Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda3e1c1941b1ee98097
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 (n°00016/25, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00016 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 2500103 COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Camille LEPAGE, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. [Z] [B] Actuellement hospitalisé à l'EPS [1] Informé le 10 janvier 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R. 3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 10 janvier 2025 à 17h28, et n'ayant pas transmis d'avis au greffe ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [1] Informé le 10 janvier 2025 à 17h28, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R. 3211-38 du code de la santé publique. LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme SCHLANGER, avocat général, Informé le 10 janvier 2025 à 17h27, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 18h25 ; FAITS ET PROCÉDURE, M. [Z] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet du 11 octobre 2024. La poursuite de la mesure a été ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry, le 29 octobre 2024, après expertise, décision confirmée par la cour d'appel le 15 novembre 2024. Il a été placé à l'isolement le 06 janvier 2025 à 16h42. Des décisions de prolongation ont été prises : Le 06 janvier à 17h38 Le 06 janvier à 21h42 Le 07 janvier à 20h52 Le 08 janvier à 13h55 Le 08 janvier à 19h50 Le 09 janvier à 14h49 Saisi par le directeur d'établissement le 09 janvier 2025 à 15h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé cette mesure d'isolement par une décision du 10 janvier 2025 à 9h30. Son avocat a interjeté appel de la décision pour courriel du 10 janvier 2025 à 16h38. Dans le dispositif de la déclaration d'appel, il ne sollicite pas l'audition du patient. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, et d'ordonner la mainlevée de la mesure au regard des irrégularités suivantes : Absence de production des pièces suivantes : Arrêté d'admission en hospitalisation complète Certificat médical fondant l'arrêté de maintien, seul produit Certificat médical au « nom duquel la mesure a été décidée » Certificat médical sur lequel se fonde la décision la plus récente de maintien Atteinte aux droits de son client en raison d'une non-audition par la cour alors que le certificat médical visant un état de santé incompatible n'est pas produit Absence des évaluations médicales par 12h Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 10 janvier 2025 à 18h25, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise au motif que la mesure d'isolement est nécessaire et proportionnée. MOTIVATION, Selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Le texte de cet article prévoit notamment qu'il ne « peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège en application du IV de l'article L. 3211-12-1. » Sur la régularité de la procédure Il y a lieu de mettre en balance, lors de l'appréciation de la régularité des procédures, le droit au respect de la régularité formelle et les conditions de sauvegarde de la sécurité incluant la sécurité pour la personne elle-même et sa santé. La requête saisissant le juge du 09 janvier 2025 est motivée et signée pour le directeur d'établissement par délégation, par Mme [S] [E], adjointe au directeur. Sa compétence n'est pas discutée. Si l'arrêté d'admission en hospitalisation complète du 11 octobre 2024 n'est pas produit, celui de maintien l'est, de même que la décision de la cour d'appel ayant autorisé la poursuite de la mesure au-delà de douze jours et s'étant prononcé sur la notification des décisions d'admission et de maintien, ce dont ils se déduit que ces dernières ont été contrôlées par le juge judiciaire et que leur réalité ne peut être remise en cause à ce stade. Le même raisonnement doit être appliqué s'agissant du certificat médical fondant l'arrêté de maintien. S'agissant des évaluations médicales, il doit être rappelé que Monsieur [Z] [B] a été prolongé régulièrement par un médecin et a, donc, fait l'objet d'un examen médical à chacune de ces prolongations. Si ces évaluations n'ont pas été faites à un intervalle précis de 12h à chaque fois, il y a eu six évaluations sur une période de moins de 72 heures avant la saisine du juge, de sorte que les droits de Monsieur [Z] [B] ont été respectés et qu'il n'existe aucun grief. Enfin, la cour constate que si des critiques sont faites sur une non-audition de Monsieur [Z] [B], celle-ci n'est sollicitée à aucun moment ni par lui, ni par son conseil dans le dispositif de ses conclusions. La critique de la régularité de la saisine n'est pas fondée. Sur le bien-fondé et la proportionnalité de la mesure d'isolement S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, il est relevé que les décisions médicales produites font état d'un patient instable, avec des moments de forte agitation, ayant conduit à une dégradation de sa chambre, intolérant à la frustration, paranoïaque. Ces éléments caractérisent la nécessité du maintien à l'isolement pour risque de passage à l'acte hétéroagressif. En conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens présentés par M. [B] et de confirmer l'ordonnance qui autorise la poursuite de l'isolement. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 11 JANVIER 2025 à 11h00, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda3e1c1941b1ee98097
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