Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786d61cdf5b5c7d10caa87d
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 79 891 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 22/02592 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW3K NATURE AFFAIRE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 14 Janvier 2025 Dans l’affaire opposant : Organisme UNIVERSITE DE [2] dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : S.A.S. EVERSPEED prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit au siège social. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant S.A.S. SATT SAYENS Société au capital de 1.396.300 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°501.704.969, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSES S.A.S. LIGIER AUTOMOTIVE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EVERSPEED MOTORSPORT) venant aux droits de la SAS SODEMO, venant elle-même aux droits de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MOTEURS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité au siège social. dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocats au barreau de DIJON postulant Maître Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant PARTIE INTERVENANTE * * * * Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après : EXPOSE DU LITIGE En 2012, l'[5] ([5]) de [Localité 7] a installé dans ses locaux un banc d'essai dynamique pour moteurs avec machine de marque AVL, pour ses missions d'enseignement et pour mise à disposition d'entreprises. Une convention de mise à disposition d'équipements portant sur la cellule T81 de bancs d'essai moteurs et ses équipements, a été signée le 4 avril 2016 entre l'Université de [2] pour le compte de l'[5], la société de développement de moteurs Sodemo (dénommée ci-après Sodemo 1) et la SAS SATT Grand Est (désignée par la marque Welience) pour une durée de trois années. Il était prévu que la société était autorisée à apporter aux équipements les aménagements et modifications nécessaires à la réalisation de ses activités, qui resteraient la propriété de l'Université si non détachables. La société Sodemo 1 devait verser à la SATT une somme correspondant à son volume d'utilisation dans la limite de 7 heures par jour, 5 jours ouvrés par semaine et 16 semaines par an pour un coût de 72 euros HT de l'heure. La société Sodemo 1, souhaitant accroître les performances du banc, a fait procéder à l'installation de différents composants en 2016 avec l'intervention de la société D2T (devenue société FEV), choisie pour la maîtrise d'oeuvre et l'intégration des matériels, et avec recours à un crédit bail Natixis Lease pour son financement. Le 15 avril 2016, la société Sodemo 1 a constaté qu'à l'issue de l'installation du frein, le banc dynamique ne fonctionnait plus. La société FEV a tenté de corriger la panne, en vain. Le 12 mai 2016, la société Sodemo constatait que la mise en service de l'installation était interrompue et que le drive se mettait en sécurité. Une demande d'intervention de la société AVL a été effectuée pour tenter de comprendre si les problèmes étaient liés au drive AVL ou aux modifications de câblage par la société FEV. Le 14 juin 2016, il était précisé à Sodemo que l'intervention d'AVL n'était pas concluante. La société Sodemo 1 a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2016. La société Everspeed a été désignée cessionnaire de ses actifs puis a constitué une société Sodemo 2, qui s’est substituée à elle. En l'absence de procès-verbal de livraison, la société Natixis a résilié le contrat de crédit-bail et exigé le paiement d'une somme de 97.500 euros HT. La société Sodemo a fait assigner les sociétés Natixis et FEV devant le tribunal de commerce par actes des 22 et 23 janvier 2018. Fin janvier 2018, la société Sodemo 2 est venue désinstaller les équipements et accessoires qui lui appartenaient. La convention de mise à disposition a été résiliée par anticipation à effet au 26 juin 2018. Par acte du 9 octobre 2018, la société Sodemo a fait assigner devant le président du tribunal de grande instance de Paris l'Université de [2], les sociétés FEV, SATT Sayens et Natixis pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Par décision du 21 novembre 2018, il a été décidé la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société Sodemo 2 à son associé unique. Par ordonnance de référé du 30 novembre 2018, le président du tribunal de Paris a désigné un expert judiciaire qui a rendu son rapport le 19 janvier 2022. Par actes du 2 novembre 2022, l'Université de [2] a fait assigner la SAS Everspeed et la SAS SATT Sayens aux fins de constater que la société Everspeed est responsable des préjudices subis du fait de l'impossibilité d'utiliser le banc moteur de l'[5] depuis mai 2016 et de la condamner à lui régler la somme de 1.971.798,91 euros, le jugement devant être rendu commun à la société SATT Sayens. Par conclusions d'incident du 21 avril 2023, la société Everspeed a saisi le juge de la mise en état aux fins de constater que la société Everspeed ne vient pas aux droits de la société Sodemo et de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle. Par actes des 8 et 10 août 2023, l'Université de [2] a fait assigner la SAS Ligier Automotive (anciennement dénommée Everspeed Motorsport), venant aux droits de la SAS Sodemo, et la SAS SATT Sayens aux mêmes fins. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers. Par conclusions d'incident du 10 novembre 2023, la société Everspeed et la société Ligier Automotive, venant aux droits de Sodemo, ont sollicité l'irrecevabilité des demandes formées contre la société Everspeed et demandé à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'Université. Les sociétés ont demandé la condamnation de l'Université à leur verser à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce a résilié le contrat de vente entre Natixis et FEV et la caducité du crédit bail en condamnant la société Ligier Automotive à régler diverses sommes. Un appel a été interjeté par la société Ligier. Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, les sociétés Everspeed et Ligier Automotive demandent de : - constater que la société Everspeed ne vient pas aux droits de la société Sodemo ; - constater que la société Ligier Automotive n'est pas obligée aux dettes de la société Sodemo dont le fait générateur est antérieur à la cession ; - déclarer irrecevables les demandes ; - déclarer au surplus irrecevables les demandes formées par l'Université car prescrites, - débouter en conséquence l'Université de ses demandes ; - condamner l'Université à verser aux sociétés la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Everspeed note que l'Université ne s'est pas désistée de ses demandes à son encontre alors qu'elle n'est pas titulaire des droits et obligations de Sodemo 1. Concernant Ligier Automotive, elle affirme que le plan de cession de Sodemo 1 n'a pas eu pour effet de mettre à la charge de Sodemo 2 les dettes résultant de l'exécution de la convention antérieurement à la date d'entrée en jouissance fixée au 30 septembre 2016. L'action de l'Université est par ailleurs prescrite dès lors que celle-ci a eu connaissance dès le 14 juin 2016 des dysfonctionnements du banc et de l'intervention inefficace de la société FEV ce qu'elle a confirmé le 8 février 2017 à Sodemo. Or elle n'a assigné que le 8 août 2023 la société Ligier, bien que la convention ait été résiliée le 26 juin 2018. Elle ne peut se prévaloir de la suspension du délai de prescription dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'expertise judiciaire. Par conclusions d'incident du 30 septembre 2024, l'Université de [2] demande de juger que son action contre la société Everspeed est recevable, que son action n'est pas prescrite et de débouter les sociétés Everspeed et Ligier Automotive de leur incident en les condamnant chacune à lui verser la somme de 2.000 euros solidairement ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Champloix. L'Université rétorque que les statuts et le Kbis de la société Sodemo laissaient supposer que son associé unique était la société JN Holding qui n'est autre que la société Everspeed, ce que l'acte de cession d'entreprise du 31 mars 2017 confirme. Faute de démontrer que la société Everspeed Motorsport (devenue Ligier Automotive) était la filiale à 100 % de Sodemo 2, la société Everspeed a bien qualité à défendre. L'Université estime que son action n'est pas prescrite dès lors qu'elle ignorait les faits soutenant son action. Le caractère inutilisable de l'ensemble des matériels n'impliquait pas un dommage et une impossibilité définitive de les utiliser suite à l'intervention de Sodemo. Ce n'est qu'à compter de la reprise des équipements le 5 février 2018, qu'elle a pu avoir connaissance d'un éventuel dommage alors que la convention n'a été résiliée que le 26 juin 2018. Enfin, elle a pris acte du caractère certain du dommage lors du dépôt par l'expert de son rapport le 19 janvier 2022. Concernant l'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la société Ligier, elle considère que la question relève du fond et non de l'intérêt à agir. Au surplus, le fait générateur de responsabilité est postérieur à la cession et existe au jour de la résiliation de la convention. Par conclusions d'incident du 8 avril 2024, la SA SATT Sayens souhaite qu'on lui donne acte qu'elle s'associe aux conclusions de l'Université et que les demandes des sociétés Everspeed et Ligier Automotive soient rejetées. L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. SUR CE, Sur la fin de non recevoir tirée du défaut qualité à défendre de la SAS Everspeed L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)". Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la société Sodemo 1 (immatriculée n°322520586) a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2016. La SAS Everspeed (holding du groupe Everspeed) a présenté une offre de reprise avec faculté de substitution au profit d'une de ses filiales et reprise de l'intégralité des contrats en cours. Le tribunal de commerce de Nevers, par jugement du 29 septembre 2016, a arrêté le plan de cession des activités et biens de la société Sodemo au profit de la SAS Everspeed. La SAS Everspeed communique un acte de cession de droits sociaux (imprimé Cerfa) du 27 décembre 2016 mentionnant qu'elle a cédé la SAS Sodemo immatriculée au RCS n°814566543 (dite Sodemo 2) à la SAS Everspeed Motorsport immatriculée n°483276820. Toutefois, cet acte n'a pas été publié au RCS. Le 31 mars 2017, la société Everspeed (et non la société Everspeed Motorsport) s'est faite substituée par la SAS Sodemo 2 (immatriculée n°814566543 et qui est sa filiale à 100 %) en qualité d'acquéreur de l'activité de la société Sodemo (dite Sodemo 1 immatriculée n°322520586). Cet acte de cession précise que l'ensemble des contrats en cours sont repris, en ce compris le crédit-bail souscrit auprès de Natixis et portant sur le matériel présent dans les locaux de l'[5], à compter de la date d'entrée en jouissance mais que l'acquéreur ne pourra être tenu au titre d'éventuels litiges dont le fait générateur se situerait avant le 29 septembre 2016 (ce que le tribunal de commerce n'a pas précisé). L'extrait Kbis de la société Sodemo 2 (immatriculée n°814566543) du 24 juillet 2022 mentionne pour président la société Everspeed. Il n'est pas précisé le nom des associés. Apparaît toutefois au RCS la décision de dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine de la SAS Sodemo 2 par l'associé unique Everspeed Motorsport du 21 novembre 2018. Il manque donc au RCS l'acte de cession des actifs de la société Everspeed à la société Everspeed Motorsport, le Bodacc du 8 janvier 2019 ne précisant pas le nom de l'associé unique qui a procédé à la dissolution. La société Sodemo a, par la suite, été radiée du RCS le 31 décembre 2018 (publié au Bodacc le 1er février 2019). Par actes des 4, 8 et 9 octobre 2018, la SASU Sodemo (et non la société Everspeed Motorsport) a assigné l'Université et les autres parties devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un expert qui n'a jamais mentionné le nom de la société Everspeed Motorsport. La société Everspeed Motorsport a changé de dénomination pour prendre le nom de Ligier Automotive par acte du 22 novembre 2018. Au regard de ces éléments quelques peu complexes compte tenu des changements fréquents de dénominations sociales, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par l'Université à l'encontre de la SAS Everspeed qui n'a plus qualité à défendre dans la présente procédure puisque ne disposant plus des actifs de la société Sodemo 2 qu’elle a cédé à Everspeed Motorsport (devenu Ligier Automotive). Sur l'irrecevabilité des demandes présentées contre Ligier Automotive pour défaut de qualité à défendre Le tribunal de commerce de Nevers, en prononçant la cession des actifs de Sodemo 1, a ordonné le transfert au profit du cessionnaire des contrats en cours, en ce compris le contrat de crédit-bail souscrit auprès de Natixis et portant sur un matériel présent dans les locaux de l'[5]. Dès lors que la convention de mise à disposition n'a été résiliée avec l'Université qu'à compter du 26 juin 2018, le contrat était toujours en cours lors de la cession des actifs à la société Everspeed (qui a cédé ses droits à Everspeed Motorsport, qui a changé de nom pour Ligier Automotive) le 29 septembre 2016. De fait, aucun manquement n'était imputable au cédant à cette date. Le courrier de l'[5] du 25 juin 2018 mentionne d'ailleurs que la décision conjointe de résilier la convention est motivée par le fait qu'aucune activité de la part de la société Sodemo n'a été recensée depuis janvier 2017, sans mettre en cause la question de l'impossibilité d'utiliser le banc ou une quelconque responsabilité de Sodemo dans les dysfonctionnements constatés. En conséquence, la demande de la société Ligier Automotive tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre par l'Université, pour défaut de qualité à défendre, doit être rejetée. Sur la prescription de l'action de l'Université L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)". Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”. L'article 2241 du code civil rappelle que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. De jurisprudence constante, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Pour que la prescription de l'action en réparation puisse commencer à courir, il faut que cette action soit née, ce qui suppose que le droit à indemnisation existe et soit exigible. Par ailleurs, seule constitue pour le défendeur à une action une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. L'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. Il résulte de la convention signée entre l'Université et Sodemo que "la société est responsable de tout dommage occasionné à l'Equipement du fait de son activité et/ou de la présence ou de l'intervention de ses personnels. En cas de réparation induite par le dommage qu'elle a causé, la Société assume la charge finale et totale de la dite réparation." Il n'est pas contesté le fait que le banc moteur de l'[5], sur lequel la société Sodemo et la société FEV sont intervenues, n'a plus été utilisé à compter de mai 2016. L'[5] a accepté que la société Sodemo vienne récupérer le moteur et les accessoires fin janvier 2018. La convention a été résiliée amiablement et par anticipation le 25 juin 2018 au motif qu'aucune activité de Sodemo n'a été recensée depuis janvier 2017. En réponse, par courrier du 18 juillet 2018, la société Sodemo a indiqué qu'elle ne pouvait procéder au démontage et au retrait sur le site de l'[5] des équipements dont la propriété est contestée devant le tribunal de commerce de Paris, alors qu'une expertise devra être mise en oeuvre pour déterminer l'origine et les responsabilités des dysfonctionnements qui affectent les équipements. Elle invitait également l'[5] à participer aux opérations d'expertise compte tenu de sa mise en cause par la société FEV qui, suite à l'intervention de la société AVL, a pu considérer que le dysfonctionnement du variateur provenait de la remise sous tension du variateur par le personnel de l'[5]. L'Université de [2] n'est pas à l'origine de l'assignation en référé des 8 et 9 octobre 2018 tendant à la désignation, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'un expert judiciaire chargé de procéder à l'examen du banc moteur et de rechercher la source du non-fonctionnement dudit banc et l'origine exacte du dysfonctionnement. L'Université n'a pas communiqué les conclusions qu'elle a soutenues devant le juge des référés de [Localité 8] permettant de vérifier si elle a présenté une demande reconventionnelle ou une quelconque prétention permettant de valoir demande en justice pour interrompre la prescription. Elle a toutefois indiqué dans son assignation du 2 novembre 2022 qu'il "n'est pas contestable qu'en l'espèce, à compter du 2 février 2016, la société D2T (devenue FEV) est intervenue sur le banc moteur qui fonctionnait alors parfaitement, mais que celui-ci est devenu totalement inutilisable à compter de mai 2016, justifiant une demande de diagnostic par la société AVL le 19 mai 2016, prestation financée par la société D2T elle-même. Cette impossibilité d'utilisation est due à l'activité de la société D2T agissant en qualité de maître d'oeuvre et d'intégrateur pour le compte de la société Sodemo 1". L'expert indique : "Rapidement les parties s'accordent sur le fait que le banc est inutilisable en l'état. Il est donc inapte à sa fonction. Toutes les parties reconnaissent qu'avant l'intervention de FEV, l'ensemble du banc fonctionnait sans problème". Par ailleurs, l'expert a pu conclure : "Il a été impossible de déterminer la cause qui a entraîné la panne du banc car le sujet dans sa complexité n'a pas permis de trouver un sapiteur apte à éclairer le dossier. Des responsabilités n'ont pas pu être clairement établies. Le rapport est remis en l'état en fonction des dernières observations fournies au pré-rapport." En conséquence de quoi, l'Université n'a pas plus été en mesure de connaître avec certitude, après expertise, l'origine du dommage causé au banc moteur qui n'est plus opérationnel ni dans sa configuration statique ni dans sa configuration dynamique depuis avril (ou mai) 2016. De fait, il convient de considérer que l'Université n'était pas interdite d'agir en justice à tout le moins à compter de la résiliation de la convention soit à compter du 26 juin 2018 alors qu'elle savait parfaitement que le banc moteur n'était plus utilisable. Ainsi, son action en justice a été atteinte par la prescription à compter du 27 juin 2023. Or dès le 28 décembre 2018, l'Université de [2] avait la possibilité, en consultant le RCS, de savoir que la société Everspeed Motorsport, en tant qu'associée unique de la société Sodemo, avait dissous sans liquidation la société avec transmission à l'associé unique de l'universalité de son patrimoine. En conséquence, l'assignation de la société Everspeed au lieu et place de la société Everspeed Motorsport qui a pris le nom de Ligier Automotive, assignée seulement le 8 août 2023, ne peut être considérée comme ayant valablement interrompu la prescription. L'action intentée par l'Université à l'encontre de la société Everspeed Motorsport, devenue Ligier Automotive en indemnisation de ses préjudices résultant du fait de ne plus pouvoir utiliser le banc moteur, doit être ainsi considérée comme prescrite et donc irrecevable. Sur les frais du procès L'Université de [2], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure et à verser une somme de 1.500 euros à la SAS Everspeed ainsi qu'une somme de 1.500 euros à la société Ligier Automotive. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Constate que la SAS Everspeed ne vient plus aux droits de la SAS Sodemo ; Déclare irrecevables les demandes présentées par l'Université de [2] à l'encontre de la SAS Everspeed qui n'a plus qualité à défendre ; Déclare recevables les demandes présentées à l'encontre de la SAS Ligier Automotive qui a bien qualité à défendre ; Déclare l'Université de [2] irrecevable à agir contre la SAS Ligier Automotive pour cause de prescription de son action ; Condamne l'Université de [2] aux dépens ; Condamne l'Université de [2] à régler à la SAS Everspeed la somme de 1.500 euros et à la SAS Ligier Automotive la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie les parties à la mise en état électronique avec avis de conclure au fond à Me Champloix pour le 17 mars 2025 à l’égard de la SAS SATT Sayens, pour éventuel désistement dès lors qu’aucune demande n’a été formalisée à son encontre. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie délivrée le à Me Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT Me Sylvain CHAMPLOIX Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT La Greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 2224 du Code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil rappelle que la demandearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 32 du code de procédure civile rappelle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786d61cdf5b5c7d10caa87d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA