Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678593e1aaacbea0fe68a134
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00100 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV2E le 13 Janvier 2025 Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; En présence de Monsieur [K] [D] [Z], interprète en arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 12 Janvier 2025 à 9 heures 58, concernant Monsieur X se disant [B] [L] né le 05 Août 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ SUR CE : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [B] [L], né le 5 août 1999 à [Localité 3] (Tunisie), non documenté, se déclarant de nationalité tunisienne, est connu sous deux autres alias sous lesquels il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prises par le préfet des Alpes-Maritimes : [B] [L], né le 8 août 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, et [C] [L], né le 3 mai 2001 à [Localité 4], de nationalité marocaine. Sous son identité actuelle [B] [L], né le 5 août 1999 à [Localité 3] en Tunisie, de nationalité tunisienne, il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) du préfet des Alpes-Maritimes le 11 août 2020. X se disant [B] [L] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 via l’Italie. Il était dépourvu des documents et visas nécessaires et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il indique ce jour avoir pour projet de partir au Portugal et se marier avec sa compagne. Il a été interpellé pour un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, puis placé en retenue administrative. Il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 14 décembre 2024, régulièrement notifié le jour même à 16h50, en exécution d’une nouvelle décision portant OQTF sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans du préfet de l’Aude daté du 14 décembre 2024, régulièrement notifiée le jour même à 16h40. Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024 à 16h16, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [B] [L], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 décembre 2024 à 9h30. Par requête datée du 10 janvier 2025, enregistrée au greffe le 12 janvier 2025 à 9h58, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). A l'audience du 13 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [B] [L] plaide uniquement le fond et fait valoir un défaut de diligence à destination des autorités consulaires marocaines, les relances ayant eu lieu uniquement à destination des autorités consulaires tunisiennes envers lesquelles il est soutenu par ailleurs un défaut de célérité entre le 19 décembre 2024 et le 2 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir. Sur le fond : la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l’espèce, la défense soutient un défaut de diligence à destination des autorités consulaires marocaines, les relances de l’administration ayant eu lieu uniquement à destination des autorités consulaires tunisiennes envers lesquelles il est soutenu par ailleurs un défaut de célérité entre le 19 décembre 2024 et le 2 janvier 2025. Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de l’Aude que X se disant [B] [L], se déclarant de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 14 décembre 2024. Il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires étrangères ont été saisies en vue d’une demande d’identification et de laissez-passer suffisamment rapidement (le 16 décembre 2024) et valablement (à la fois les autorités consulaires tunisiennes puisque l’étranger se prévaut de cette nationalité, mais aussi les autorités consulaires marocaines compte-tenu de ses alias connus reliés à la nationalité marocaine). Suite à la décision judiciaire du 19 décembre 2024, confirmée en appel le 23 décembre 2024, il est inexact de soutenir que l’administration a manqué de célérité dans ses diligences, alors que les autorités consulaires tunisiennes ont été répondu aux sollicitations françaises le 19 décembre 2024, avec retour des documents demandés quelques jours plus tard le 26 décembre 2024 et une relance le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, les diligences effectuées peuvent être qualifiées d’utiles et suffisantes au stade d’une deuxième prolongation. Enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour venir soutenir que les autorités consulaires marocaines n’ont pas été relancées, alors même qu’il se déclare de nationalité tunisienne et soutient encore ce jour à l’audience être de nationalité tunisienne, les autorités consulaires marocaines ayant été sollicitées à l’initiative de l’administration en raison des alias de l’intéressé, et alors qu’au surplus, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Le défaut de relances des autorités consulaires marocaines ne saurait donc s’analyser en un défaut de diligence. Ainsi, dans la mesure où - contrairement à ce que soutient la défense - les diligences effectuées par l’administration sont valables et pertinentes, permettant d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [B] [L], pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [B] [L], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 19 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 23 décembre 2024. Le greffier Le 13 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. L’intéressé L’interprète la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique ce jour au représentant de la préfecture et au conseil du retenu le greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678593e1aaacbea0fe68a134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA