procédure par courrier recommandé en date du 14 janvier 2021, au titre du solde débiteur du compte courant retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01] (pour une somme au principal de 67 780,10 Euros),' d'un prêt professionnel référencé n°10278 01002 000206644 04 (pour une somme au principal de 18 317,91 Euros) et d'un prêt professionnel référencé en compte n°01002 206644 05 (pour une somme au principal de 132 612,87 Euros). ' ''''''''''' Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, Monsieur le Juge commissaire a admis l'ensemble des créances susvisées, englobant celle de Madame [O] [B]. ' La Caisse de Crédit Mutuel a formé une réclamation contre cet état des créances le 17 avril 2023, dans laquelle il a été demandé principalement à Monsieur le Juge commissaire, de rejeter la créance déclarée par Madame [B]. Et par ordonnance en date du 17 juin 2024, Monsieur le Juge commissaire a rejeté la créance de Mme [O] [B] dans sa totalité.' ' ''''''''''' Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 1er juillet 2024, en demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa créance dans sa totalité. Elle a intimé la Caisse de Crédit Mutuel uniquement.' ' ''''''''''' Vu la requête aux fins d'irrecevabilité de l'appel du 23 octobre 2024, transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, par' la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, dans lesquelles il est demandé à la cour de': - DECLARER sa requête recevable et bien fondée, - DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Mme [B] le 1er juillet 2024, - CONDAMNER Mme [B] à payer à la CCM DU GRAND CRONENBOURG la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Mme [B] aux entiers dépens. ' ''''''''''' Vu l'absence de conclusions responsives de Madame [O] [B] sur cette requête, ' ''''''''''' Vu l'audience du 2 décembre 2024. ' ' SUR CE : '' ' En vertu des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre a compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de cet article et de l'article 930-1 du même code. ' Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code, pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile. ' Il n'a dès lors pas compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour un motif autre que celui tiré du non-acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.' ' Les dépens de l'instance sur incident seront laissés à la charge de la requérante. ' En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce et d'écarter la demande de la banque fondée sur cet article. ' ' ' P A R C E S M O T I F S SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête en date du 23 octobre 2024 présentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg, CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de la procédure sur incident, ' REJETTE la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au cas darticle 905-2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677f67b18c38f76f783033b1
Données disponibles
- Texte intégral
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