Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 3
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e5df5b5c7d10ca5b8c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 3 N° RG 24/38462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M5Y N° MINUTE : JUGEMENT Rendu le 14 Janvier 2025 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEURS Madame [M] [H] épouse [W] domiciliée : chez Monsieur [U] [K], [Adresse 3] [Localité 6] Comparante assisté de Me Karine GAMRASNI, Avocat, #D1652 ET Monsieur [C] [W] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant assisté de Me Nadia DJOUDREZ, Avocat, #PN370 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [Y] LE GREFFIER Camille OUDIN lors des débats Faouzia GAYA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 4 décembre 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 28 octobre 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] ([Localité 8] et [Localité 11]) et de Madame [M] [H] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (République de Corée) Mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE l'accord des époux tendant à ce que Monsieur [C] [W] occupe avec les enfants issus du mariage, à titre gratuit, le bien commun jusqu'à sa vente, à charge pour lui d'en régler tous les frais quotidiens, de prendre en charge les deux crédits en intégralité, ainsi que la taxe foncière, sans comptes entre les parties au moment du partage, CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Madame [M] [H] une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros payable due concurrence sous forme d'abandon des droits de Monsieur [C] [W] sur les liquidités du couple disponibles à la date de la jouissance divise, outre 10% supplémentaire sur la plus-value issue de la vente du bien commun à venir (partage de la plus-value 60% pour Madame [M] [H], contre 40% pour Monsieur [C] [W]) ; CONSTATE l'accord des époux sur un partage du solde du prix de vente du bien commun, sis à [Localité 9] selon les proportions suivantes : 60% du prix net à Madame [M] [H] et 40% du même prix à Monsieur [C] [W]; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] et [O] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [C] [W]; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [M] [H] s'exercera librement à l'amiable à l'égard des enfants en fonction de leur lieu de vie et de leur souhait, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - deux fins de semaines par mois lorsque les enfants résideront en France ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; DIT que les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront pris en charge par Monsieur [C] [W] s'il est à l'initiative de l'éloignement des enfants ; à défaut, les frais de déplacement d'un parent à l'autre seront partagés par moitié entre les parents ; RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (article 373-2 du code civil) ; CONSTATE l'absence de demande de contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les frais de scolarité et de cantine des enfants tant qu'ils seront scolarisés en France, ainsi que les frais de club poney de [O] le cas échéant seront partagés par moitié entre les époux et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais de scolarité de l'enfant à l'étranger s'il réside avec lui et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 13], le 14 Janvier 2025 Faouzia GAYA Mathilde SARRE Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e5df5b5c7d10ca5b8c
Données disponibles
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