Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67817e8a6d34da2cbdcdc180
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 98 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 09 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 24/01161 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5PB NAC : 72A Jugement Rendu le 09 Janvier 2025 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SOULT 14, situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 4] Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDEUR ET : Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 5] Défaillant, Madame [R] [W] épouse [J], demeurant [Adresse 5] Défaillante, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Janvier 2025 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] sont propriétaires des lots 0140343, 0140104 et 0140126 dépendant de la copropriété [Adresse 9] SOULT [Adresse 3] située [Adresse 2] ([Adresse 6]. Par assignation en date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14, représenté par son syndic la CONVERGENCE IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les articles10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 36 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, Vu les articles 220, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, - condamner solidairement, ou tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer la somme en principal de 13.309,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023 inclus et représentant : . 13.108,77 euros au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 60,00 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 140,93 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 1.500,00 euros au titre des frais d'huissier relevant des dépens, - assortir la condamnation prononcée à l'encontre de M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] d'une condamnation solidaire, ou tout le moins in solidum, au paiement de l'intérêt au taux légal à compter : . de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 26/09/2019, d'avoir à payer la somme de 3.226,18 euros, .du commandement de payer délivré par l'étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 19/11/2019, pour paiement de la somme de 3.202,61 euros, . de la relance notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic, en date du 05/05/2021, d'avoir à payer la somme de 4.081,08 euros, .du commandement de payer délivré par l'étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 03/06/2021, pour paiement de la somme de 3.905,17 euros, . de l'assignation pour le surplus, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer la somme de 1.300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût des commandement de payer pour un total de 140,93 euros, les frais de signification de l'assignation, les frais de signification et d'exécution du jugement à intervenir, ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A 444-32 du code de commerce, qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civil. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 24 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 produit au soutien de ses prétentions : - le justificatif de la qualité de copropriétaires indivis des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété, - le contrat de syndic, - un extrait du règlement de copropriété du 3 juin 2022, - les appels de fonds et relevés individuels de charges du 2ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2023, - les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 11 décembre 2018, 14 mai 2019, 17 décembre 2020, 12 juillet 2021, 30 juin 2022 et 21 juin 2023, - un décompte des charges réclamées arrêté au , provision inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 13.309,70 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais (300,93 €) qui seront examinées infra. Outre les frais, il convient de déduire du montant de la créance la somme de 175,00 euros correspondant au "fonds de roulement 02/01/2022", pour laquelle aucun justificatif n'est produit. Au final, l’examen des pièces fournies permet d'établir que la créance du syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 s’élève à la somme de 12.833,77 euros [13.309,70 € - (300,93€ - 175,00 €)], au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, provision charges courante 01/10/2023 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 inclus. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira, en l'absence de production de justificatif d'envoi des mises en demeure, des intérêts au taux légal à compter du : - 19 novembre 2019, date de la sommation de payer, sur la somme de 1.984,76 euros, - 3 juin 2021, date du commandement de payer sur la somme de 2.014,35 euros, - 5 février 2024, date de l'assignation, sur le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l'assignation du 5 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Concernant la solidarité des défendeurs, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 produit un extrait du règlement de copropriété qui stipule qu'en cas d'indivision de la propriété d'un lot, les indivisaires sont tenus solidairement de l'entier paiement des charges. M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] seront tenus solidairement au paiement de ces sommes. Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci. Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l'égard du syndicat peuvent être condamnés solidairement au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé. Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14, qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l'octroi des intérêts moratoires. La demande présentée au titre des dommages et intérêts n'apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 60,00 euros au titre des frais de recouvrement, alors qu'il justifie de la délivrance de la sommation de payer le 19 novembre 2019 (87,85 €) et du commandement de payer du 3 juin 2021 (153,08 €), soit la somme totale de 240,93 euros. En conséquence, M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOULT 14, conformément à sa demande, la somme de 60,00 euros au titre des frais de recouvrement. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] seront également condamnés solidairement à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 la somme de 12.833,77 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2023, provision charges courante 01/10/2023 et cotisation fonds travaux 01/10/2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019 sur la somme de 1.984,76 euros, à compter du 3 juin 2021 sur la somme de 2.014,35 euros et à compter du 5 février 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ; DIT que les intérêts produits depuis le 5 février 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 de sa demande à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 la somme de 60,00 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires RESIDENCE SOULT 14 en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [E] [J] et Mme [R] [W] épouse [J] aux dépens, DIT que Me Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civil.article 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67817e8a6d34da2cbdcdc180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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