Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badaf25437b69df75aee
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesAutres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02191 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZUU ORDONNANCE N° APPELANTE : Mme [E] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Commune de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre ANTOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 24 avril 2023, Madame [E] [U] a fait appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 31 mars 2023 qui a : - dit que l'action en contestation des titres n° 2021-002-000649 et 2021-002-000648 n'est pas prescrite ; - dit que la demande de Madame [E] [U] tendant à voir mis à la charge de la commune de [Localité 5] le coût du remplacement des compteurs d'eau à l'extérieur de ses domiciles, situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] est irrecevable ; - débouté Madame [E] [U] du surplus de ses demandes ; - condamné Madame [E] [U] à autoriser l'accès de ses domiciles situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] pour permettre aux agents du service de l'eau de la commune pour qu'ils procèdent au raccordement des compteurs installés à l'extérieur, après l'envoi par la commune de [Localité 5] d'un courrier recommandé proposant à Madame [E] [U] deux dates d'intervention dans un délai de quinze jours suivant l'accusé de réception ; - assortit cette obligation d'une astreinte de 50 euros par manquement, dans la limite de 500 euros ; - condamné Madame [E] [U] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Madame [E] [U] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par conclusions d'incident remises au greffe le 18 septembre 2023 et conclusions récapitulatives sur incident du 11 mars 2024, la commune de [Localité 5] demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile et l'absence d'exécution de la décision par Madame [E] [U], d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. La commune de [Localité 5] fait principalement valoir que Madame [U] refusant l'accès à ses domiciles, les deux compteurs d'eau installés à l'extérieur de ses domiciles par la commune ne sont toujours pas raccordés et les anciens compteurs ne sont pas désinstallés, Madame [U] n'ayant donc pas exécuté les causes du jugement dont appel. Par conclusions en réponse remises au greffe le 11 mars 2024, Madame [E] [U] demande au conseiller de la mise en état de débouter la commune de [Localité 5] de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d'une part qu'elle a procédé à une exécution partielle du jugement, ayant payé 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 500 euros au titre de l'astreinte ordonnée par le tribunal. D'autre part, elle soutient qu'autoriser l'accès à ses domiciles pour permettre de raccorder les compteurs installés à l'extérieur reviendrait, selon elle, à admettre qu'elle doit supporter le coût du raccordement, ce qu'elle conteste, l'affaire devant être plaidée le 25 mars 2024 dans le cadre de l'appel d'un premier jugement en date du 7 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête en radiation : La requête en radiation a été présentée par la commune de [Localité 5] le 18 septembre 2023, soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile qui n'a commencé à courir que le 3 juillet 2023, date de remise au greffe des conclusions des appelants. La requête en radiation est par conséquent recevable. Sur le bien-fondé de la requête : En l'espèce, force est de constater que Madame [U] ne conteste pas refuser d'exécuter l'un des principaux chefs du jugement dont appel, à savoir laisser l'accès à ses deux domiciles afin de permettre le raccordement des compteurs d'eau. Contrairement à ce qu'elle soutient avec une certaine mauvaise foi, la commune de [Localité 5], par courrier du 13 avril 2023, lui a bien proposé, conformément au dispositif du jugement du 31 mars 2023, deux dates de rendez-vous afin de réaliser les travaux, soit : - le mardi 9 mai 2023 à 9 h - le mardi 16 mai 2023 à 9 h Par ailleurs, la circonstance qu'elle conteste devoir supporter le coût du raccordement des compteurs ne constitue pas un obstacle à l'installation de ces derniers, Madame [U], comme le relève à juste titre la commune de Cruzy, ayant la possibilité de refuser le paiement de la facture des travaux entrepris à l'extérieur de ses domiciles dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au premier jugement du 7 janvier 2022. Par conséquent, Madame [U] ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2023 serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, son réglement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'astreinte ne la dispensant pas d'exécuter le chef de jugement principal, à savoir l'autorisation d'accès à ses domiciles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la radiation de l'appel sera prononcée. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Dit que la requête en radiation est recevable ; Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 23/02191 du rang des affaires en cours devant la juridiction d'appel pour non exécution du jugement exécutoire du tribunal judiciaire de Béziers du 31 mars 2023 ; Dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours devant la cour d'appel de Montpellier sur justification de la cessation des causes de la radiation ; Condamne Madame [E] [U] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile etarticle 909 du code de procédure civile qui narticle 700 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6780badaf25437b69df75aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel