Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678021559c3ba90f51dc286e
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 15/02126 N° Portalis 352J-W-B67-CESIR N° MINUTE : 9 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 09 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] demeurant ensemble [Adresse 9] [Localité 6] représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759 DÉFENDEURS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R030 S.A.R.L. AVENIR ET DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0431 Maître [A] [T] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499 Maître [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0025 Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière. Vu l'assignation en date du 24 novembre 2014 délivrée par Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] ; Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 11 octobre 2024 de Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] ; Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 18 octobre 2024 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 14 octobre 2024 de Maître [A] [T] ; Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action en date du 18 octobre 2024 de Maître [R] [Y] ; Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ; SUR CE, Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action. Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l’accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à Monsieur [W] [N] et Madame [L] [N] de leur désistement d'instance et d'action ; CONSTATE l’acceptation de ce désistement d’instance et d’action par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître [A] [T] et Maître [R] [Y] ; DÉCLARE ce désistement parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678021559c3ba90f51dc286e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA