Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67875259fc8e837eda8a626a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 N° RG 24/01206 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVUQ S.A. SOLSTIS c/ S.A.R.L. FRISSONNET S.A.R.L. [U] Société MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 20 février 2024 par le Juge de la mise en état d'[Localité 3] (chambre : 1, RG : 23/00063) suivant déclaration d'appel du 13 mars 2024 APPELANTE : S.A. SOLSTIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] / Suisse Représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ ES : S.A.R.L. FRISSONNET agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE S.A.R.L. [U] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Mélina POUESSEL, greffier placé Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE, greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suite à un contrat conclu en 2010, la société Etablissements [U] a posé des panneaux photovoltaïques sur deux hangars à usage agricole de la société Frissonnet, les travaux ayant été achevés en décembre 2010. Se plaignant de ce que l'installation ne fonctionnait plus, cette dernière a sollicité une expertise amiable contradictoire à l'égard de l'installateur et de son assureur, la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances, lors de laquelle il est admis qu'un défaut d'étanchéité et de production d'électricité ont été relevé Par acte d'huissier délivré le 22 octobre 2018, la société Frissonnet a fait assigner l'installateur et son assureur devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'expertise judiciaire. Par exploit du 29 janvier 2019, la société Etablissements [U] a appelé en la cause la société Soltis, en sa qualité de revendeur des panneaux installés. Par ordonnance en date du 30 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de la même ville. Ce dernier a fait droit à la demande par ordonnance du 7 août 2019 et a désigné M. [I], remplacé par M. [K]. Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une provision complémentaire d'un montant total de 50.000 €, dont 20.000 € à la charge de la société Frissonnet et le solde à la charge des trois autres parties, à hauteur de 10.000 € chacune, montants qui n'ont pas été versés. Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2023, la société Etablissements [U] a fait assigner au fond la société Soltis afin de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation à son encontre dans le cadre du litige l'opposant à la société Frissonnet, outre sa condamnation à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La même requérante a fait assigner son assureur aux fins de se voir relever indemne de toute condamnation à l'égard de sa cliente et à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement du 20 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - Rappelé que les deux instances ont été jointes par décision du 21 novembre 2023 ; - Déclaré non prescrites, et en conséquence recevables, les demandes formées par la société Etablissements [U] à l'encontre de la société Soltis ; - Prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; - Condamné la société Etablissements [U] à payer à la société Frissonnet la somme de 11.273,11 € à titre de provision ad litem ; - Condamné la société Solstice à payer à la société Frissonnet la somme de 11.273,11€ à titre de provision ad litem ; - Condamné la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances à payer à la société Frissonnet la somme de 10.000 € à titre de provision ad litem ; - Condamné in solidum les sociétés Etablissements [U], Solstis et Mutuelle de [Localité 6] Assurances à payer à la société Frissonnet la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Solstis ; - Débouté la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances de sa demande de retrait du rôle de l'affaire ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 17 décembre 2014 à 9 heures ; -Réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond. La société Solstis a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mars 2024. Par conclusions de désistement déposées le 30 août 2024, l'appelante demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son désistement d'instance, - lui donner acte de son désistement d'instance à l'encontre des sociétés Frissonnet, Etablissements [U] et Mutuelle de [Localité 6] Assurances, - dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens de procédure. Par message RPVA du 9 septembre 2024, le conseil de la société Etablissements [U] a indiqué ne pas avoir d'observations ou demande sur le désistement de la Société appelante. Par message RPVA du même jour, le conseil de la société Frissonnet a fait savoir que le désistement d'appel est accepté, mais qu'il maintenait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle avait été formée à l'encontre de chacune des sociétés Soltis, Etablissements [U] et Mutuelle de [Localité 6] Assurances à hauteur de 3.500 € lors des conclusions remise au greffe le 13 juin 2024. Par conclusions déposées le 10 septembre 2024, la société Mutuelle de [Localité 6] Assurances demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle accepte le désistement de ses demandes de la société Solstis, - lui donner acte qu'elle se désiste également de ses propres demandes, - laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ou, à défaut, les mettre à la charge de l'appelant. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 septembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il convient de constater le désistement de l'appelante, accepté par les intimés ainsi que le désistement de la société Mutuelles de [Localité 6] Assurances de ses propres demandes et partant le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'il résulte du protocole d'accord annexé à la présente décision. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du même code. Au vu de ce qui précède, l'équité ne commande pas qu'il soit alloué une indemnité aux parties qui le sollicitent au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande faite en ce sens sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, Constate le désistement d'action et d'instance de la société Soltis et le dessaisissement de la cour au vu des écritures de cette partie ; Rejette la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Soltis aux dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La deman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67875259fc8e837eda8a626a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel