Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6781752a6d34da2cbdcda6b2
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 10 janvier 2025 N° RG 24/00717 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGA5 56Z c par le RPVA le à Me Gilles DAUGAN - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Gilles DAUGAN Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Madame [I] [U] [W], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEGALL Carole, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.R.L. GARAGE DU SEL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par son gérant M. [B] [C], LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 4 décembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 prorogé au 10 janvier 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 janvier 2025 VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant certificat d’immatriculation, Mme [I] [W], demanderesse à la présente instance, est propriétaire d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 308 et immatriculé [Immatriculation 6] (sa pièce n°16). Suivant factures émises par la société à responsabilité limitée (SARL) Garage du Sel, défenderesse au présent procès, le véhicule de la demanderesse a subi plusieurs réparations et notamment le remplacement de son moteur, le 1er mars 2022 (pièces demanderesse n°1 à 13). Le 23 avril 2024, M. [K] [S] a remis un rapport d’expertise amiable contradictoire dans lequel il conclut au dysfonctionnement du système de refroidissement et préconise le remplacement du moteur du véhicule (pièce demanderesse n°14). Suivant constat d’échec du 06 août 2024, aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties (pièce demanderesse n°15). Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Mme [W] a assigné la SARL Garage du Sel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, - impartir un délai à l’expert pour le dépôt de son rapport, - réserver les dépens. Au cours de l’audience utile du 4 décembre 2024, Mme [W], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Représentée par son gérant, la SARL Garage du Sel a indiqué ne pas être opposée à la tenue d’une expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Mme [W] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à la SARL Garage de Sel sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ce garagiste ne s’étant pas opposé à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse. Sur les demandes annexes L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens » La partie défenderesse à une expertise ou à son extension ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code. En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié société Ecar sise [Adresse 3] à [Localité 7] port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ; - prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ; - examiner le véhicule de marque Peugeot, modèle 308 et immatriculé [Immatriculation 6] ; - vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ; - rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ; - dire si les travaux effectués par la société défenderesse sur le véhicule litigieux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; - chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ; - s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ; Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [W] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons les dépens à la charge de Mme [W] ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6781752a6d34da2cbdcda6b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA