Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021529c3ba90f51dc2796
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 628 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me NEJJARI délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08803 N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2D N° MINUTE : DEBOUTE Assignation du : 12 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2025 DEMANDERESSE La société LITTLE BIG PANDA EVENT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 921 456 422, prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jehanne NEJJARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0499. DÉFENDERESSE Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1]. Non représentée. COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 09 Janvier 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/08803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2D Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. Assisté de Madame [I] [N], Greffière stagiaire. DÉBATS A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. Monsieur [B] [K], Auditeur de justice, assistait aux débats. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort _______________ FAITS ET PROCÉDURE, La société LITTLE BIG PANDA EVENT est présidée par Madame [R] [W] et a pour activité principale l'organisation, la promotion et/ou la gestion d'événements. Elle bénéficie également d'une expertise en matière de communication et de stratégie commerciale d'entreprise. Madame [Z] [T] se présente comme étant " Designer ", " Creative Director & Fonder " de la marque " [T] [Localité 2] " et co-fondatrice de " PARTYKINI ". Au début du mois de novembre 2022, Madame [Z] [T] s'est rapprochée de Madame [R] [W], afin de lui confier les prestations de service suivantes dans le cadre du lancement de sa marque " [T] " : - Identité de la marque ; - Plan de collection ; - Création d'un outil de gestion des collections ; - Stratégie de communication. La société LITTLE BIG PANDA EVENT a commencé l'exécution des prestations avant de formaliser l'accord entre les parties par un devis. Concomitamment, Madame [Z] [T] a engagé des pourparlers avec Madame [R] [W] afin de l'associer à son projet de création de société en lui proposant : - 10 % des parts ; - Un partage de bureaux. Dès le début du mois de janvier 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a livré à Madame [Z] [T] : - Un plan de collection (présentation de la marque, vêtements " à plat ", gamme de couleurs) ; - Un outil de gestion de suivi de collection ; - Une stratégie de développement de la marque. Le 13 janvier 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a soumis un devis détaillé d'un montant de 6.288,00 euros T.T.C., correspondant aux prestations exécutées, à Madame [Z] [T], laquelle a accepté. Cependant, le règlement des prestations de service n'a pas été fait. Plusieurs relances par message et une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 20 mars 2023, en vue du règlement des prestations de services, ont été faites. Madame [Z] [T] n'a donné aucune suite. Par exploit du 12 juin 2023, la société LITTLE BIG PANDA EVENT a assigné Madame [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris. Assigné dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [Z] [T] n'a pas constitué avocat. La société LITTLE BIG PANDA EVENT, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, de : - déclarer Madame [Z] [T] responsable des dommages subis par elle ; En conséquence, de : - condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 6.288,00 euros T.T.C au titre de son devis du 13 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 29 mars 2023, - condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner Madame [Z] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens. Sur la responsabilité contractuelle de Madame [Z] [T] La société LITTLE BIG PANDA EVENT fait valoir qu'à compter du mois de novembre 2022 jusqu'au mois de janvier 2023, elle s'est consacrée pleinement à la stratégie commerciale et à la communication du lancement de la marque de Madame [Z] [T], mais que, malgré les promesses de règlement de Madame [Z] [T] et ses relances, elle n'a jamais été réglée. Au titre des prestations mentionnées au devis du 13 janvier 2023 La société LITTLE BIG PANDA EVENT souligne que le devis du 13 janvier 2023 prévoyait un paiement de 6.288,00 euros T.T.C. au titre des prestations exécutées, mais qu'elle n'a reçu aucun règlement. Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive La société LITTLE BIG PANDA EVENT prétend que Madame [Z] [T] l'a sciemment fait travailler gratuitement, usant malicieusement de ses liens d'amitié avec sa présidente. En outre, afin de s'assurer de son investissement total dans l'exécution des prestations, Madame [Z] [T] a fait miroiter à Madame [R] [W] un projet de société qui n'a bien évidemment jamais vu le jour. Au surplus, Madame [Z] [T] n'a pas hésité à inventer des prétextes afin de la faire patienter sans jamais la payer tout en promettant de " s'en occuper ". Enfin, elle prétend qu'elle a subi préjudice distinct du retard de paiement résultant des tracasseries et du temps passé à tenter de se faire payer par Madame [Z] [T]. *** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 6 novembre 2024 à 10H00. Elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS, Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. En l'espèce, le devis de 6 288 euros dont se prévaut la société LITTLE BIG PANDA EVENT n'est pas signé. Si les pièces que celle-ci verse aux débats permettent d'établir qu'un accord est intervenu entre elle et Madame [Z] [T] sur l'exécution d'un travail en échange d'un versement d'argent et qu'un travail a été effectué, il n'en demeure pas moins que Madame [Z] [T] n'a pas donné son accord sur les termes de ce devis et, notamment, sur le prix qu'il prévoit. Au contraire, la conversation par SMS qui est produite par la demanderesse en pièce numéro 14 fait apparaître que Madame [Z] [T] n'a jamais pris connaissance de ce document. La base contractuelle de la créance de 6.288 euros dont se prévaut la demanderesse fait, dès lors, défaut et la demanderesse devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme précitée. Aucune résistance abusive n'est caractérisée en l'espèce à l'égard de Madame [Z] [T] qui n'a signé aucun devis et n'a donc souscrit aucun engagement contractuel. La société LITTLE BIG PANDA EVENT sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Succombant, la société LITTLE BIG PANDA EVENT sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société LITTLE BIG PANDA EVENT de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021529c3ba90f51dc2796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA