Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820921fa7a008e5409f2c0
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 10 Janvier 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2/25 N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMEG Décision déférée du 21 Mai 2024 - Président du TJ de TOULOUSE - 24/00756 DEMANDERESSE Madame [M] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par : - Me Isabelle DINGLI de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) - Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de Toulouse (postulant) DEFENDERESSE S.C.I. LES TOITS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON de l'AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SCI Les Toits est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 4], mitoyen de la maison de Mme [M] [R]. À compter de janvier 2022, elle s'est plainte d'un dégât des eaux provenant de la toiture de Mme [R]. Après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire confirmant l'origine du sinistre, par acte du 5 avril 2024, elle a assigné sa voisine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour la voir essentiellement condamnée à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge a : - condamné Mme [R] à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble qu'elle engendre sur l'immeuble de la SCI Les Toits dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit qu'à défaut Mme [R] sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard, - dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre, - dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou prononcer une nouvelle, - condamné Mme [R] aux dépens, - la condamnée à payer à la SCI Les Toits la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2024. Par acte du 19 juillet 2024, elle a fait assigner la SCI Les Toits en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 21 mai 2024, - subsidiairement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 21 mai 2024, en ce qu'elle : l'a condamnée à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble qu'elle engendre sur l'immeuble de la SCI Les Toits dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, a dit qu'à défaut elle sera condamnée à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard, a dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre, a dit que le juge de l'exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ ou en prononcer une nouvelle, - rejeter les demandes de la SCI Les Toits notamment au titre de ses frais irrépétibles, - ordonner que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel. Suivant conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Les Toits demande à la première présidente de : - débouter Mme [R] de sa demande, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, Mme [R] excipe de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé tirés du fait que l'assignation est entachée d'une nullité de fond en ce que M. [U] [I] n'avait pas le pouvoir d'engager la société, que la SCI Les Toits ne justifie pas de démarches amiables préalables au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile de sorte que sa demande aurait dû être déclarée irrecevable, et du caractère infondé des demandes de la SCI. => sur la nullité de l'assignation : La SCI Les Toits verse aux débats un extrait du Bodacc du 26 octobre 2023 précisant que M. [V] [U] [I] est gérant de la société depuis cette date. Les extraits du site internet Pappers fournis par la demanderesse qui ne permettent pas de remettre en cause ce document légal, confirment que le 26 octobre 2023 une modification est intervenue est que M. M. [V] [U] [I] est devenu le gérant de la SCI. Le moyen tiré de la nullité de l'assignation et subséquemment de la nullité de l'ordonnance attaquée est en conséquence inopérant. => sur l'irrecevabilité : Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Or, l'assignation introductive d'instance est fondée sur les seuls articles 834 et 835 du code de procédure civile n'évoque aucunement un trouble anormal du voisinage mais des dégâts immobiliers causés par des infiltrations. Par ailleurs, si une action en référé ne dispense pas des obligations posées par l'article 750-1 précité, il n'en demeure pas moins que la SCI Les Toits a saisi le juge des référés afin de la voir contraindre à réaliser les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, cette demande s'apparentant à une demande indéterminée non soumise aux dispositions évoquées. La fin de non recevoir fondée sur l'absence de démarches en vue d'une résolution amiable du litige doit donc être écartée. => sur le caractère infondé des demandes : Mme [R] prétend que la SCI n'a pas démontré en première instance que les infiltrations prétendument subies proviendraient de ses chéneaux qui seraient obstrués en raison d'un défaut d'entretien. Toutefois, la défenderesse a produit des SMS envoyés à sa voisine les 1er mars et 5 mai 2022 pour se plaindre des infiltrations et lui demander d'y remédier ainsi qu'un rapport d'expertise amiable à laquelle l'expert de l'assureur de la demanderesse a participé, précisant que tous les experts présents constatent que le sinistre prend son origine chez [M] [F] (...) Le sinistre du 21/01/2023 est consécutif à un dégat des eaux provoqué par nune infiltration venant du bâtiment mitoyen appartenant à Mme [F]. En effet nous constatons que les chéneaux sont obstrués et ne permettent plus l'évacuation des eaux de pluies vers les gouttières présentent en façade ce qui provoque des infiltrations dans le mur mitoyen'. Il est exact que ce rapport n'est pas contresigné par l'expert de la demanderesse mais cette dernière ne fournit pas celui établi par son propre expert qui viendrait le contredire. C'est donc à tort que Mme [R] soutient que le sinistre trouve sa cause dans l'obstruction de ses chénaux par la poudre d'enduit générés par les travaux d'isolation thermique réalisés courant 2024 par la SCI. Par ailleurs, il ressort du dernier procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2024 que l'épaisseur d'isolation thermique recouvrant le chéneau a été retirée et n'empêche plus les travaux mis à la charge de la voisine. Enfin, les griefs tirés des éventuels dommages causés chez Mme [R] à l'occasion des travaux d'isolation entrepris par la SCI sont indépendants du présent litige portant sur la condamnation à effectuer tous les travaux nécessaires sur sa toiture pour faire cesser le trouble subi par la société. Mme [R] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de moyens sérieux de réformation, doit être déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance sans qu'il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu'elle avance. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI Les Toits la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [M] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à la SCI Les Toits la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile de sortearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67820921fa7a008e5409f2c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel