Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b81bdf5b5c7d10ca574a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT N°25/00043 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 19/01870 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCAR AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM13 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [E] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 12 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [W] [G], coffreur au sein de la société [8], a été victime d’un accident le 4 décembre 2013 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse). La déclaration d’accident du travail établie le 5 décembre 2013 par la société [8] mentionne les circonstances suivantes : « Le salarié a trébuché alors qu’il portait un morceau de bastaing pour réaliser un coffrage. Le bastaing lui est retombé sur la main ». Le siège des lésions sont le pouce et l’index droit. Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2013 par le centre hospitalier régional [Localité 7] Conception, fait état des lésions suivantes : fracture D2 droit. Par notification du 13 décembre 2013, non contestée, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La persistance des symptômes de la fracture a donné lieu à des prolongations de l’arrêt initial et des soins, sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée au 20 juillet 2016. Par courrier du 3 juillet 2018, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [W] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 18 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société [8]. Par requêtes expédiées les 18 octobre 2018 et 15 février 2019, la société [8], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions implicite puis explicite de rejet de la commission de recours amiable. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024. La société [8], s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal : d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièce avec pour mission notamment d’établir quels sont les arrêts de travail et lésions imputables à l’accident du travail du 4 décembre 2013, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail du 4 décembre 2013 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et la date de consolidation ; d’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical du salarié et de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ; débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône aux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées ; que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de son salarié, le privant de toute possibilité de recours effectif ; que le seul moyen de concilier l’intérêt de toutes les parties réside dans l’expertise judiciaire. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de : rejeter la demande d’expertise de la société [8] ; déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts de travail et soins du salarié entre le 4 décembre 2013 et la date de consolidation du 20 juillet 2016 ; condamner la société [8] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire. Elle fait valoir qu’en l’espèce la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail du 4 décembre 2013 est avérée, tandis que l’absence d’élément versé aux débats par la société [8] ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIF DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise médicale et l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire. Cette présomption d’imputabilité s’applique même lorsqu’une lésion est apparue postérieurement à la lésion initiale (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945). La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655). La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux d’arrêt de travail de Monsieur [W] [G] compris entre le 6 décembre 2013 et le 13 juillet 2016. Ces arrêts de travail font état d’un traumatisme de la main droite par écrasement, avec fracture du pouce et de l’index ayant nécessité de multiples traitements et plusieurs opérations chirurgicales, et ayant entraîné une impotence fonctionnelle quasi-totale des deux doigts. La caisse justifie avoir informé la société [8] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 13 décembre 2013, ce que l’employeur n’a jamais contesté. Eu égard à ces éléments, il convient de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2013. Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [8] ne produit aucune pièce mais invoque le principe de l’égalité des armes et du procès équitable. Toutefois, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité d’un arrêt de travail, ayant rendu nécessaire la prescription d’un arrêt initial, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime. En l’absence de tout commencement de preuve ou élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 4 décembre 2013 de Monsieur [W] [G], et à rapporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre ou d'une cause totalement étrangère au travail, la demande de la société n’est pas fondée. Le seul critère économique qui fonde la demande de l’employeur ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces. Il convient donc de débouter la société [8] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Monsieur [W] [G] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 2013 sont opposables à la société [8]. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance. L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposables à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [W] [G] survenu le 4 décembre 2013 ; CONDAMNE société [8] à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [8] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale établiarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b81bdf5b5c7d10ca574a
Données disponibles
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