Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67820c700f5e5278a7973906
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 10 955 080 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 10 JANVIER 2025 N° 2025/2 Rôle N° RG 19/16397 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB5G Société MAAF C/ [L] [O] [E] [M] [C] [P] S.E.L.A.R.L. C.[Y] S.E.L.A.R.L. [W]-PECOU Société GEOXIA MÉDITERRANÉE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS Société ALLIANZ SARL MOLINARI Entreprise [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me France CHAMPOUSSIN Me Elsa MEDINA Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN Me Julie DE VALKENAERE Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03426. APPELANTE Société MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 6] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [L] [O] né le 18 juin 1973 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] Madame [E] [M] née le 15 avril 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] tous deux représentés par Me Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [C] [P] né le 03 octobre 1945 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE Société ALLIANZ SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE SNC GEOXIA MÉDITERRANÉE sise [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. C.[Y] prise en la personne de maître [F] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de GEOXIA MEDITERRANEE défaillante S.E.L.A.R.L. [W]-PECOU prise en la personne de Maître [X] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de GEOXIA MEDITERRANEE défaillante SA AXA CORPORATE SOLUTIONS défaillante SARL MOLINARI défaillante Entreprise [X] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat du 13 août 2010, M. [L] [O] et Mme [E] [M] ont confié à la société Géoxia Méditerranée la construction de leur maison individuelle située à [Adresse 5]. A cette occasion, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Corporate Solutions. La société Géoxia Méditerranée a sous-traité la réalisation des bandes de jointement en placo à l'entreprise [X] assurée en responsabilité civile auprès de la société Allianz. Elle a également sous-traité les lots suivants : -la pose des placo à la société ICA, assurée auprès de la société Axa France Iard, -la pose des seuils et appuis de fenêtres à M. [C] [P], assuré auprès de la MAAF, -la fourniture des seuils et appuis de fenêtres à la société Molinari. La réception de l'ouvrage a eu lieu sans réserve le 12 décembre 2011. Se plaignant de divers désordres, M. [O] et Mme [M] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M. [T], par ordonnance de référé du 18 juin 2013, les opérations d'expertise étant déclarées communes et opposables, par ordonnance de référé du 10 décembre 2013, à : *la société ICA, *la société Axa France Iard en tant qu'assureur de la société ICA, *M. [P], *la société MAAF en tant qu'assureur de M. [P], *la société Molinari. Entre-temps, soit le 17 juin 2013, M. [O] et Mme [M] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la société Géoxia Méditerranée et la société Axa Corporate Solutions afin que la société Géoxia Méditerranée soit déclarée responsable des désordres et qu'il soit sursis à statuer sur le montant de leurs préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [T]. La société Géoxia Méditerranée et la société Axa Corporate Solutions ont appelé en cause l'entreprise [X] et l'assureur de celle-ci la société Allianz, M. [C] [P], la société MAAF en sa qualité d'assureur de M. [P] et la société Molinari. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2015. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : -condamné la société Géoxia Méditerranée à payer à M. [L] [O] et Mme [E] [M] la somme totale de 29 500,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ; -condamné l'entreprise [X] à supporter in solidum cette condamnation avec Géoxia Méditerranée pour la somme de 13 550, 80 euros TTC ; -condamné M. [C] [P] à supporter in solidum cette condamnation avec Géoxia Méditerranée pour la somme de 15 950 euros TTC ; -condamné la société Géoxia Méditerranée à payer à M. [L] [O] et Mme [E] [M] la somme de 4 800 euros au titre du coût de relogement et la somme de 11 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; -condamné l'entreprise [X] et M. [C] [P] à supporter in solidum ces condamnations avec Géoxia Méditerranée ; -débouté M. [L] [O] et Mme [E] [M] de leur demande au titre de la reprise totale des enduits de façade, et de leur demande supplémentaire au titre de leur préjudice de jouissance ; -mis hors de cause la compagnie Allianz ; -débouté Géoxia Méditerranée, Axa Corporate Solutions et M. [L] [O] et Mme [E] [M] de leurs demandes respectives à son encontre ; -rejeté la demande de M. [L] [O] et Mme [E] [M] aux fins de voir Allianz condamnée à garantir la condamnation de l'entreprise [X] ; -condamné in solidum la compagnie MAAF assurances à payer à M. [L] [O] et Mme [E] [M] les sommes mises à la charge de M. [C] [P] ; -débouté Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de leur demande de relevé et garantie à l'encontre d'Allianz ; -condamné M. [C] [P] et la MAAF à relever et garantir Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations mises à leur charge par le présent jugement ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné in solidum la société Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions à payer à M. [L] [O] et Mme [E] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Géoxia Méditerranée, Axa Corporate Solutions, Allianz et la MAAF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum la société Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions aux dépens, chacune pour moitié, y compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 23 octobre 2019, la société MAAF assurances a relevé appel de ce jugement. Au cours de l'instance d'appel et par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la société Géoxia Méditerranée et a désigné la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], en qualité de mandataires judiciaires. Puis, par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société Géoxia Méditerranée et a désigné la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], en qualité de liquidateurs judiciaires. M. [O] et Mme [M] ont déclaré leur créance aux liquidateurs judiciaires le 12 juillet 2022. Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Géoxia Méditerranée. La MAAF a signifié ses pièces et conclusions, par acte du 23 avril 2023 à la Selarl [W]-Pecou et la Selarl C. [Y], liquidateurs judiciaires de la société Géoxia Méditerranée, afin que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 2 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MAAF assurances appelante demande à la cour de : -réformer le jugement entrepris en ses dispositions visant à condamner la compagnie MAAF assurances à relever et garantir M. [C] [P] des sommes mises à sa charge et condamné M. [C] [P] et la MAAF à relever et garantir Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations mises à leur charge, Ce faisant : -dire et juger que la compagnie MAAF assurances ès qualités d'assureur RCD de M. [P] n'est tenue à aucune garantie, -débouter toutes les parties de leurs éventuelles demandes en garantie en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie MAAF assurances, A titre subsidiaire : -débouter M. [O] et Mme [M] de leur demande de condamnation in solidum de la société Géoxia Méditerranée et de la compagnie Axa avec l'entreprise [X] et son assureur Allianz, M. [P] et son assureur la MAAF à leur payer la somme de 71 250 euros au titre de leur préjudice de jouissance, -limiter strictement la garantie de MAAF assurances aux travaux réalisés par son assuré [P], -condamner Axa Corporate Solutions à lui payer 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [O] et Mme [M] demandent à la cour de : I- Sur l'intervention forcée : -de déclarer la demande de M. [O] et Mme [M] recevable et bien fondée, En conséquence, - juger que la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Géoxia Méditerranée, interviendront à l'instance engagée devant la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, -ordonner la reprise de l'instance enrôlée sous le numéro n°19/16397, -juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et à la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Géoxia Méditerranée, II- Sur l'appel principal de la MAAF : -confirmer le jugement attaqué du 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, II- Sur l'appel incident des consort [G] : -dire recevable et bien fondé l'appel incident régularisé par les consorts [G], -réformer le jugement du 10 septembre 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, Statuer de nouveau, -débouter la MAAF de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie, -débouter la société Géoxia Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner la compagnie Axa à verser aux consorts [G] la somme de 93 000 euros (2 500 euros x 124 mois de décembre 2012 à avril 2023 à parfaire x 30%) au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir, -fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Géoxia Méditerranée la créance de M. [O] et Mme [M] à hauteur de 109 550,80 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, composée comme suit : *29 500,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, *4 800 euros au titre du coût de relogement, *91 500 euros (2 500 euros x 122 mois de décembre 2012 à février 2023 à parfaire x 30%) au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir, *4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, -dire et juger que la condamnation sera prononcée in solidum avec l'entreprise [X] et son assureur la compagnie Allianz, M. [P] et son assureur la compagnie Maaf, -condamner in solidum tout succombant à verser aux consorts [G] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [P] demande à la cour : -confirmer partiellement le jugement du 10 septembre 2019 en ce qu'il a : *condamné la compagnie MAAF assurances à relever et garantir M. [P] de toutes condamnations mises à sa charge, -réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné in sodium M. [P] et la compagnie MAAF assurances à relever et garantir Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations mises à leur charge, -statuer à nouveau, -débouter la MAAF de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie, -dire et juger que la compagnie MAAF assurances ès qualités d'assureur de M. [P] est tenue de ses garanties contractuelles, soit au titre de la RCD soit de la RCP, -dire et juger que la responsabilité de l'entreprise [P] est limitée à la défaillance de pose des seuils, dont le coût de réfection est de 15 950 euros, -condamner la compagnie MAAF assurances à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la cour de céans, -juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et à la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Géoxia Méditerranée, -condamner in solidum la société Géoxia Méditerranée, la Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 13 juillet 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Allianz, Au cas où par impossible le jugement serait infirmé sur ce point, Subsidiairement, au fond, -constatant que les désordres relevant de la responsabilité de l'entreprise [X] ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, -constatant en outre que les ouvrages défaillants ne constituent pas un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, -débouter la compagnie Axa Corporate Solutions de son appel en garantie dirigé à l'encontre d'Allianz, -débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie Allianz, Plus subsidiairement, -dire et juger que la responsabilité de l'entreprise [X] est limitée à la défaillance des bandes de calicots et ouvrages de peinture, dont le coût de réfection est de 13 550,80 euros TTC, -débouter la compagnie Axa Corporate Solutions de son appel en garantie pour toute somme à relever et garantir la société Géoxia des sommes mises à sa charge excédant ce montant, -condamner la compagnie Axa Corporate Solutions au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. La Selarl [W]-Pecou, prise en la personne de maître [X] [W], et la Selarl C. [Y], prise en la personne de maître [F] [Y], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Geoxia Méditerranée, assignés en intervention forcée par M. [O] et Mme [M] le 3 mars 2023, n'ont pas comparu. La société Axa Corporate Solutions et l'entreprise [X] et la société Molinari à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 20 décembre 2019 n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024. Motifs : Si le procès-verbal de réception du 12 décembre 2011 ne mentionne aucune réserve, M. [O] et Mme [M] ont déclaré à la société Axa Corporate Solutions, assureur dommages-ouvrage, l'apparition des désordres (décollement des bandes placo dans toutes les pièces sur les murs et plafonds et fissures sur tous les appuis de portes et baies vitrées), le 27 octobre 2012, soit dans le délai d'un an de la réception. L'expert judiciaire a en effet constaté les désordres de « décollement des bandes calicots des plaques de BA 13 sur cloisons, doublages et faux plafonds avec conséquences néfastes sur les peintures intérieures ainsi que des fissures à la surface des dalles préfabriquées des seuils des ouvertures en façade du rez-de-jardin. » C'est donc à bon droit que le premier juge a jugé la société Géoxia Méditerranée tenue de la garantie de parfait achèvement en application de l'article 1792-6 du code civil devait être déclarée responsable des dommages. L'expert indique que ces désordres ont pour origine une pose défectueuse non conforme aux règles de l'art et au DTU correspondants. L'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Or, en l'espèce, l'expert judiciaire conclut que ces désordres revêtent un caractère purement inesthétique et qu'ils ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ni à le compromettre dans sa solidité. Toutefois l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate solutions qui ne comparaît pas, ne critique pas les dispositions du jugement déféré. La cour n'est donc pas saisie de la seule disposition susceptible de lui faire grief, à savoir sa condamnation au paiement de frais irrépétibles. M. [O] et Mme [M] agissent en responsabilité délictuelle contre les sous-traitants. L'expert retient des défauts de mise en 'uvre des bandes de placo, ces travaux défectueux qui ne répondent pas au DTU 25.41, ayant été réalisés par la société [X]. Cette société est par conséquent responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil applicable en l'espèce, du préjudice causé à M. [O] et Mme [M] de ce fait. M. [O] et Mme [M] réclament une réparation totale des enduits alors que l'expert préconise en page 16 de son rapport uniquement « une réfection de l'enduit de façade au droit des tableaux et voussures droites des ouvertures après remplacement des seuils ». Or M. [O] et Mme [M] ne rapportent toujours pas la preuve que les raccords seraient visibles et qu'ils imposent une reprise totale des enduits. Le coût des réparations a ainsi justement été évalué par l'expert à la somme de 13 550,80 euros TTC et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société [X] à supporter in solidum avec la société Geoxia Méditerranée les travaux de reprise à concurrence de la somme de 13 550,80 euros TTC. Néanmoins et compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Geoxia Méditerranée intervenue entre-temps, la cour infirmera le jugement pour fixer cette créance au passif de cette dernière société, M. [O] et Mme [M] ayant effectivement déclaré leur créance. M. [P] est intervenu quant à lui dans la pose des dalles des seuils préfabriqués qui s'est avérée défectueuse et il n'a pas effectué le joint de dilatation et le relevé d'étanchéité au droit des tableaux des ouvertures et façades. Compte tenu des défaillances constatées, M. [P] ne peut rejeter la faute qu'il a commise sur le fabricant qui n'aurait pas transmis d'instruction de pose des seuils de préfabriqués. Il y a lieu de déclarer M. [P] responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [M] du fait de ces travaux défectueux. Le montant des travaux de reprise a été estimé par l'expert à la somme de 15 950 euros. M. [P] a donc justement été condamné à payer à M. [O] et madame [M] la somme de 15 950 euros et cette somme sera également fixée au passif de la société Géoxia Méditerranée. M. [O] et Mme [M] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi durant l'occupation de leur villa jusqu'à février 2023 au motif que les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés. Il convient cependant de relever que M. [O] et Mme [M] disposent d'un titre exécutoire, à savoir le jugement déféré en date du 10 septembre 2019, leur permettant de mettre en 'uvre les travaux de réfection. L'expert a évalué la perte de jouissance à 1 140 euros par an et le préjudice de jouissance a duré 7 ans et 9 mois, soit de la date d'apparition des désordres à septembre 2019. En effet les désordres qui ne sont que de nature esthétique, ne remettent pas en cause l'habitabilité de la maison et n'ont certainement pas privé M. [O] et Mme [M] de la jouissance de 30% de leur maison par mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe le préjudice de jouissance à la somme de 11 160 euros. Le préjudice de jouissance découlant de la nécessité de se reloger durant les travaux dont la durée est d'un mois est de 4 800 euros correspondant au coût d'une location de brève durée dans la région. Le préjudice de jouissance résultant des dommages causés tant par la société [X] que par M. [P], leur condamnation a été à bon droit prononcée in solidum par le tribunal. La somme de 4 800 euros et celle de 11 160 euros seront également fixées au passif de la liquidation de la société Géoxia Méditerranée au titre du préjudice de jouissance subi par M. [O] et Mme [M]. La société MAAF fait appel principal en ce qui concerne sa garantie à son assuré M. [P]. Elle fait ainsi valoir que la garantie décennale de son assuré ne peut être mobilisée, les désordres étant de nature esthétique et au surplus, M. [P] étant intervenu en qualité de sous-traitant. M. [O] et Mme [M] ainsi que M. [P] invoquent : -la garantie responsabilité civile du contrat MAAF, -et la garantie au titre du contrat Multipro dont sont produites les conditions générales renvoyant aux « Conventions Spéciales 5B ». Ils prétendent que l'assureur ne rapporterait pas la preuve que ces conditions générales seraient celles applicables au jour de la conclusion du contrat dans la mesure où elles ne sont pas signées ni datées, M. [P] ajoutant qu'il n'a pas été destinataire de ces documents. La société MAAF produit la proposition d'assurance du 30 avril 2012 signée initialement le 16 septembre 2010 par M. [P] qui y reconnaît « avoir pris connaissance et avoir reçu les conventions spéciales « Assurance Construction » 5B et les conditions générales Multipro ». Il en ressort que les conditions du contrat d'assurance ont été portées à la connaissance de l'assuré, et notamment la clause d'exclusion portant sur la reprise des ouvrages de l'assuré et figurant au paragraphe « Responsabilité professionnelle Défense Recours » du contrat Multipro en son article 13. La société MAAF assurances rappelle ainsi que l'assurance responsabilité civile couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré, dans le cadre de son activité déclarée, en cas de dommages causés aux tiers, y compris au maître d'ouvrage, mais à l'exclusion de ceux relevant de la responsabilité contractuelle de l'assuré liée à l'exécution matérielle du contrat, c'est-à-dire à sa conformité, à sa bonne réalisation ou à sa livraison dans les délais du marché. » La garantie de la société MAAF n'est donc pas mobilisable au titre du contrat d'assurance construction qui concerne la responsabilité encourue au titre des articles 1792 et suivants du code civil. ni au titre du contrat Multipro pour la « Responsabilité civile ». M. [O] et Mme [M] sont également infondés à solliciter la garantie de bon fonctionnement sur le fondement de l'article 3.1.2 des conventions spéciales « Assurance construction » de la société MAAF, les désordres n'affectant pas des éléments d'équipement destinés à fonctionner mais des éléments de l'ouvrage. La garantie de bon fonctionnement au titre de l'article 3.3 des conventions spéciales qui concerne la responsabilité solidaire des fabricants, n'est pas applicable en l'espèce au bénéfice de M. [P] qui n'a pas la qualité de fabricant. La demande formée contre la société MAAF assurances par M. [O] et Mme [M] sur le fondement de leur action directe sera donc rejetée et le jugement qui a condamné in solidum la MAAF à leur payer les sommes mises à la charge de M. [P] mérite infirmation. La société MAAF assurances interjette également appel en ce qu'elle a été condamnée à relever et garantir Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations mises à leur charge. La garantie de la société MAAF n'étant pas mobilisable, le jugement sera également infirmé de ce chef. M. [P], tenu d'une obligation de résultat en tant que sous-traitant, à l'égard de l'entrepreneur principal, il a justement été condamné à relever et garantir la société Géoxia Méditerranée des sommes mises à sa charge. La société Allianz, assureur de l'entreprise [X], dénie sa garantie qui est recherchée par M. [O] et Mme [M] par voie de leur action directe contre l'assureur du responsable. Elle produit le contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par la société [X], et notamment les conditions générales qui excluent la garantie des dommages pouvant affecter les ouvrages réalisés par l'assuré en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels consécutifs. En outre les dommages n'étant pas décennaux, la responsabilité décennale de l'assurée ne peut être recherchée. La demande de garantie doit donc être rejetée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis la société Allianz hors de cause. L'équité commande en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant par défaut selon arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : -prononcé des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Géoxia Méditerranée en liquidation judiciaire, -condamné la MAAF à payer M. [L] [O] et Mme [E] [M] les sommes mises à la charge de M. [C] [P] et à relever et garantir Géoxia Méditerranée et Axa Corporate Solutions de toutes les condamnations mises à leur charge ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société MAAF assurances ; Fixe au passif de la société Géoxia Méditerranée les sommes suivantes, sans remettre en cause le principe de solidarité prononcée par le jugement : - 29 500,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, - 4 800 euros au titre du coût de relogement de M. [L] [O] et Mme [E] [M], - 11 160 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par M. [L] [O] et Mme [E] [M] en première instance ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil devait être déclarée rearticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civil.article 1382 du code civil applicable en larticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67820c700f5e5278a7973906
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