Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f1ed61a5c2f4aa365b6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 83 925 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
14/01/2025 ARRÊT N°15 N° RG 21/02607 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHBL SM AC Décision déférée du 04 Mai 2021 Juge des contentieux de la protection de CASTRES ( 11-19-0244) Madame ESTEVE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS C/ [Z] [U] Confirmation Grosse délivrée le à Me Thierry LANGE Me Philippe PERES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS RCS de LILLE METROPOLE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Thierry LANGE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER INTIME Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2014, la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) a consenti à Monsieur [Z] [U] et à Madame [I] [J] un prêt personnel portant regroupement de crédit, d'un montant de 68 100 €, remboursable au taux nominal de 8,01% l'an, en 144 mensualités de 839,25 €, assurance comprise. Arguant d'impayés, la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] d'avoir à régulariser sa situation, puis a prononcé le 13 novembre 2017 la déchéance du terme du crédit. Suivant ordonnance du 24 octobre 2017, des mesures recommandées ayant force exécutoire ont été établies par la commission de surendettement du Tarn et portent réaménagement des dettes de Madame [J]. Par acte en date du 4 juin 2019, la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements a fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres à l'effet de le voir condamner à payer, sous exécution provisoire, les sommes de : - 66 877,94 € outre intérêts au taux de 8,01 % l'an à compter du 13 novembre 2017, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [U] a dénié la signature qui lui était attribuée sur l'offre préalable de crédit. Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a, après avoir ordonné la réouverture des débats à l'effet notamment pour Monsieur [U] de produire des éléments de comparaison de son écriture : - déclaré recevable l'action de la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du contrat de crédit signé le 14 mars 2018 [lire 18 avril 2014] ; - débouté la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dit que les dépens restent à la charge de la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration en date du 11 juin 2021, la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements a relevé appel du jugement de l'intégralité des dispositions du jugement, à l'exception de cette relative à la recevabilité de son action. Par arrêt du 14 février 2023, la Cour d'appel de Toulouse a : - dit Monsieur [Z] [U] recevable en sa contestation de la recevabilité de l'action de la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements ; - confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres du 4 mai 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du contrat de crédit signé. Avant dire droit sur les autres demandes, une vérification d'écriture a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2023, concluant que les sept signatures examinées sur l'offre de crédit litigieuse n'émanent pas de Monsieur [U]. La clôture est intervenue le 16 septembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant après dépôt du rapport d'expertise, notifiées le 9 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements demandant, aux visas des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, de : - Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 4 mai 2021, en ce qu'il a : - débouté la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à M. [Z] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens - Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres en date du 4 mai 2021 pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les points infirmés : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [U], - condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme principale de 66 877,94 €, - condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements, les intérêts au taux de 8,01% portant sur la somme de 66 877,94 €, à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure, - condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, En toute hypothèse, - condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en cause d'appel. Elle souligne qu'en dépit des conclusions de la vérification d'écriture, de nombreux documents qui ne pouvaient être qu'en possession de Monsieur [U] lui ont été transmis lors de la souscription du contrat de crédit, qui regroupait des précédents crédits du couple mais également de Monsieur [U] seul. Elle ajoute que ces sommes ont été versées sur le compte personnel de l'intimé, et que les échéances du prêt ont été prélevées sur ce même compte pendant trois ans, de sorte que Monsieur [U] a exécuté le contrat litigieux pendant toute cette période, sans protester. En tout état de cause, la CGLE ajoute qu'en sa qualité de partenaire de Pacs de Madame [J], l'intimé est tenu solidairement de cette dette, en ce qu'elle a été contractée pour les besoins de la vie courante, et porte sur des sommes modestes. Vu les conclusions d'intimé n°2 en lecture du rapport d'expertise notifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [Z] [U] demandant de : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Castres du 4 mai 2021 ; - débouter la Sa Compagnie Générale de Location et d'Equipements de l'ensemble de ses demandes. Y rajoutant, - condamner la Sa Compagnie Générale de Location et d'Equipements à une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Il rappelle que la signature du contrat de crédit par l'emprunteur est une formalité substantielle, et qu'il appartenait au prêteur de s'assurer de l'authenticité de cette signature lors de la conclusion du contrat. Il affirme que Madame [J] gérait les comptes du couple pendant leur vie commune, expliquant ainsi qu'elle ait eu de nombreux documents à sa disposition ; il ajoute que le remboursement de mensualités qui ne permettent pas d'identifier le prêt ou son montant, ne peut pas se substituer à la signature du contrat. Enfin, il conteste être tenu solidairement de cette dette, du fait du Pacs le liant à Madame [J], les conditions légales n'étant pas remplies, du fait du montant important de la dette et de son absence d'affectation aux besoins du ménage. MOTIFS Sur la demande en paiement L'expertise judiciaire est venue confirmer l'analyse du premier juge qui avait procédé à une comparaison d'écriture, en ce qu'elle conclut qu'aucune des signatures portées sur l'offre de prêt n'émane de la main de Monsieur [U]. La Sa Cgle ne remet pas en cause ces conclusions, mais affirme que des pièces comptables relatives à Monsieur [U] seul lui ont été remises, suggérant qu'il a participé à donner son accord sur l'offre de prêt, et qu'en tout état de cause il a confirmé le contrat de prêt en l'exécutant volontairement, les sommes ayant été libérées sur son compte personnel, et les échéances prélevées mensuellement sur ce même compte pendant trois ans. Il ressort des dispositions de l'article 1316-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. La circonstance que la société Cgle soit en possession de copies de documents d'identité, de bulletins de salaires au nom de Monsieur [U], et d'avis d'imposition au nom du couple [U] [J], ces pièces ayant été communiquées dans le cadre de la conclusion du prêt, n'établit pas que celui-ci a bien été signé par l'intéressé, ou qu'il y a donné son consentement. Il n'est en effet pas contesté qu'une communauté de vie existait à la date de souscription du prêt entre Monsieur [U] et Madame [J], de sorte que ces documents personnels étaient à la disposition de chacun des membres du couple. La Banque ne justifie pas avoir procédé à des vérifications s'agissant de l'authenticité de la signature du co-emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt. Or, il est désormais démontré que Monsieur [U] n'a pas signé le contrat ; la banque ne justifie donc pas de son consentement. Par ailleurs, s'il ressort des dispositions de l'article 1182 du code civil, dans son alinéa 3, que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, il appartient à la Sa Cgle de rapporter la preuve de la connaissance du vice par Monsieur [U] et de son intention de le réparer. La confirmation par simple exécution est un acte grave, sur laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle ; de sorte, sa caractérisation par les juges du fond doit s'appuyer sur des éléments pertinents, qui expriment bien la volonté certaine et libre de son auteur de couvrir le passé. La passivité de Monsieur [U] face aux mouvements de crédit (5 459,06 € versés par la banque après la souscription du prêt) et de débit (échéances du prêt) de son compte bancaire, invoquée par la Sa Cgle, ne peut pas être considérée comme constituant des actes positifs d'exécution volontaire valant confirmation du contrat de prêt. En tout état de cause, ainsi que l'a récemment rappelé la Cour de Cassation dans des circonstances similaires, à défaut de signature d'un contrat de prêt, le contrat n'a jamais été conclu, de sorte qu'il ne peut pas être confirmé (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-16.136). En conséquence, Monsieur [U] n'ayant pas signé le contrat de prêt, ce contrat n'a jamais existé entre la Sa Cgle et lui ; il n'y a donc pas d'exécution volontaire. Le premier jugement sera donc confirmé de ce chef. La Sa Cgle invoque ensuite la solidarité à laquelle Monsieur [U] est tenu envers Madame [J], avec laquelle il était lié par un Pacs. Il ressort des dispositions de l'article 515-4 alinéa 2 du code civil, que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Ainsi, à défaut de consentement de Monsieur [U], il appartient à la banque qui invoque la solidarité, de rapporter la preuve que le prêt portait sur des sommes modestes, et nécessaires au besoin de la vie courante. La banque rappelle que le prêt a été souscrit le 18 avril 2014 dans un objectif de regroupement de précédents crédits ; ainsi le coût pour les emprunteurs n'était pas du montant emprunté de 68 100 €, mais uniquement de 3 366,10 €, correspondant au coût complémentaire eu égard au montant des crédits regroupés. Elle cite 4 crédits (Facet, Banque Accord, Banque Casino et Provisio Bnp Paribas), et affirme qu'il s'agit de cartes de financement des magasins alimentaires Auchan et Casino, ainsi que de l'enseigne Conforama, pour en déduire que l'emprunt répondait à des besoins de la vie courante. Il ne peut toutefois qu'être relevé que les 4 crédits cités ne représentent qu'une très faible proportion des crédits objets du regroupement, et sont tous au nom de Madame [J] ; par ailleurs, la Sa Cgle procède par affirmations, sans rapporter la preuve de l'affectation de ces dépenses à des besoins de la vie courante, les enseignes citées proposant des produits et services particulièrement diversifiés. Le seul fait que l'objet du prêt souscrit ait été le regroupement de différents crédits, ne suffit pas à démontrer son affectation aux besoins de la vie courante. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la Sa Cgle échoue à démontrer l'affectation aux besoins de la vie courante, des fonds empruntés ; elle n'est donc pas fondée à invoquer la solidarité de Monsieur [U] en sa qualité de partenaire de Pacs de Madame [J]. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la Sa Cgle de l'ensemble de ses demandes ; la Cour confirmera la décision. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, les chefs du premier jugement mettant à la charge de la Sa Cgle les dépens de première instance, et une indemnité au titre des frais irrépétibles, seront confirmés. La Sa Cgle, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements et Monsieur [Z] [U] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sa Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
Articles de loi cités
article 1316-4 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1182 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 9 du code de procédure civilearticle 515-4 alinéa 2 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f1ed61a5c2f4aa365b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel