Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bae5f25437b69df75b98
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 25 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05707 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXRV Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon Au fond du 18 mai 2021 (4ème chambre) RG : 18/10304 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Janvier 2025 APPELANTS : M. [V] [P] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (ESPAGNE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476 Mme [O] [P] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 476 INTIMEE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES VENANT AUX DROITS ET ACTIONS DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025 Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant offre du 15 décembre 2006, acceptée le 27 décembre 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), a consenti à M. [V] [P] et Mme [O] [L], sa conjointe (les époux [P]), outre un prêt relais, deux prêts, destinés à l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs : - PH Primo report (n° 3088608, ci-après 608) d'un montant de 255 000 euros, remboursable sur 300 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,9 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,68 % ; - PH Primo report (n° 3088609, ci-après n° 609) d'un montant de 30 000 euros, remboursable sur 300 mois, au taux d'intérêt nominal de 3,9 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,72 %. Le 9 octobre 2018, faisant valoir que le contrat de prêt ne respectait pas les dispositions du code de la consommation, notamment en ce que le calcul des intérêts avait été opéré en référence avec l'année lombarde, les époux [P] ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a : - écarté la fin de non-recevoir soulevée par la banque tenant à la prescription de l'action engagée par les époux [P] ; - débouté les époux [P] de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamné in solidum les époux [P] aux entiers dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit du conseil de la banque ; - condamné in solidum les époux [P] à verser à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2021, les époux [P] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées le 4 octobre 2021, les époux [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la banque; (à titre principal) - constater que la banque a faussé le calcul des intérêts des crédits qu'ils ont souscrits : - dire et juger nulle et non avenue la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans les conditions particulières des contrats de prêt ; - annuler le calcul subséquent des intérêts effectué par la banque ; - prononcer la déchéance du droit à intérêts de la banque au titre des prêts ; à titre subsidiaire : - dire et juger nulle la stipulation d'intérêt conventionnel figurant dans les conditions particulières des prêts qu'ils ont souscrits ; - ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel erroné ; - constater qu'à la date de conclusion des prêts, le taux d'intérêt légal en vigueur était de 2,11 % ; - ordonner en conséquence l'imputation des intérêts conventionnels indûment perçus sur le capital restant dû et, pour ceux à échoir, leur substitution de plein par le taux d'intérêt légal sur les deux crédits souscrits ; - ordonner le remboursement de la différence perçue entre le taux d'intérêt légal et les intérêts conventionnels ainsi que l'imputation des intérêts perçus de manière excessive sur le montant restant à payer ou leur remboursement ; - constater un préjudice financier minimum total de 2 239,19 + 263,79 = 2 502,98 euros et condamner la banque à leur verser cette somme ; - dire que juger que la déloyauté de la banque a généré un préjudice moral réel et leur allouer à ce titre la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - en toutes hypothèses : - constater que la différence entre les intérêts calculés selon la méthode de l'année lombarde et les intérêts calculés selon la méthode de l'année civile est la suivante : - pour le crédit 608 : 144 582 - 142 342,81 = 2 2391,19 euros - pour le crédit 609 : 17 010 - 16 746,21 = 236,79 euros - constater un préjudice financier minimum de 2 239,19 + 263,79 = 2 502,98 euros à leur égard ; - condamner la banque à leur rembourser les intérêts perçus indûment par imputation sur le capital restant dû avec intérêts légaux à compter du jour où ils ont été payés par les intérêts échus à savoir les sommes de : - de 105 760,69 euros, à parfaire le jour du jugement, pour le crédit n° 608 : - de 12 442,41 euros, à parfaire le jour du jugement, pour le crédit n° 609 ; avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées ; - à défaut d'imputation, condamner la banque à leur rembourser directement les sommes de : - de 105 760,69 euros, à parfaire le jour du jugement, pour le crédit n° 608 ; - de 12 442,41 euros, à parfaire le jour du jugement, pour le crédit n° 609 ; avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées ; - condamner la banque à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions déposées le 7 décembre 2021, la banque demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée tenant à la prescription de l'action engagée ; A titre principal : - accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - en conséquence, déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes et contestations ; - confirmer le jugement pour surplus ; - y ajoutant, condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens; À titre subsidiaire : - débouter les époux [P] de leurs demandes et contestations ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - y ajoutant, condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens; A titre très subsidiaire : - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; - à défaut, limiter la déchéance à la somme de 1 euro ; - débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs autres prétentions formées contre elle. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action des appelants La banque conteste la décision du tribunal, faisant valoir que le point de départ de la prescription a commencé à courir dès l'offre de prêt, puisque le moyen tiré d'un calcul erroné des intérêts comme reposant sur une année de 360 jours, et non 365 jours, résultait clairement des termes de cette offre et plus précisément des tableaux d'amortissement joints à celle-ci. Elle soutient que le calcul consiste à effectuer une opération de multiplication et une opération de division relevant du niveau élémentaire et que les demandeurs avaient possibilité de vérifier, ou de faire vérifier par un tiers, l'exactitude du calcul des intérêts conventionnels dès le 15 décembre 2006. Elle considère que le rapport de l'association ne peut constituer le point de départ de ce délai, au regard du contenu de ce document, qui n'opère explicitement aucune analyse des prêts. Les appelants ne présentent aucune observation sur ce point. La cour relève que les appelants, selon les moyens qu'ils exposent à l'appui des prétentions qu'ils présentent, fondent leur demande principale en annulation de la clause d'intérêt conventionnel, entraînant selon eux la substitution du taux d'intérêt légal, sur les dispositions des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et particulièrement sur l'irrégularité du prêt en raison de la mention, pour le calcul des intérêts, d'une année lombarde, soit 360 jours, et non de l'année civile, de 365 jours. A titre subsidiaire, les appelants demandent la déchéance du droit à intérêt de la banque. Le moyen de fait qui soutient cette demande est identique : la mention de l'année lombarde, et non civile, pour le calcul des intérêts. La cour rappelle que l'action en déchéance du droit aux intérêts comme l'action en nullité de la stipulation d'intérêts sont soumises au délai de prescription prévu par l'article L 110-4 du code de commerce qui, dans sa rédaction applicable à la date du prêt souscrit en 2006, prévoyait que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, et entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans. Ce délai a été ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sans que sa durée totale ne puisse excéder 10 ans. Comme l'a rappelé le tribunal, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global. Il est admis que ni les conditions particulières du prêt, ni celles des conditions générales ne portent mention que le calcul des intérêts s'effectue sur la base d'une année de 360 jours, cependant que les appelants ont disposé des tableaux d'amortissement des deux prêts (leur pièce n° 2). Il résulte des éléments de la cause que, pour se convaincre de ce que les prêts litigieux étaient calculés sur la base d'une année de 360 jours, les appelants devaient ainsi vérifier que le montant de la part intérêts mensuelle qui figure sur le tableau d'amortissement était le résultat de l'opération suivante : capital restant dû X taux d'intérêt X 30 (durée de la période mensuelle pour une année lombarde) / 360. Il est acquis que cette opération, composée de deux multiplications et d'une division, n'est pas complexe. Cependant, l'élaboration du raisonnement mathématique nécessaire à cette opération, et la détermination de ses composantes ne se déduisent pas simplement de la lecture du tableau d'amortissement. C'est, dès lors, à juste titre, que le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription n'a pas commencé à courir dès la réception de l'offre de prêt. La cour approuve ainsi les premiers juges d'avoir retenu que ce n'est qu'à compter du courriel que les emprunteurs ont reçu d'une association, le 20 décembre 2017, qu'ils ont été en mesure d'agir. En effet, si ce courriel ne précisait effectivement pas aux emprunteurs l'irrégularité que pouvait comporter l'offre de prêt, il a à tout le moins attiré leur attention sur l'existence d'une éventuelle irrégularité. Dès lors, l'action des emprunteurs, engagée le 9 octobre 2018, ne saurait être considérée comme irrecevable et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le bien-fondé des demandes des emprunteurs Selon l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'offre définie à l'article L. 312-7 indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation. L'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 313-1, dispose que pour les opérations mentionnées à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. L'annexe à l'article précité précise dans le paragraphe « Remarques » : « c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ». Enfin, selon l'article L. 312-33 du code précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Comme le tribunal, la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 312-33, alinéa 4, du code de la consommation susvisées, la sanction de l'irrégularité invoquée par les appelants ne peut être sanctionnée sur le plan civil que par la déchéance des intérêts du prêt. Il résulte de ces textes que la mention, dans l'offre de prêt acceptée, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, de sorte que les emprunteurs sont mal fondés à soutenir que le calcul du taux du crédit sur la base de l'année lombarde au lieu de l'année civile peut être sanctionné par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. En conséquence, la demande d'annulation du contrat formée par les emprunteurs, assortie d'une demande de substitution du taux d'intérêt légal, à raison de l'irrégularité qu'ils invoquent, tenant aux conditions de calcul du taux conventionnel en fonction d'une année de 360 jours, et non de 365 jours, ne peut être accueillie. Il résulte encore des textes susvisés que la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts n'est encourue que si le calcul du taux sur la base d'une année autre que l'année civile a généré au détriment de l'emprunteur un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1. En effet, dès lors que cette annexe précise que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale » et préconise une règle d'arrondi, le TEG d'un prêt ne peut être considéré comme inexact que s'il est supérieur d'au moins une décimale au TEG résultant du calcul énoncé à l'annexe susvisée. En conséquence, les emprunteurs ne sont pas non plus fondés à soutenir que la Cour de cassation a ajouté à tort une condition aux textes en exigeant de l'emprunteur qu'il démontre que le calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile a entraîné un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. Or, la cour relève que les emprunteurs se bornent à faire état de sommes correspondant, selon eux, au surplus d'intérêts que leur aurait coûté la méthode de calcul retenue par la banque sans alléguer ni démontrer suffisamment que le calcul du taux sur la base d'une année lombarde a généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. En conséquence, ils ne démontrent pas que le TEG figurant dans les contrats de prêt soit inexact, de sorte qu'aucune sanction n'est encourue par la banque à ce titre. La demande des emprunteurs visant à l'indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 2 502,98 euros, à raison du surplus d'intérêts qu'ils estiment avoir indûment payé, doit être considérée comme une demande de déchéance partielle des intérêts des prêts. Dès lors, la demande de déchéance des intérêts présentée à titre subsidiaire par les appelants n'est pas plus fondée que la demande principale. Au surplus, les emprunteurs ne peuvent se prévaloir d'aucune faute de la banque justifiant de l'allocation des indemnités qu'ils sollicitent. En conséquence, les demandes formées par les emprunteurs, tant à titre principal ou subsidiaire, seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les emprunteurs, qui perdent en cette instance, supporteront les dépens d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de les condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Rejette la demande de M. et Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne à payer à ce titre à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 312-33 du code précitéarticle L 110-4 du code de commerce quiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bae5f25437b69df75b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel