Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7a034dc79f9f0614f56
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 22/01941 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIP6 AFFAIRE : [V] [I] C/ La Société APTISKILLS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE- BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : E N° RG : F19/00009 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sylviane MAZARD Me Dan ZERHAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [I] né le 07 août 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0124 **************** INTIMÉE La Société APTISKILLS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Valérie BENCHETRIT de la SELARL ELLIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854 Substitué par : Me Kevin BENANT, avocat au barreua de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère, Madame Isabelle CHABAL, conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société Aptiskills, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le conseil et l'ingénierie en industrie et dans le BTP. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [V] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2015, par la société Aptiskills, en qualité d'ingénieur consultant. A la suite d'une période de congés sans solde d'une durée de quatre mois devant se terminer en juin 2017, M. [I] s'est plaint de ne plus être en mesure d'exercer son activité et de ne plus être rémunéré. Par message du 1er mars 2018, M. [I] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, le principe en étant accepté par la société Aptiskills le 7 mars 2018. Par message du 8 mars 2018, M. [I] a refusé la proposition qui lui était faite par l'employeur. Par requête du 9 avril 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par message du 18 juin 2018, la société Aptiskills a accepté une nouvelle demande de congés sans solde de M. [I] portant sur la période du 11 juillet 2018 au 30 août 2018. Par message du 13 août 2018, M. [I] a demandé à la société Aptiskills de 'ne plus faire parties des effectifs à dater du mois d'août', devant 'rester au Maroc pour des raisons personnelles.' Prenant acte du défaut de réintégration de M. [I] dans ses fonctions à compter du 31 août 2018, la société Aptiskills a, par courrier en date du 23 octobre 2018, notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Vous avez été embauché au sein de notre société à compter du 26 janvier 2015 pour occuper les fonctions d'ingénieur consultant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par mail du 13 août dernier, pendant vos congés payés, vous nous avez fait part de votre volonté de quitter les effectifs de notre entreprise à dater du mois d'août Compte tenu de l'imprécision de votre demande, nous vous avons demandé de bien vouloir nous confirmer, par écrit, votre volonté de démissionner de notre entreprise. Nous n'avons toutefois reçu aucun courrier de votre part en ce sens. Alors que vous deviez reprendre vos fonctions le 31 août 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis cette date et ne nous avez fourni aucune explication, ni justificatif de votre absence. Nous avons cherché à vous joindre à plusieurs reprises, par mail et par téléphone, en vain, C'est la raison pour laquelle, par un premier courrier du 6 septembre dernier, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre poste ou, à défaut, de nous fournir des explications. Cette correspondance étant restée infructueuse, nous vous avons une nouvelle fois mis en demeure par un second courrier du 18 septembre dernier, de justifier de votre absence, tout en vous convoquant, à titre conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le cas où nous resterions encore sans nouvelles de vous. Cet entretien était fixé au lundi 8 octobre 2018 à 17 heures. Or, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Votre comportement est définitivement inacceptable et ne s'explique que par une volonté délibérée de vous faire licencier, Dans ces circonstances, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave ». Par ordonnance du 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a radié l'affaire pour défaut de diligence des parties. L'affaire a, par la suite, été réinscrite au rôle. A l'audience de jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix. L'affaire a été renvoyée devant la formation de départage du 11 mars 2022. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, M. [I] a présenté les demandes suivantes : - à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - dire que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, - condamner l'employeur à lui payer les sommes de : . salaires du mois de juin 2017 à mars 2018 soit 4500*10 mois 45 000 euros, . congés payés y afférant soit 10% soit 4 500 euros, . 3 mois de préavis soit 3*4 500 soit 13 500 euros, . les congés payés sur préavis soit 1 350 euros, . une indemnité de licenciement de 15 000 euros, . une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40 000 euros, . 80 000 euros représentant les dommages et intérêts, - condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aptiskills avait, quant à elle, sollicité du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de : sur la demande de résiliation judiciaire de M. [I], - à titre principal, constater que M. [I] reconnait expressément, par voie de conclusions notifiées le 16 mars 2020, avoir démissionné de manière claire et non équivoque le 13 août 2018, soit postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dont il a saisi le conseil par requête reçue par le greffe le 9 avril 2018, - en conséquence, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [I] est dépourvue d'objet, son contrat de travail ayant été rompu par l'effet de la démission et débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes qu'il formule au titre de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - à titre subsidiaire, si le conseil devait, par extraordinaire, ne pas retenir la validité de la démission de M. [I] notifiée à la société le 13 août 2018, et confirmée par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance, constater que les manquements allégués par M. [I] pour tenter de justifier sa demande de résiliation judiciaire ont été montés de toutes pièces par ce dernier afin de faire peser sur la société Aptiskills les conséquences financières de son refus soudain d'exécuter des missions pour lesquelles il avait été recruté ainsi que son souhait de quitter les effectifs de la société, - en conséquence, dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de M. [I] n'est pas fondée et débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes qu'il formule au titre de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le licenciement pour faute grave de M. [I], - à titre principal, constater que M. [I] reconnaît expressément, par voie de conclusions notifiées le 16 mars 2020, avoir démissionné de manière claire et non équivoque le 13 août 2018, soit préalablement à la notification de son licenciement pour faute grave en date du 23 octobre 2018, - en conséquence, dire et juger que la contestation, par M. [I], de son licenciement pour faute grave est sans objet dans la mesure où sa démission a mis fin à son contrat de travail, - à titre subsidiaire, si, par impossible, le conseil devait juger que la démission de M. [I] n'était pas valable, en dépit de sa confirmation expresse par le demandeur dans le cadre de la présente instance, constater l'absence injustifiée de M. [I] à son poste de travail à compter du 31 août 2018, ce en dépit des mises en demeure de la société Aptiskills, - en conséquence, dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [I] est totalement justifié, à titre subsidiaire, sur la nécessaire réduction des demandes de M. [I], si par impossible, le conseil faisait droit à tout ou partie des arguments et demandes de M. [I], - constater qu'en ne se présentant plus à son poste à compter du 31 août 2018 et en ne répondant pas aux mises en demeure de la société Aptiskills, M. [I] n'aurait pas été en mesure d'accomplir son préavis, - fixer l'indemnité de licenciement de M. [I] à la somme de 3 000 euros nets, - condamner la société Aptiskills aux seules sommes suivantes : . 15 750 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 000 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, . 50 000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement d'un salarié protégé, en tout état de cause, - dire et juger que M. [I] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral, - dire et juger que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables, - condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires. Par procès-verbal du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt s'est mis en départage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 11 mars 2022. Par jugement rendu le 15 avril 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a : - dit que la démission de M. [I], claire et non équivoque, notifiée le 13 août 2018 à la société Aptiskills a entraîné la rupture définitive de son contrat de travail, - dit que la demande de M. [I] de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet, - dit que le licenciement notifié à M. [I] le 23 octobre 2018 est non avenu et privé d'effet, - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 500 euros, - condamné la société Aptiskills à verser à M. [I] les sommes suivantes : 3 068,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 306,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, - dit que les créances salariales ainsi [sic] produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Aptiskills à verser à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Aptiskills aux dépens. Par déclaration du 18 juin 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/01941. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, M. [V] [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 15 avril 2022 en ce qu'il a: . dit que la démission de M. [I], claire et non équivoque, notifiée le 13 août 2018 à la société Aptiskills a entraîné la rupture définitive de son contrat de travail, . dit que la demande de M. [I] de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet, . dit que le licenciement notifié à M. [I] le 23 octobre 2018 est non avenu et privé d'effet, . fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4 500 euros, . condamné la société Aptiskills à verser à M. [I] les sommes suivantes : * 3 068,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 306,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, . dit que les créances salariales ainsi produiront [sic] intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, . débouté les parties de toutes leurs autres demandes, . condamné la société Aptiskills à verser à M. [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, statuant à nouveau, - déclarer l'absence de démission claire et non équivoque de M. [I], - déclarer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à compter du 23 octobre 2018 aux torts de l'employeur, - déclarer que ladite résiliation prend les effets d'un licenciement nul, en conséquence, - condamner la société Aptiskills à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 41 650 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, . 13 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 66 631,68 euros d'arriérés de salaires outre, . 6 663,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 15 000 euros de demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - déclarer que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Aptiskills à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 18 742,50 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 13 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 66 631,68 euros d'arriérés de salaires, . 6 663,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 15 000 euros de demande de dommages et intérêts, à titre très subsidiaire, - déclarer que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Aptiskills à lui payer les sommes suivantes : . 18 742,50 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 13 500 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 66 631,68 euros d'arriérés de salaires, . 6 663,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, . 15 000 euros de demande de dommages et intérêts, en tout état de cause, - condamner la société Aptiskills à payer à M. [I] les sommes suivantes : . 66 631,68 euros d'arriérés de salaires, . 6 663,68 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - condamner la société Aptiskills à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et la même somme pour la procédure de première instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2023, la société Aptiskills demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel incident de la société Aptiskills, à titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 avril 2022 en ce qu'il a : . dit que la démission de M. [I], claire et non équivoque, notifiée le 13 août 2018 à la société Aptiskills a entrainé la rupture définitive de son contrat de travail, . dit que la demande de M. [I] de résiliation judiciaire de son contrat de travail est devenue sans objet, . dit que le licenciement notifié à M. [I] le 23 octobre 2018 est non avenu et privé d'effet, . débouté M. [I] de toutes ses autres demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aptiskills à verser à M. [I] les sommes suivantes : . 3 068,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 306,82 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, si la cour concluait à ce que la démission est M. [I] est équivoque, il lui est demandé de : - juger que les griefs invoqués à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont ni réels ni suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, - juger que son licenciement est parfaitement fondé, en conséquence, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, - juger que M. [I] n'est pas fondé à solliciter la somme de 66 631,68 euros à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2017 au 23 octobre 2018, outre 6 663,68 euros de congés payés afférents étant en absence injustifiée, - juger que M. [I] n'a subi aucun préjudice moral distinct et en ce qu'il n'en apporte la preuve ni dans son principe ni dans son quantum, - condamner M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société Aptiskills la somme de 5 000 euros et aux entiers dépens, si la cour devait entrer en voie de condamnation, à titre principal, - ordonner la consignation des sommes sur un compte de dépôt et consignation dans l'attente de l'issue de la procédure éventuellement diligentée par la société Aptiskills devant la cour de cassation, à titre subsidiaire, - ordonner à M. [I] d'apporter des garanties financières permettant de démontrer qu'il sera en capacité de rembourser la société Aptiskills en cas de pourvoi formé devant la cour de cassation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant soutient qu'il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner lors de son message du 13 août 2018, alors qu'après un congé sans solde, il n'a plus été payé tout en étant à la disposition exclusive de l'employeur. Il expose qu'il a été en intercontrat pendant plusieurs mois sans qu'on lui assigne une mission et sans être rémunéré ; que l'employeur ne lui a infligé en 2017 aucune sanction pour absence injustifiée, démontrant que sa présence au sein de l'entreprise n'était pas une condition essentielle et qu'en période d'intercontrat, les salariés restaient à leur domicile en attendant leur planning de mission. Il souligne que le caractère équivoque de la démission est avéré puisque l'employeur a pris l'initiative de licencier le salarié en relevant dans la lettre de licenciement qu'il considérait sa démission comme équivoque ; que les écritures du premier conseil de M. [I] en première instance ne sauraient suffire à démontrer qu'il aurait donné sa démission claire et non équivoque le 13 août 2018. Il indique que sa demande de résiliation judiciaire a pour motif le non-paiement des salaires et des faits de harcèlement moral. L'intimée fait valoir que la rupture du contrat de travail est caractérisée par une démission claire et non équivoque du 13 août 2018 qui ne comporte aucune réserve ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il n'est pas possible de conclure au caractère équivoque de la rupture du fait de son refus d'accepter la rupture conventionnelle qu'il avait lui-même proposée en mars 2018, de la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail d'avril 2018, l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation en raison du défaut de diligence du salarié, du refus de l'employeur de lui verser sa rémunération à compter de juin 2017, un an avant la démission, alors que cette position s'explique par ses absences injustifiées ; que le fait que la responsable des ressources humaines lui demande un courrier signé de sa part pour la démission n'invalide en rien celle-ci. Elle expose à titre subsidiaire, s'agissant de la demande de résiliation judiciaire, que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur à compter du 1er juin 2017, refusant de se rendre à l'agence de [Localité 5] pendant la période intercontrat ; qu'elle l'a mis en demeure à plusieurs reprises par messages et ce en vain, le salarié ne s'étant jamais plaint d'une absence de fourniture de travail entre fin juin 2017 et début mars 2018 ; qu'elle a proposé en juin 2018 une nouvelle mission, débutant seulement début septembre pour répondre favorablement à la seconde demande de congé du salarié. Elle indique que sur le manquement allégué d'une absence de paiement de salaire à compter de juin 2017, le salarié n'a effectué aucune prestation, refusant de se rendre à son poste de travail, ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur et était en absence injustifiée ; que sur l'absence de véhicule mis à sa disposition, ce manquement est allégué deux ans après la saisine du conseil de prud'hommes ; que le véhicule a été rendu par le salarié en raison de son absence pendant 4 mois dans le cadre d'un congé sans solde ; qu'il n'a formulé aucune demande, étant en période d'intercontrat et donc sans placement chez une société cliente ; que son contrat ne prévoit pas l'obligation de mettre à disposition un véhicule au salarié afin qu'il se rende sur son lieu de travail au siège de la société en période d'intercontrat. Elle soutient enfin s'agissant du harcèlement moral allégué, que le salarié n'apporte aucun élément démontrant une dégradation de ses conditions de travail, l'employeur ayant accepté à deux reprises ses demandes de congé sans solde ; que seul le comportement du salarié est à l'origine d'une situation économique qu'il juge difficile et d'un mal-être en refusant de reprendre son poste. En application des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut demander que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié. Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. L'intéressé a cependant la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande de résiliation étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014 n°13-10.772). La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin à son contrat de travail. 1- sur la démission Le message de M. [I] en date du 13 août 2018 est ainsi rédigé : 'je suis dans l'obligation de vous demander de ne plus faire parti [sic] de vos effectif [sic] à dater du mois d'août. En effet, je dois rester plusieurs mois au Maroc pour des raisons personnelles' (pièce n°18 appelant ; n°12 intimée) Il importe peu que l'employeur ait sollicité du salarié, par précaution, un courrier signé - ce qui peut s'expliquer par le contexte et le comportement de M. [I] depuis plusieurs mois - la démission n'ayant pas à être acceptée par l'employeur, ou que le salarié n'ait pas confirmé sa démission par un courrier signé, puisqu'il ne l'a pas contestée dans un délai raisonnable, avant ses conclusions devant le bureau de jugement du 1er avril 2021 soit plus de trente mois plus tard, lesquelles écritures indiquent par ailleurs qu'il 'avait fait part de sa volonté de démissionner de l'entreprise à dater du mois d'août' (pièce n°25 intimée). Le message du 13 août 2018 ne fait état d'aucune réserve, ni de l'existence de griefs à l'encontre de l'employeur et ne constitue pas une prise d'acte de la rupture. Il établit de façon claire et non équivoque que du fait de raisons personnelles, en l'espèce, la nécessité de rester au Maroc, il quitte la société et n'est donc plus à la disposition de celle-ci à compter du mois d'août 2018. Le salarié ne peut, dans ce contexte, sérieusement alléguer qu'au vu de l'exécution de son contrat de travail, il n'a pas réellement voulu démissionner mais 'se libérer de sa clause d'exclusivité pour essayer de trouver du travail ailleurs et résoudre ses problèmes financiers personnels que l'employeur s'était astreint à créer depuis son retour de congé sans solde en juin 2017" (p.17 de ses conclusions). De même, l'appelant affirme que s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la démission oppose les parties, celle-ci est par nature équivoque. Cependant, la démission a été donnée alors que M. [I] était en congé du 1er au 30 juillet 2018, dont un congé sans solde pour lequel l'employeur avait donné exceptionnellement son accord du 11 juillet au 30 août (ses pièces n°10 et 11), et selon son message du 13 août 2018, au Maroc. Dans ce contexte, il ne peut être prétendu que l'employeur a fait pression sur le salarié pour qu'il démissionne. Si effectivement M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation du contrat de travail en avril 2018 au motif d'une absence de fourniture de travail et de rémunération, il n'a pas fait diligences, l'affaire étant radiée le 4 octobre 2018 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes (pièce n°7 intimée). De même, le fait qu'il a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail en mars 2018 invoquant les motifs susmentionnés de l'absence de paiement de salaire pendant plusieurs mois et de la nécessité d'une séparation à l'amiable contre paiement de 4,5 mois de salaires, ne permet pas d'en déduire que sa démission est en lien avec cette situation. En effet, outre qu'il n'est justifié d'aucune réclamation du salarié entre le 13 juillet 2017 et le 8 mars 2018, l'employeur justifie avoir relancé en vain à plusieurs reprises le salarié, en intercontrat, afin qu'il se présente à l'agence de [Localité 5] pour fournir une prestation, contrepartie de la rémunération (pièces n°5 et 6 intimée). Les éléments en présence, au regard du contexte dans lequel la démission a été donnée sans aucune réserve, ne permettent pas de déduire que celle-ci est équivoque, les griefs allégués par le salarié étant susceptibles uniquement d'être appréciés au regard de la demande de résiliation judiciaire, au titre de la réparation du préjudice causé. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié avait donné une démission claire et non équivoque, le licenciement pour faute grave intervenu postérieurement étant de ce fait inopérant. 2- sur la résiliation judiciaire La relation contractuelle ayant pris fin par la démission du salarié, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Cependant, le salarié peut demander la réparation du préjudice résultant des manquements graves de l'employeur allégués à l'appui de la demande de résiliation, si ceux-ci sont justifiés. Il est ainsi évoqué l'absence de fourniture de prestation de travail, l'absence de paiement du salaire de juin 2017 à mars 2018, l'absence de véhicule de fonction et des faits de harcèlement moral. - sur l'absence de fourniture de prestation de travail L'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié et il lui incombe en cas de litige de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur. Aux termes du contrat de travail, il est prévu que le poste de travail de M. [I] est rattaché administrativement à l'agence Ile de France de la société à [Localité 5] avec une clause de mobilité nécessitée par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise s'exerçant sur la région d'Ile de France. Il est également stipulé que le salarié 'reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions et déclare accepter par avance que celles-ci soient complétées ou modifiées au cours de l'exécution du présent contrat, par souci d'une constante adaptation à l'évolution structurelle et conjoncturelle de la société' (articles 3 et 5 du contrat de travail). Il n'est établi ni même allégué l'existence d'un accord collectif ou d'une charte sur le télétravail, ni un avenant au contrat de travail ou tout autre accord des parties sur la mise en place d'un télétravail, que le salarié ne revendique d'ailleurs pas. Au contraire, il est établi que, suite à la fin du congé sans solde de 4 mois demandé par le salarié et accordé par l'employeur, au terme duquel M. [I] aurait dû reprendre le travail, soit le 1er juin 2017 comme en atteste l'échange de messages du 31 janvier 2017 (pièce n°4 intimée), le salarié qui était sans mission était donc en intercontrat et devait se présenter sur son lieu de travail lequel se trouvait à l'agence de [Localité 5], ce qu'il n'a pas fait tout en reconnaissant être en intercontrat depuis le 1er juin 2017 dans un message du 29 juin (sa pièce n°11). Or, le message en réponse de l'employeur du 3 juillet 2017 adressé au salarié indique 'je me permets de t'écrire pour te préciser que tu ne t'es pas présenté au sein de nos locaux. Comme [B] [[B] [U] en janvier 2017] te l'avait précisé c'est ton retour qui finissait ta période de congés sans solde. Je te remercie de bien vouloir revenir vers moi pour me tenir informée de ta situation'[...] (pièce n°5 intimée). Effectivement dans un message du 31 janvier 2017, [B] [U] rappelait à M. [I] ' pour te donner des précisions quant à tes congés, nous nous souvenons [C], [T] et moi-même t'avoir informé que si tu ne venais pas à l'agence il fallait poser des jours de congés. En effet, lorsque les consultants sont en intercontrat ces derniers ont l'obligation de venir à l'agence, en cas de contrainte alors le collaborateur doit prévenir Aptiskills et poser des jours de congés. [C] t'avait par ailleurs appelé la première ou deuxième semaine de janvier pour te confirmer la démarche. A la suite de cette conversation, tu lui avais demandé à ce qu'on te pose deux ou trois semaines de congés et que si tu ne revenais pas on prolongerait jusqu'à la fin du mois ce que nous avons fait. Je t'informe qu'il te reste 5 CP à utiliser jusqu'au 31/05/17 et 16 CP que tu peux prendre en anticipé. Aussi il te reste un total de 21 jours de congé que tu peux poser sur février (sauf si tu souhaites être sans solde) [...]' (pièce n°4 intimée). La nécessité pour les salariés, de se présenter sur le lieu de travail au sein de l'entreprise employeur, est confirmée par l'attestation de M. [M], responsable recherche et développement au sein de la société, lequel affirme 'depuis 2015, tous les consultants d'Aptiskills en interprojet effectuent au sein de leur agence des activités de recherche et développement. Au-delà de créer du lien entre les consultants, celles-ci leur permettent également de poursuivre l'approfondissement de leurs connaissances par la mise en place de projets de recherche appliquée. Ces activités sont encadrées par le dispositif 'crédit impôt recherche' (CIR) et sont donc soumis [sic] au contrôle et à l'évaluation d'une entité indépendante : le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation' (pièce n°22 intimée). Par message du 10 juillet 2017, l'employeur a, à nouveau, mis en demeure le salarié de se présenter dans les locaux de la société à [Localité 5], lui rappelant qu'à défaut il serait considéré en absence injustifiée et lui indiquant 'si tu n'es pas en mesure de te présenter au sein de nos locaux tu dois nous justifier ton absence' (pièce n°5 intimée). En réponse à ces messages, M. [I] se borne à indiquer le 13 juillet 2017 qu'il est en intercontrat, qu'il est revenu de son congé sans solde depuis début juin et refuse d'être à nouveau en congé sans solde, que son contrat court toujours 'et je vous demande de respecter les modalités du contrat' (sa pièce n°11). Cependant suite à un dernier message du 25 juillet 2017, l'employeur a réitéré la demande faite au salarié de se présenter dans les locaux de l'entreprise indiquant : 'nous sommes toujours sans nouvelles de votre part malgré les nombreuses tentatives de vous joindre (mail et téléphone). Comme [C] vous l'a indiqué et comme je vous l'ai également indiqué lors de notre conversation téléphonique du 13 juillet dernier, si vous ne vous présentez pas en nos locaux et que vous ne justifiez pas de vos absences vous êtes dans une situation d'absences injustifiées. Je vous rappelle que si vous ne vous présentez pas sur votre lieu de travail vous vous devez de nous tenir informés de vos absences et nous fournir un justificatif d'absence dans les 48 heures. Nous vous demandons donc de vous présenter en nos locaux ou de justifier de vos absences. Sans retour de votre part nous serons amenés à envisager des sanctions plus graves à votre égard' (pièce n°5 intimée). Il ne résulte pas des pièces produites que le salarié a répondu à ce dernier message, ni postérieurement avant mars 2018. Ce dernier ne peut reprocher à la société de ne pas l'avoir sanctionné pour ces absences injustifiées pendant plusieurs mois, l'employeur étant libre d'exercer ou non son pouvoir disciplinaire, d'autant qu'en l'absence de prestations de travail fournies par le salarié, l'employeur n'a pas versé de salaire de juin 2017 à août 2018, les bulletins produits par les parties mentionnant des absences injustifiées sur tout le mois ou des congés sans solde, et ce, sans la moindre réclamation de M. [I] entre fin juillet 2017 et mars 2018. Ce n'est qu'en mars 2018 que M. [I], suite à sa demande de rupture conventionnelle, a indiqué (sa pièce n°14) qu'il n'avait reçu aucun avenant à son contrat de travail et qu'étant en intercontrat, il devait être rémunéré, sans avoir l'obligation de se rendre au siège pendant les périodes d'intercontrat, ce que ne prévoyait pas son contrat de travail. Or, outre les mises en demeure reçues en juillet 2017, les termes du contrat rappelés ci-dessus permettaient à l'employeur, dans les périodes d'intercontrat où aucune mission n'était possible, d'exiger du salarié qu'il se présente sur son lieu de travail pour effectuer un travail de recherches, sauf à considérer que le salarié devait être rémunéré même sans contrepartie d'un travail qui lui était cependant demandé. En l'état, l'employeur démontre que le salarié n'était pas à sa disposition puisqu'il ne s'est pas présenté dans les locaux de l'entreprise. Si en décembre 2017, un rendez-vous avait été envisagé pour une éventuelle qualification du salarié sur une mission Arcadis, le rendez-vous a cependant été annulé (pièce n°17 appelant ; n°23 intimée). En outre, il est établi que l'employeur a accepté à titre exceptionnel une nouvelle demande du salarié 'de prendre presque deux mois de congés cet été à compter du 02/07/2018", dont les quatre cinquièmes en congés sans solde, alors que la société avait une mission à lui confier laquelle a été décalée au 3 septembre, le client acceptant 'exceptionnellement également' ce report (pièce n°8 intimée). Le manquement n'est pas établi. - sur l'absence de paiement du salaire La rémunération, contrepartie de la prestation de travail, constitue un élément essentiel du contrat de travail. En l'espèce, il a été précédemment établi que malgré plusieurs mises en demeure en juillet 2017, le salarié a refusé de se présenter au siège de la société pour effectuer une prestation de travail, - ce qui n'était pas contraire aux termes du contrat de travail rappelés ci-dessus-, et ce, pendant plusieurs mois entre fin juillet 2017 et mars 2018 sans jamais s'expliquer malgré le non-paiement de ses salaires pour absences injustifiées. Il affirme sans le démontrer cependant que, précédemment, lorsqu'il était en intercontrat, il n'était pas tenu de se rendre au siège pour effectuer une prestation de travail. En conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir rémunéré le salarié pour les périodes où il était en absences injustifiées. Le manquement n'est pas établi. - sur l'absence de véhicule mis à la disposition du salarié L'appelant soutient qu'aucun moyen matériel n'a été mis à sa disposition pour faciliter un déplacement journalier sur [Localité 5] alors que l'employeur n'ignorait pas qu'il n'habitait pas sur place. L'intimée fait valoir que le salarié a rendu son véhicule lors de ses quatre mois de congés sans solde en 2017, qu'il n'a pas réclamé de véhicule à son retour puisqu'il était en intercontrat, le véhicule n'étant fourni que pour effectuer les missions chez les clients, que son contrat de travail ne prévoit pas de mettre à disposition un véhicule au salarié afin qu'il se rende sur son lieu de travail au siège de la société en période d'intercontrat. En l'espèce, le contrat de travail qui a été conclu alors que M. [I] était déjà domicilié à [Localité 6] dans l'Oise, ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule de fonction qu'il soit en mission ou en intercontrat. S'il est admis que l'employeur mettait à la disposition du salarié un véhicule pour effectuer ses missions, ce qui s'explique par la clause de mobilité sur l'Ile de France pouvant engendrer des déplacements importants, il était en revanche en droit de récupérer ledit véhicule en 2017 en raison de l'absence de quatre mois pour congé sans solde du salarié, celui-ci pouvant cependant le récupérer en cas de mission. En l'espèce, M. [I] a été en intercontrat à compter de juin 2017 ce qui ne nécessitait pas l'attribution d'un véhicule, n'en a d'ailleurs pas réclamé pendant plusieurs mois avant de s'en plaindre en mars 2018 seulement, alors qu'il était toujours en intercontrat mais refusait de se rendre au siège. Le manquement allégué n'est ni réel ni sérieux. - sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il sera relevé préalablement, comme l'indique pertinemment l'employeur, que le salarié se borne à reprendre les mêmes manquements allégués soutenant sa demande de résiliation judiciaire. En effet, l'appelant invoque les faits suivants relevant selon lui du harcèlement moral : - l'employeur a mis tout en 'uvre pour pousser M. [I] à la démission, alors que dans le même temps il donnait du travail aux autres salariés. Il a été relevé précédemment que le salarié a donné sa démission sans réserves alors qu'il se trouvait au Maroc et estimait devoir y rester pour des raisons personnelles, ce qui est en contradiction avec l'existence de pressions exercées par la société. - cette stratégie sournoise [sic] l'a placé dans une 'situation économique particulièrement difficile et de blocage professionnel' étant lié par une clause d'exclusivité et ne pouvant travailler pour un autre employeur alors même que la société ne lui versait pas ses salaires. Il résulte cependant de ce qui précède que le salarié a refusé d'exécuter la prestation de travail au siège de la société en période d'intercontrat ce qui a eu pour conséquence le non-paiement du salaire pendant plusieurs mois et ce, sans que le salarié ne s'en plaigne avant mars 2018. - le comportement de l'employeur a manifestement porté atteinte à sa dignité et à celle de sa famille. Il est établi cependant que l'absence de rémunération est la conséquence du refus d'exécuter la prestation de travail pendant la période d'intercontrat, les deux manquements allégués par l'appelant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ayant été rejetés précédemment. L'appelant ne produit aucun élément médical faisant mention de conséquences, sur son état de santé, d'une situation de mal-être dont l'employeur serait responsable. Pris dans leur ensemble, les faits évoqués ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour lequel en outre le salarié ne demande pas une indemnisation spécifique. Il résulte de l'ensemble des éléments en présence qu'aucun des manquements allégués n'est établi, étant observé en tout état de cause que l'appelant ne réclame pas réparation du préjudice résultant des griefs qu'il avance, seule une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral étant formée pour 'comportement déloyal de l'employeur', laquelle ne peut prospérer en l'absence de manquements de l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3- sur les autres demandes des parties En raison de la démission claire et non équivoque donnée par le salarié le 13 août 2018, les demandes relatives à un licenciement (nul ou sans cause réelle et sérieuse) savoir indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement ainsi que les salaires à compter du premier septembre 2018 jusqu'au 23 octobre 2018 ne peuvent prospérer. De même, en l'absence de prestation de travail et de congé sans solde, le salaire n'était pas dû pour la période de juin 2017 au 30 août 2018, sous réserve de la prise de congés payés et RTT. La demande de rappel de salaire et congés afférents sera donc rejetée pour cette période, le jugement se bornant à indiquer dans son dispositif le débouté des parties de toutes les autres demandes sans autre précision. S'agissant du préavis, l'intimée a formé appel incident sur les chefs du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [I] la somme de 3 068,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306,82 euros à titre de congés payés afférents. Elle soutient que le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur pour effectuer son préavis à compter du 13 août 2018. Il résulte des termes de la démission du 13 août 2018 que le salarié demandait à ne plus faire partie des effectifs de la société en août 2018, qu'il se trouvait au Maroc en congé du 1er au 10 juillet 2018, puis en congé sans solde exceptionnellement accepté par l'employeur du 11 juillet au 30 août 2018, et entendait rester dans ce pays pour des raisons personnelles. La réponse de l'employeur (sa pièce n°13) permet d'établir que celui-ci a accepté qu'il quitte les effectifs au 31 août 2018, la fin du congé étant le 30 août. En conséquence, il convient de déduire des termes de la lettre de démission et de la réponse de l'employeur que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de la société pour effectuer son préavis. Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M. [I] la somme de 3 068,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306,82 euros à titre de congés payés afférents. Le salarié sera débouté de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents. 4- sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé de ces chefs. M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 avril 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a condamné la société Aptiskills à payer à M. [V] [I] la somme de 3 068,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 306,82 euros à titre de congés payés afférents, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [V] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, Déboute M. [V] [I] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période antérieure à la démission, Condamne M. [V] [I] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [V] [I] à payer à la société Aptiskills la somme de 1 000 euros en application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, Déboute M. [V] [I] de sa demande à ce titre. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b7a034dc79f9f0614f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel