Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae1f25437b69df75b56
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDGL Nom du ressortissant : [S] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [I] né le 14 Janvier 2001 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 comparant, assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme La PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 décembre 2024, notifiée le 3 janvier 2025, jour de la levée d'écrou de [S] [I] alias [B] [O], ci-après uniquement dénommé [S] [I], du centre pénitentiaire de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 3 mois d'emprisonnement prononcé le 18 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 8 mai 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le 5 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [I] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 6 janvier 2025 à 15 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 7 janvier 2025 à 10 heures 02, [S] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté. Il fait valoir : - d'une part, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ depuis son placement en rétention, puisque si elle a engagé des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes préalablement à sa levée d'écrou, elle ne justifie en revanche pas avoir informé lesdites autorités de son placement et n'a pas non plus transmis son dossier complet aux autorités tunisiennes qui l'ont pourtant demandé depuis le 27 novembre 2024, - d'autre part, que son placement en rétention est disproportionné dès lors qu'il a été écroué le 9 mai 2024 sans avoir eu la possibilité de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 mai 2024 par la préfecture de l'Isère. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30. Par courriel du 8 janvier 2025 à 9h18, la préfecture de l'Isère a transmis une pièce complémentaire. A l'audience, le conseiller délégué a soulevé l'irrecevabilité de la contestation relative au caractère disproportionné du placement en rétention, faute pour [S] [I] d'avoir déposé une requête en ce sens dans le délai prévu par l'article L. 741-10 du CESEDA. [S] [I] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [S] [I], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [I], qui a eu la parole en dernier, a déclaré que suite à la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, il est sorti de France pour aller en Italie. Il affirme ignorer qu'il était également soumis à une interdiction de retour sur le territoire français. Pour ce qui est de la deuxième mesure d'éloignement, il indique qu'il n'a pas eu la possibilité de quitter le territoire de lui-même, puisqu'il a de nouveau été incarcéré après sa garde à vue en octobre 2024, elle-même intervenue le jour où sa semi-liberté a pris fin après sa précédente détention qui avait débuté le 9 mai 2024. MOTIVATION L'appel de [S] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. L'article L 741-10 du CESEDA dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification et seul son enregistrement par le greffe confère date certaine à cet appel. » L'article R. 741-3 du même code énonce quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les quatre jours de la notification de l'arrêté. En l'espèce, [S] [I] ne justifie, ni même ne soutient qu'il aurait saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention dans le délai de quatre jours précité. Il s'ensuit que sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevée pour la première fois en cause d'appel au motif de l'absence de proportionnalité de cette mesure est irrecevable. Concernant le moyen tiré de l'insuffisance des diligences, il y a lieu d'observer que devant le juge des libertés et de la détention, [S] [I] n'a pas évoqué de carence de l'autorité administrative dans les démarches faites pour organiser son éloignement. Ce grief est lui-aussi invoqué pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. A cet égard, il doit être noté que tout en reconnaissant que la préfecture de l'Isère a bien saisi les autorités algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance d'un document de voyage préalablement à sa levée d'écrou, [S] [I] estime qu'elle aurait dû aviser lesdites autorités de son placement en rétention et transmettre par ailleurs son dossier complet demandé depuis le 27 novembre 2024 par le consulat de Tunisie. Il convient cependant de relever qu'il n'est pas contesté par l'intéressé que l'autorité préfectorale a sollicité les consulats de Tunisie et d'Algérie à [Localité 4] dès le 20 novembre 2024, soit avant même sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 4]-Varces, en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, ce qui est d'ailleurs établi par les pièces de la procédure lesquelles révèlent également que les services préfectoraux ont adressé des relances les 16 décembre 2024, 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025 aux autorités algériennes. Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le conseil de la préfecture de l'Isère, [S] [I] ne justifie nullement de l'existence d'une disposition légale qui imposerait à l'autorité administrative d'informer les consulats déjà saisis du fait que la personne concernée par la demande de délivrance d'un document de voyage a été placée en rétention administrative. Il sera enfin retenu que le faible délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête, étant en outre observé qu'elle rapporte la preuve en cause d'appel, que le 6 janvier 2025, elle a sollicité les agents du centre de rétention administrative aux fins qu'ils transmettent par courrier la copie des empreintes de [S] [I] afin de compléter le dossier déjà envoyé au consulat de Tunisie à [Localité 4] conformément à la demande de ce dernier en date du 27 novembre 2024. Il résulte de ces observations que le moyen tiré d'un défaut de diligences ne peut être accueilli. Dès lors à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [I], Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative notifié le 3 janvier 2025, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L 741-10 du CESEDA dispose quearticle L. 741-10 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6780bae1f25437b69df75b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel