Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be1c780de3a214879e44
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 021 111 492 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 10 [H] C/ S.C.P. ANGEL [J] DUVAL Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] S.A.R.L. LA PETRIFONTAINE copie exécutoire le 09 janvier 2025 à Me [Localité 9] Me CAMIER CB/BT COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 09 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/03778 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RO JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 17 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG F 22/00111) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Concluant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES S.C.P. ANGEL [J] DUVAL, Me [F] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl LA PETRIFONTAINE [Adresse 2] [Localité 4] non constituée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [X] [H], né le 8 octobre 1964, a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 19 janvier 1993, par la boulangerie Dautreppe devenue la SARL La Pétrifontaine ci -près dénommée la société ou l'employeur, en qualité de boulanger pâtissier. La société emploie moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2021 puis en invalidité temporaire à partir du 1er novembre 2021 et le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 20 décembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude le 12 janvier 2022. Invoquant avoir été victime de harcèlement moral alors que l'employeur ne respectait pas son obligation de sécurité et sollicitant la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 15 avril 2022. Le 14 décembre 2022 la SARL La Pétrifontaine a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Compiègne et a désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [J]. Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil a : - Fixé le salaire brut moyen de M. [H] à 2387 euros - Débouté M. [H] de sa demande de rappels de salaire sur les périodes déclarées en activité partielle - Débouté M. [H] de sa demande au titre du travail dissimulé - Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée - Débouté M. [H] de sa demande au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité - Débouté M. [H] de toutes ses autres demandes - Débouté la SARL La Pétrifontaine de ses demandes reconventionnelles - Condamné M. [H] [X] aux entiers dépens. Le 8 août 2023 M. [H] a relevé appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Compiègne dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par jugement du 13 septembre 2023 le tribunal de commerce de Compiègne a placé la SARL La Pétrifontaine en liquidation judiciaire et Maître [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par assignation du 31 octobre 2023 M. [H] a assigné les organes de la liquidation judiciaire devant la cour d'appel. M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2024, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne en ce qu'il l'a : Débouté de sa demande de rappels de salaire sur les périodes déclarées en activité partielle ; Débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de sa vie privée ; Débouté de sa demande au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Débouté de toutes ses autres demandes (dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, préavis, congés payés afférents, heures supplémentaires, congés payés afférents, repos compensateur, congés payés afférents, non-respect de la durée légale du travail, remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte, intérêts au taux légal à compter de la saisine, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens ) ; Condamné aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : - Fixer au passif de la SARL La Pétrifontaine, à son bénéfice, à titre de rappels de salaire sur les périodes déclarées en activité partielle : * du 15 mars 2020 au 10 mai 2020 1 579,43 euros nets * congés payés afférents 157,94 euros nets * du 1 er novembre 2020 au 28 janvier 2021 1114,92 euros nets * congés payés afférents : 111,49 euros nets - Fixer au passif de la SARL La Pétrifontaine, à son bénéfice, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre de l'atteinte au respect de sa vie privée ; - Juger qu'il a été victime de harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur et du manquement de I 'employeur à son obligation de sécurité ; En conséquence, fixer au passif de la SARL La Pétrifontaine, à son bénéfice les sommes suivantes à titre de dommages intérêts : * Au titre du harcèlement moral : 8000 euros * Au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 8000 euros - Juger que le licenciement est nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, En conséquence, fixer au passif de la SARL La Pétrifontaine, à son bénéfice, les sommes suivantes : A titre de dommages-intérêts : 70 000 euros Au titre du préavis : 4774 euros Au titre des congés payés afférents : 477,40 euros En outre, fixer au passif de la SARL La Pétrifontaine à son bénéfice les sommes suivantes : Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020 : 3874,94 euros Au titre des congés payés afférents : 387,49 euros Au titre du repos compensateur :1392,37 euros Au titre des congés payés afférents : 139,23 euros Au titre du non-respect de la durée légale du travail : 8000 euros Au titre du travail dissimulé : 14322 euros - Débouter Maître [J], et le CGEA d'[Localité 7] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions, - Ordonner la remise par Maître [F] [J], de la SCP Angel-[J]-Duval, pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine, les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; - Assortir l'ensemble des condamnations susvisées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil .de prud'hommes de [Localité 8] jusqu'au jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL La Pétrifontaine ; - Condamner Maître [F] [J], de la SCP Angel-[J]-Duval, pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine à lui la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Maître [F] [J], de la SCP Angel-[J]-Duval, pris en sa qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - Condamner l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] à garantir le versement de l'intégralité des sommes susmentionnées. L'Unedic délégation AGS CGEA [Localité 7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, demande à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire - Limiter la fixation au passif au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7161 euros (3 mois de salaire) ; Plus subsidiairement, limiter la fixation au passif au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 46 546,50 euros (19,5 mois) ; En tout état de cause - Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ; En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, 0.3253-2 et 0.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ; - Dire que, par application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective; Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine, assigné en intervention forcée, n'a pas constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Sur ce M. [H] revendique le paiement d'heures supplémentaires et verse un tableau de ces heures faisant un décompte détaillé et précis, indique qu'il produit des témoignages probants, que le fait que pour certains jours la boulangerie était fermée est sans incidence car il travaillait 6 jours sur 7 et préparait l'ouverture du lendemain en fabriquant la marchandise, qu'il n'est pas exigé pour introduire cette demande d'avoir formé des réclamations antérieurement. Il précise que l'attestation de M. [W] a été réécrite de sa main dès que sa blessure a été guérie ce qui ne laisse plus de doute sur son caractère probant. Le salarié produit deux attestations de collègues de travail indiquant qu'ils effectuaient un grand nombre d'heures supplémentaires qui auraient dû être récupérées mais ne l'ont pas été et pas réglées non plus et ce même pendant la crise sanitaire pendant laquelle le chômage partiel avait été instauré. Si le témoignage de M. [W] présente des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'il contient et ce malgré le fait qu'il ait été licencié pour faute grave par l'employeur, il en va différemment de l'attestation de Mme [K]. En effet le contrat de travail la concernant a débuté le 1er août 2020 et le registre du personnel ne permet pas d'établir qu'elle avait été recrutée en qualité d'apprentie en 2019 alors que le registre produit couvre toute cette période. Elle ne peut donc attester de faits s'étant produit de mars à mai 2020. Il est versé en outre aux débats un tableau pour la période revendiquée reprenant jour par jour les horaires de travail récapitulées semaine par semaine, un nombre d'heures supplémentaires variant selon les semaines et une ventilation entre les heures à majoration de 25 % et celles à 50 %. Au vu des heures ainsi exposées, il présente un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. L'Unedic réplique que le conseil de prud'hommes a relevé de nombreuses incohérences sur le tableau produit notamment pendant des jours de fermeture de la boulangerie. L'employeur ne produit pas de pièce sur le contrôle de la durée du travail, échouant ainsi à fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pas plus contestant les décomptes produits par le salarié et notamment sur les jours de fermeture de la boulangerie. Il n'existe pas de modalité d'enregistrement des heures effectivement travaillées. Il importe peu que le salarié n'ait pas émis de réclamation préalable avant la présente instance pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires, ce moyen étant inopérant à faire obstacle au paiement d'heures supplémentaires. Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a acquis la conviction, au sens du texte précité, que M. [H] a bien effectué les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé. Le jugement déféré sera infirmé en son principe sur l'existence d'heures supplémentaires, la cour jugera désormais qu'il sera fixé au passif de la société la somme de 3874,94 euros d'heures supplémentaires outre 387,49 euros de congés payés afférents. Sur le repos compensateur Le salarié prétend avoir dépassé les 220 heures du contingent annuel d'heures supplémentaires exposant avoir réalisé 445 heures supplémentaires au total et donc 235 au-delà du plafond. L'Unedic réplique que faute d'heures supplémentaires il ne peut y avoir de repos compensateurs. Sur ce Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures. En application de l'article 18-IV de la loi du 20 août 2008, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Elle est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. La convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale prévoit en son article 22 que le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et décrets en vigueur. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est donc de 220 heures annuelles. La cour ayant retenu l'intégralité des heures supplémentaires revendiquées auxquelles s'ajoutent les heures supplémentaires effectivement payées par la société, le contingent d'heures supplémentaires est dépassé. Le montant réclamé n'est pas spécifiquement contesté. La cour, par infirmation du jugement, fixera au passif de la société la somme de 1392,37 euros au titre du repos compensateur outre 139,23 euros de congés payés afférents suite au dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Sur le rappel de salaires pendant le chômage partiel M. [H] affirme avoir travaillé pendant le premier confinement alors qu'il était officiellement déclaré en activité partielle, travaillant 5 jours sur 7 et effectuant même des heures supplémentaires ; puis de novembre 2020 à janvier 2021 qu'il a été purement et simplement remplacé par un autre pâtissier. L'Unedic rétorque que le salarié n'établit pas la réalité d'heures supplémentaires pendant la période d'activité partielle, que la boulangerie avait obtenu de l'administration l'autorisation de réduire les heures de travail alors que les attestations versées ne sont pas probantes car émanent soit d'anciens salariés avec qui la société était en mauvais termes soit d'une personne pas encore embauchée en mars-mai 2020. Sur ce L'Unedic a produit le justificatif de la demande d'activité partielle adressée à la Direccte pour la période comprise entre le 15 mars et le 30 juin 2020 puis du 1er novembre au 2020 au 30 janvier 2021pour la totalité de l'établissement avec une réduction d'activité. La perte de revenu occasionnée par le chômage partiel était compensée par le financement conjoint de l'Etat et de l'assurance chômage. Faute pour le salarié de justifier des heures de travail réalisées au-delà des heures supplémentaires accordées, la cour, par confirmation du jugement, le déboutera de la demande en rappel de salaires pour la durée des confinements. Sur le non-respect de la durée légale du travail M. [H] sollicite des dommages et intérêts en réparation du dépassement par l'employeur de la durée maximale du travail car il n'a pas pu pendre des pauses après 6 heures de travail et a travaillé à de nombreuses reprises plus de 48 heures par semaine, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance. L'Unedic rétorque que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du dépassement prétendu de la durée du travail. Sur ce Le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du code du travail : "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." En application de l'article L.3121-20, la durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. L'article L.3121-22 précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L.3121-23 à L.3121-25. En application de l'article L3121-16 du code du travail : " dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. " La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. C'est ainsi à l'employeur de prouver que la durée minimale du repos journalier, hebdomadaire et annuel obligatoire a bien été respectée. Le salarié qui a été privé de tout ou partie de son repos peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. M. [H] invoque à la fois l'impossibilité de prendre des pauses après 6 heures de travail et une amplitude de travail supérieure à 48 heures par semaine. Le décompte des heures de travail en ce compris les heures supplémentaires fait apparaître un dépassement du travail hebdomadaire des 48 heures maximales autorisées. En l'espèce, le salarié, qui n'a pas à apporter des éléments de preuve, a présenté au vu des développements qui précèdent des éléments factuels établis unilatéralement par ses soins revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. L'Unedic, qui ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par M. [H], ne justifie pas de ce que la société a satisfait de ses obligations relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail. Le non-respect de ces obligations essentielles à la santé du salarié l'a privé d'une partie de son droit à repos et l'a exposé à une fatigue accrue, caractérisant l'existence d'un préjudice. Compte tenu des éléments du dossier et de l'état psychique rapporté par M. [H] pour justifier d'un préjudice à la hauteur du montant réclamé, une indemnité de 500 euros apparaît de nature à réparer intégralement le préjudice subi. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Le salarié invoque un travail dissimulé car il a travaillé à temps plein alors qu'il était officiellement en activité partielle pendant le premier confinement. L'Unedic conteste tout travail dissimulé du fait de l'absence d'élément intentionnel, le salarié ne s'étant jamais plaint du non-paiement des heures supplémentaires. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que des heures supplémentaires étaient dues au salarié. Toutefois faute de caractériser l'élément intentionnel de ce non-paiement, la cour, par confirmation du jugement déboutera de salarié de cette demande. Sur le harcèlement moral M. [H] soutient que l'employeur l'a contraint à aller travailler pendant le premier confinement alors qu'il était déclaré en activité partielle, qu'il ne lui réglait pas ses heures supplémentaires et l'a mis " au placard " à compter de novembre 2020 en lui imposant le chômage partiel tout en embauchant un autre pâtissier, qu'il verse des attestations probantes ; que l'employeur avait installé des caméras de surveillance sans en informer le personnel ce qui constitue une violation de la vie privée, que ce harcèlement moral a eu une incidence sur sa santé et a abouti à son inaptitude. L'Unedic rétorque qu'il n'est pas établi que le salarié aurait été écarté de ses missions par l'arrivée d'un autre pâtissier, que la vidéo-surveillance ne constitue pas un acte de harcèlement moral, qu'il n'est pas plus établi une dégradation de l'état de santé de M. [H] en relation avec le travail, qu'il n'a pas régularisé une déclaration de maladie professionnelle, que les attestations ne sont pas probantes. Sur ce Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Aux termes de l'article L.1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période mais un fait isolé, faute de répétition, ne peut caractériser un harcèlement moral. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. M. [H] verse aux débats l'attestation de Mme [K] qui indique que fin novembre 2020 elle a repris le travail après le confinement mais que le salarié n'avait pas été rappelé devant rester au chômage partiel, que l'employeur lui a présenté le nouveau chef pâtissier. M. [W] atteste que lors du premier confinement malgré le chômage partiel il a dû travailler comme M. [H] 6 heures en moyenne par jour et de nombreuses heures supplémentaires. La cour a retenu des heures supplémentaires non réglées. Dans une attestation Mme [K] précise que le travail s'effectuait sous vidéo-surveillance, que les salariés étaient filmés en permanence, le gérant pouvant être derrière ses caméras et les appeler pour les réprimander. Il n'est pas contesté que l'employeur a fait installer un dispositif de vidéo-surveillance dans le laboratoire de pâtisserie dont il et versé aux débats une photo avec une affiche dont il est impossible de lire les indications qui y figurent. La seconde photo montre une affichette sur laquelle est apposée la mention " établissement placé sous vidéo-protection " avec le nom de l'ancien gérant et un numéro de téléphone. Le dossier medical du salarié établit : - une dégradation de l'état de santé à compter du second confinement quand il a été placé au chômage partiel et qu'il aurait vu un autre pâtissier en embauche (selon la note de la médecine du travail), que l'arrêt de travail du 29 janvier 2021 a été ordonné car il avait très mal vécu la situation - une prescription d'anti-dépresseurs le salarié lie cette dégradation de son état de santé à ses conditions de travail. Le salarié présente ainsi des éléments matériellement établis qui pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. La reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail n'est pas requise pour que le harcèlement moral soit caractérisé. Le témoignage de Mme [K] établit que le nouveau salarié n'était pas un pâtissier en plus mais un nouveau chef pâtissier ce dont il se déduit que M. [H] n'occuperait plus ce poste. Si la cour a écarté le témoignage de celle-ci ce n'est que pour la période antérieure à son embauche en août 2020. Il n'est pas justifié des raisons pour lesquelles un système de vidéo-surveillance avait été mis en place dans le laboratoire de la pâtisserie, si ce n'est pour surveiller le travail des salariés. Ainsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié justifie, par ailleurs, de prescriptions médicamenteuses en rapport avec des troubles anxio-dépressifs concomitants à l'arrêt de travail, et des prescriptions d'anti-dépresseurs à compter de décembre 2020. Au vu de ces éléments, l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible d'altérer sa santé physique est établie. Le préjudice subi par M. [H] sera justement réparé par l'octroi de 4 000 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité Le salarié argue de la violation de son obligation de sécurité du fait d'une durée du travail excessive, d'une activité alors qu'il avait été officiellement placé en activité partielle et sa mise " au placard " par la suite, ce qui a impacté sa santé. L'Unedic conteste tout manquement à l'obligation de sécurité alors que la seule circonstance que le salarié ait cessé son activité pour raison médicale ne permet pas de mettre cet arrêt de travail avec son emploi. Sur ce L'article L.4121-1 du code du travail dispose : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". Il a été retenu précédemment que le salarié a effectué des heures supplémentaires et s'est vu remplacé par un nouveau salarié alors que l'employeur l'a maintenu en chômage partiel. La violation de l'obligation de sécurité est établie au vu des développements qui précédent. Cependant, le salarié, faute de caractériser un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les dommages et intérêts réparant celui né du harcèlement moral, il sera débouté de toute indemnisation pour la violation de l'obligation de sécurité. Le jugement étant confirmé sur ce point. Sur la violation de la vie privée M. [H] soutient que l'employeur avait installé des caméras de vidéo surveillance sans informer les salariés et sans affichage en violation des règles édictées par la CNIL. L'Unedic réplique d'une part que la société n'était pas à l'origine de l'installation déjà existante lorsqu'a débuté la gérance de la Sarl La Pétrifontaine et d'autre part qu'un affichage avait été mis en place dans les locaux, que le consentement des salariés n'était pas requis et qu'il n'est pas démontré que l'installation avait pour but de contrôler le travail, enfin que M. [H] ne démontre pas de préjudice. Sur ce La mise en 'uvre d'un dispositif de vidéosurveillance suppose au préalable d'informer précisément les personnes concernées (salarié, client, etc.) sur les conditions de mise en 'uvre du traitement et à une information /consultation des instances représentatives du personnel. Le code du travail prévoit aussi qu'aucune information concernant directement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (articles L. 1221-9 et L. 1222-4 du code du travail). L'information dans les locaux privés doit être délivrée de manière claire et permanente au moyen de panonceaux ou d'affichettes qui doivent notamment préciser : - le nom ou la qualité du responsable de traitement ; - le numéro de téléphone de celui-ci ; - les modalités concrètes d'exercice de leur droit d'accès aux enregistrements visuels les concernant. Aux termes de l'article 5-a du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence). L'obligation de loyauté fait par conséquent obstacle à ce que le responsable de traitement collecte des données à caractère personnel à l'insu du salarié concerné ou lorsque celui-ci n'a pas été informé sur la finalité exacte du dispositif mis en 'uvre, notamment concernant un dispositif de vidéosurveillance. La cour a retenu que l'employeur avait utilisé le système de vidéo protection en système de vidéo-surveillance du travail des salariés dans le laboratoire de pâtisserie. Le préjudice né de cette surveillance a déjà été indemnisé au stade de la réparation de celui né du harcèlement moral, cette surveillance en constituant l'un de ces éléments constitutifs. Dans ces conditions faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, la cour, par confirmation du jugement, déboutera le salarié de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement M. [H] sollicite de la cour de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison du harcèlement moral, et à défaut sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre le paiement d'une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul. L'Unedic s'oppose à ces demandes ; subsidiairement invoque le barème d'indemnisation qui limite le montant des dommages et intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce M. [H] a été reconnu inapte le 20 décembre 2021, l'inaptitude résultant selon le dossier médical de l'intéressé à la fois d'un syndrome dépressif et de pathologies handicapantes pour son activité manuelle. La chronologie entre le début des prescriptions médicales d'antidépresseurs et les faits de harcèlement moral retenus par la cour établit le lien entre l'inaptitude et le harcèlement moral. Le licenciement est donc nul. Il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont le montant n'est pas spécifiquement contesté, dont le montant sera indiqué au dispositif. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail " l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4. Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [H] alors âgé de 58 ans au jour de son licenciement, de son ancienneté au service de l'entreprise, de sa situation actuelle d'invalidité dument justifiée, il y a lieu de lui allouer 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur les documents de fin de contrat M. [H] demande à la cour de condamner l'employeur à lui remettre une attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. L'Unedic ne réplique pas à cette demande. Sur ce, La cour ayant fait droit à la demande de reconnaissance du bien-fondé de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul, l'employeur est tenu de lui délivrer les documents de contrat. La cour condamne l'employeur à lui délivrer une attestation pôle emploi, un solde de tout compte et une fiche de paie. En revanche il n'est pas produit d'élément laissant craindre que l'employeur n'exécuterait pas spontanément cette remise, la cour déboute M. [H] de sa demande d'astreinte. Sur les intérêts M. [H] demande à la cour d'assortir la condamnation d'intérêts au taux légal. L' Unedic ne réplique pas sur ce point. Sur ce Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires et à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Sur la garantie de l'AGS Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] venant aux droits du CGEA d'[Localité 7] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail. Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront infirmées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais qu'il a exposés pour la présente procédure. Le liquidateur ès qualités de la Sarl La Pétrifontaine sera condamné à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2500 euros pour l'ensemble de la procédure. Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine sera en outre sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 17 juillet 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de ses demandes relatives à : - en rappel de salaire pendant le chômage partiel - au titre du travail dissimulé - en réparation du manquement à l'obligation de sécurité - en réparation de la violation du droit à la vie privée - Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit que M. [X] [H] a été victime de harcèlement moral Requalifie le licenciement pour inaptitude en licenciement nul Fixe au passif de la liquidation de la Sarl La Pétrifontaine les sommes suivantes : * 3874,94 euros au titre des heures supplémentaires outre 387,49 euros de congés payés afférents * 1392,37 euros au titre des repos compensateurs outre 139,23 euros de congés payés afférents * 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de la durée du travail * 4000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi * 4774 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 477,40 euros au titre des congés payés afférents * 19 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul Dit qu'il sera dû les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation les créances salariales, heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, non-respect de la durée du travail Déclare la décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] venant aux droits du CGEA d'[Localité 7] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail, Ordonne Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine de délivrer à M. [X] [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour garantir la remise de ces documents, Condamne Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine à verser à M. [X] [H] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Rejette les demandes plus amples ou contraires. Condamne Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Pétrifontaine n aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle L.4121-1 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile une sommearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.8223-1 du code du travail que le salarié donarticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article L.3121-30 du code du travailarticle L.3121-1 du code du travailarticle L3121-16 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be1c780de3a214879e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel